Feeds:
Articles
Commentaires

1. La Grande Peur de l’An Mil

Rappelons-le sans attendre, le moine bourguignon Raoul Glaber (985-1047) est à l’origine d’un mythe fallacieux : la « Grande Peur de l’An Mil » ! Moine à 12 ans, d’une inconduite notoire, il va d’abbaye en abbaye jusqu’à la prestigieuse abbaye de Cluny, dans les années 1030-1040. Doté d’un réel talent littéraire mais crédule et peu rigoureux, il écrit en latin, la langue universelle du Moyen Âge, une somme en cinq volumes intitulée Histoires qui retrace l’évolution de la Chrétienté de l’an 900 à l’an 1044. L’erreur vient du passage suivant :

La même année, la millième après la Passion du Seigneur, le troisième jour des calendes de juillet, un vendredi vingt-huitième jour de la lune, se produisit une éclipse ou obscurcissement du soleil, qui dura depuis la sixième heure de ce jour jusqu’à la huitième et fut vraiment terrible. Le soleil prit la couleur du saphir, et il portait à sa partie supérieure l’image de la lune à son premier quartier. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles comme des morts.

Sur la foi de ce passage et de quelques autres plus tardifs, les écrivains du XIXe siècle ont créé le mythe de la « Grande Peur de l’An Mil ». Ils ont imaginé l’An Mil émaillé de calamités diverses et les chrétiens de cette époque dans l’attente de la fin du monde.

Source : L’An Mil, drames et renouveau [Hérodote]

La légende qui veut que la grande peur de l’an mil se soit répandue comme une traînée de poudre à la fin du premier millénaire de notre ère est absolument erronée. D’ailleurs, à cette époque, toutes les régions d’Europe, bien que chrétiennes, n’avaient pas le même calendrier (selon les pays, l’année commençait à Pâques ou à Noël).

En fait, tout commença avec les humanistes de la Renaissance, qui décidèrent de présenter le Moyen Âge comme une période noire et obscurantiste. Par la suite, ces idées furent reprises par les philosophes des « Lumières », puis par la Révolution française de 1789.

Mais le mythe de la peur de l’an mil se répandit largement sous la IIIe république : en effet, les républicains voulaient démontrer que l’Église, pendant des siècles, avait eu comme objectif de tenir les masses populaires dans l’ignorance la plus crasse. De nombreux historiens, fidèles à ces idéaux républicains, diffusèrent cette propagande anticléricale, utilisant au mieux le mythe des peurs de l’an mil.

De nos jours, nous nous complaisons à nous moquer de nos ancêtres moyenâgeux : incultes, analphabètes, ignorants, etc. Cependant, eux n’ont pas eu peur lors du passage à l’an 1000, alors que beaucoup d’entre nous ne furent pas rassurés lors du passage à l’an 2000. L’on peut donc légitimement se demander qui furent les plus naïfs ?

Source : La grande peur de l’an mil [Histoire-Fr]

Pour plus de ressources sur ce , vous référer à l’ouvrage Les fausses terreurs de l’an mil — Attente de la fin des temps ou approfondissement de la foi ? de l’excellent médiéviste Sylvain Gouguenheim.

2. La femme sans âme

On affirme qu’en 585, un concile s’est tenu à Mâcon pour trancher d’une épineuse question : la femme a-t-elle une âme ? On écrit là-dessus comme s’il s’agissait d’un fait historique démontré. D’autres interviennent pour s’écrier qu’il s’agit d’une légende. Il faut dire la vérité. […] On trouve en 585 [ou 586] un synode provincial à Mâcon [réunissant les évêques de Bourgogne et de Neustrie mais pas d’Austrasie]. Les Actes en ont subsisté. Leur consultation attentive démontre qu’à aucun moment, il ne fut débattu de l’insolite problème de l’âme de la femme.

Alors ? D’où vient cette légende si solidement implantée ? Le « coupable » est Grégoire de Tours. Il rapporte [au chapitre 91 de son Histoire des Francs] qu’un évêque déclara que la femme ne pouvait continuer à être appelée homme.

Il proposa que l’on forgeât un terme qui désignerait la femme, la femme seule. Voilà le problème ramené à son exacte valeur : ce n’était point un problème de théologie, mais une question de grammaire. Cela gênait cet évêque que l’on dît les hommes pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. On lui opposa la Genèse : Dieu créa l’homme mâle et femelle, appelant du même nom, homo, la femme et l’homme. On lui rappela qu’en latin, homo signifie créature humaine. [Grégoire de Tours précise que « les arguments des évêques le firent revenir » de cette fausse interprétation, ce qui « fit cesser la discussion ».]

Personne ne parla plus du synode de Mâcon jusqu’à la Révolution française. En pleine Terreur, le conventionnel Louis-Joseph Charlier [Président de la Convention en 1793] demanda si l’on était encore au temps où on décrétait, « comme dans un ancien concile, que les femmes ne faisaient pas partie du genre humain ».

En 1848, une citoyenne devait franchir une nouvelle étape dans l’altération des textes. À la tête d’une délégation du Comité des « Droits de la femme », elle remettait une pétition tendant à obtenir le droit de vote pour les femmes et commençant par ces mots : « Messieurs, autrefois, un concile s’assembla pour décider cette grande question : savoir si la femme a une âme. »

Les quelques lignes de Grégoire de Tours, définitivement déformées, étaient entrées dans le patrimoine définitif de la crédulité publique.

Source : Alain DECAUX, Histoire des Françaises, Tome 1, Paris, Perrin, 1972, pages 133-134.

À vrai dire, c’est entre Grégoire de Tours et la Révolution que le mythe de la femme sans âme s’est progressivement construit. Aux XVIe et XVIIe siècles, des écrivains luthériens et réformés (Lucas Osiander, Tübingen, 1592 ; Johannes Leyser, Francfort, 1676 ; Pierre Bayle, Rotterdam, 1697) interprètent Grégoire de Tours comme si l’évêque intervenu à Mâcon avait vraiment voulu nier au sexe féminin son humanité, mais sans aller jusqu’à affirmer que les autres évêques étaient d’accord avec lui, que le synode aurait décrété la non-humanité des femmes et surtout sans affirmer que l’inexistence de l’âme féminine aurait été discutée et/ou décrétée par ce synode. Cette première déformation est peu appréciée des autorités protestantes. Johannes Leyser est chassé du Danemark et son bouquin malhonnête interdit sur ordre du roi Christian V.

Par la suite, c’est surtout Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert qui, dans leur Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences publiée au milieu du XVIIIe siècle, fabriquèrent le mythe du concile où aurait été décrété l’inexistence de l’âme féminine.

Source : Régine PERNOUD, Pour en finir avec le Moyen Âge, Paris, 1989, Éditions du Seuil, pages 90-91.

Reprenant la désinformation de ces philosophes des « Lumières », le libertin incroyant Évariste de Parny perpétua le mythe dans un de ses poèmes de mauvais goût (Le Voyage de Céline, 1806) :

Cessez donc vos plaintes, Mesdames
L’infaillible Église jadis
À vos corps si bien arrondis
Durement refusa des âmes
De ce Concile injurieux
Subsiste encore l’arrêt suprême

Qu’importe, vous charmez les yeux
Les cœurs, les sens, et l’esprit même
Des âmes ne feraient pas mieux.

3. D’autres mythes…

·

1. La perversion laïque du pacte social calvinien

·

{Sauf note contraire, les citations de cette section sont tirées de Jean-Marc Berthoud, Le règne terrestre de Dieu : Du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, Chapitre 12 : La tradition du contrat social et l’autonomie de la politique, Lausanne (Romandie), Éditions L’Âge d’Homme, 2011, p. 475-504.}

Il est bien établi, pour ceux qui ont sérieusement investigué la question de l’émergence de la doctrine politique du contrat social, que celle-ci est un dérivé direct de « l’ecclésiologie [calvinienne] centrée sur la notion biblique de l’Alliance », « le contractualisme [étant] l’élément central de [l’]ecclésiologie » réformée. En effet, une fois que cette compréhension fut consolidée dans le milieu ecclésial, « il ne rest[ait] plus qu’à mettre en œuvre de tels principes appliqués au gouvernement civil » (Charles Reiplinger, Jus Politicum, 2008), comme ce fut le cas historiquement.

Nous savons aussi que ce pacte communautaire sacré — dont Dieu est à la fois le garant et une partie prenante — fut patiemment et méthodiquement déchristianisé et subverti par une série de philosophes sulfureux, au point d’aboutir à un ordre sociopolitique situé à l’antipode du pacte calviniste. Le rôle de deux de ces philosophes est précisé dans le lignes suivantes.

1.1. Hugo Grotius, un arminien libéral égaré

Le premier philosophe semble avoir été Hugo Grotius, le Pensionnaire (magistrat supérieur) de Rotterdam et délégué de cette même cité aux États de Hollande, puis ambassadeur de Suède en France. Sa vie politique agitée fut notamment marquée par sa lutte contre l’orthodoxie réformée aux Pays-Bas, où il a milité pour l’arminianisme dans le parti des remonstrants. C’est lui qui a reformulé le contrat social en le plaçant sous l’égide d’un droit naturel pratiquement indépendant de la Loi divine (alors que ces deux concepts sont très étroitement associés dans la pensée calvinienne). Étayons…

Ce qui fait précisément  la spécificité du droit naturel grotien c’est justement son autonomie par rapport au droit divin positif. […] Le droit naturel grotien se situe entre le courant dogmatique du droit naturel chrétien […] et le courant rationaliste du droit naturel moderne, qui tend à éliminer, de Hobbes à Thomasius, le droit divin positif comme tel de l’ordre juridique au même titre que la Révélation dans l’ordre de la connaissance. […] Grotius, tout en affirmant fonder sa pensée sur un droit naturel rationnellement définissable, exclut de cette pensée toute ingérence, à ses yeux abusive, d’un quelconque droit révélé, d’une quelconque transcendance, séparant rigoureusement la religion de la cité. (J.-M. Berthoud, 2011, p. 440-441)

Grotius a aussi stipulé qu’en livrant leur pouvoir inné aux instances gouvernantes, les hommes deviennent légalement esclaves de ces instances et ne peuvent pas retirer l’autorité qu’ils leur ont transférés. Ce postulat odieux est exactement la contre-thèse du principe monarchomaque !

1.2. Thomas Hobbes, fondateur de l’individualisme totalitaire

Dans la foulée de Grotius, Thomas Hobbes, le second philosophe, a repris l’idée d’un contrat social sécularisé où Dieu est absent ou éloigné et où l’autorité ne peut pas être retirée aux gouvernants iniques, puis l’a radicalisée avec une nouveau concept — apparemment de son invention — l’état de nature. « Ce mythe fondateur de la politique moderne […], l’état de nature, où tous les hommes sont en guerre les uns contre les autres (l’anarchie, état de confusion et de violence), qui sera remplacé, au moyen d’un contrat social — en fait tout le contraire de l’Alliance divine — par un état de vie en société où les hommes abandonneront leur souveraineté individuelle dispersée au profit d’un souveraineté unique de leur choix, le Roi-Léviathan, qui devient ainsi le propriétaire indiscuté d’un pouvoir absolu » (J.-M. Berthoud, 2011, p. 485).

Il n’est donc pas surprenant que Hobbes surnommait sont Léviathan « dieu mortel » ! Continuons de citer J.-M. Berthoud :

C’est bien Hobbes qui a effectivement arraché tout enracinement de la politique de ses structures créationnelles bienfaisantes dans l’Alliance divine. […] Il est tout à fait clair que Hobbes rejetait absolument toute idée de Révélation. [… Ce philosophe opère la] destruction de la primauté de la Loi. […] Hobbes déclare l’individu l’élément de base de l’ordre social, et reconstruit logiquement la structure de la société à partir de ces atomes sociaux. Cette méthode nie que les hommes soient reliés entre eux de façon créationnelle par les ordonnances de Dieu pour former un ordre social qui soit apparu en même temps que l’homme lui-même. […] Pour Hobbes il n’existe objectivement aucune loi de la nature, aucune loi de la Création, aucun ordre social, légal ou politique créé vers lequel devrait tendre l’exercice de la justice […]. Dans cette perspective, il ne peut y avoir d’ordre créé pour la famille, l’Église […] ou le monde des affaires […]. Ce sont les hommes qui créent arbitrairement toutes les constructions sociales, intellectuelles ou artistiques. Dans une telles perspective, la législation devient totalement arbitraire et sans relation aucune avec une quelconque justice immanente ou transcendante, qui de toute façon n’existe pas. Voilà la racine du crime légalisé que le monde moderne rend chaque jour plus familier. (J.-M. Berthoud, 2011, p. 484 et 486-489)

Mais laissons la parole à Hobbes lui-même, qui se rendit coupable d’un relativisme moral indécrottable et d’un absolutisme étatique abject & exécrable en prônant ceci dans Le Léviathan (1651) :

En effet ces mots de bon, de mauvais et de digne de dédain s’entendent toujours par rapport à la personne qui les emploie ; car il n’existe rien qui soit tel, simplement et absolument ; ni aucune règle commune du bon et du mauvais qui puisse être empruntée à la nature des objets eux-mêmes : cette règle vient de la personne de chacun, là où il n’existe pas de République, et dans une République, de la personne qui représente celle-ci ; ou encore d’un arbitre ou d’un juge, que les hommes en désaccord s’entendent pour instituer, faisant de sa sentence la règle du bon et du mauvais (Hobbes cité dans J.-M. Berthoud, 2011, p. 490)

Berthoud indique à juste titre que le le contrat social hobbesien, en excluant explicitement Dieu et son ordre, donc en rejetant l’Alliance sacrée imposée par Dieu mais bénéfique aux hommes, est une parodie inconsciente du calvinisme, et que l’insistance hobbesienne sur la toute-puissance du Léviathan est une parodie du concept puritain de souveraineté de Dieu. Récapitulons avec Berthoud que « Hobbes et ses mythes sont vraiment à la racine politique du monde moderne » (Id, p. 492).

Au siècle suivant, la théorie (et la pratique !) du contrat social fut davantage pervertie par Jean-Jacques Rousseau.

·

2. L’antécédent protestant de « l’état de nature » hobbesien

·

On crédite aussi Thomas Hobbes d’avoir inventé le concept d’état de nature, suivant lequel  les hommes auraient initialement vécus dans une liberté originelle illimitée, puis qu’ils se seraient ensuite regroupés pour former un corps politique au moyen d’un contrat social. Or cette invention soi-disant hobbesienne eut des antécédents importants, au point où on peut suggérer que ce fut là une énième perversion intellectuelle de sa part. C’est la conclusion qui semble se dégager des écrits de plusieurs théoriciens protestants diffusés plusieurs années avant qu’Hobbes ne rédige son Léviathan en 1651 (et qui ont donc vraisemblablement influencés sa réflexion). Ces protestants écrivaient dans le contexte du conflit opposant la licencieuse et tyrannique monarchie des Stuarts contre les parlementariens anglais et écossais.

En effet, dès 1594, l’anglican réformé (Low-Church) Richard Hooker coucha par écrit une préfiguration de l’« état de nature » dans son ouvrage Of the Laws of Ecclesiastical Polity. Il y argumentait que le gouvernement civil résulte de la nature sociale des hommes, et conséquemment, que sa légitimité requière le consentement des gouvernés. Dans cette lignée, le jurisconsulte anglais Matthew Hale (1609-1676) articula la théorie du contrat social dans le contexte de la Nouvelle Alliance.

Source : Harold Berman, Droit et Révolution, Tome 2 : L’impact des Réformes protestantes sur la tradition juridique occidentale, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2010, p. 387-388 et 433.

Voici ce qu’affirmait l’activiste protestant Richard Overton, porte-parole de la faction des Levellers (une sorte de proto-libertariens), dans son tracte An Arrow Against All Tyrants and Tyranny (1646) :

For by natural birth, all men are equally alike born to like property, liberty, and freedom, and as we are delivered of God by the hand of nature into this world, everyone with a natural, innate freedom and property (as it were writ in the table of every man’s heart, never to be obliterated) even so we are to live, everyone equally and alike to enjoy his birthright and privilege ; even all where God by nature hath made him free. […] Every man by nature being a King, Priest, and Prophet in his own natural circuit and compass, whereof no second may partake, but by deputation, commission, and free consent from him whose right and freedom it is.

Le poète et pamphlétaire John Milton, dont les positions rejoignaient aussi celles des Levellers, s’exprimait de façon similaire dans The Tenure of Kings and Magistrates (1649) :

All men naturally were born free, being in the image of and resemblance of God himself, and were by privilege above all the creatures, born to command and not to obey ; and that they lived so. Till from the root of Adam’s transgression, falling among themselves to do wrong and violence, and foreseeing that such courses must needs tend to the destruction of them all, they agreed by common league to bind each other from mutual injury, and jointly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement. Hence came cities, towns, and commonwealths. And because no faith in all was found sufficiently binding, they saw it needful to ordain some authority that might restrain by force and punishment what was violated against peace and common right. This authority and power of self-defense and preservation being originally and naturally in every one of them […] The power of kings and magistrates is nothing else, but what is only derivative, transferred and committed to them in trust from the people.

Source des deux citations précédentes : Prophets, Priests, and Kings — John Milton and the Reformation of Rights and Liberties in England [Emory Law Journal]

Cet état de liberté totale théorique des hommes précédant supposément leur formation consciente d’une collectivité  se retrouve également dans l’ouvrage A Survey of the Summe of Church Discipline publié par le fondateur congrégationaliste de la colonie du Connecticut, Thomas Hooker, en 1648 :

Ceux qui ont un un pouvoir mutuel les uns sur les autres, de commander et de contraindre le cas échant ; qui étaient eux-mêmes libres les uns des autres, d’une manière déterminée par la divine providence : ils doivent par un accord et un engagement mutuel partager ce pouvoir. Mais l’Église des croyants a un pouvoir mutuel chacun envers l’autre de commander et de contraindre, sur ceux qui étaient libres les uns des autres. Pour cette raison ils doivent par un accord mutuel partager ce pouvoir.

Cité dans : Les “Fundamental Orders” du Connecticut, première constitution écrite effective en Amérique du Nord [Jus Politicum]

Cet article est disponible en version téléchargeable ici.

Pièce de monnaie à l’effigie de Théodose II tenant un étendard et une orbe

Le Codex Theodosianus (Code Théodosien) est un recueil de trois mille lois romaines compilées par les juristes des écoles de droit de Constantinople et de Beyrouth puis promulgué par l’empereur chrétien Théodose II. Ses lois couvrent du règne de Constantin Ier (à partir de 312) jusqu’à l’année de sa publication, 438. Ces lois ayant été émises par plusieurs législateurs, ce code contient quelques contradictions et de nombreuses répétitions. Il est composé de seize volumes. Les lois relatives aux affaires religieuses figurent dans le seizième volume, lui-même subdivisé en onze chapitres comprenant 176 lois, comme suit :

  1. Mesures diverses (4 lois).
  2. Les affaires ecclésiastiques ; essentiellement : les privilèges fiscaux des églises et des dispositions connexes (27 lois).
  3. Les moines (2 lois).
  4. Les controverses religieuses ; essentiellement : les deux exils de Jean Chrysostome par l’impératrice arienne Eudoxie (6 lois).
  5. Les hérétiques (ariens, marcionistes, montanistes, manichéens, eunomiens, etc.) et les schismatiques (donatistes, novatiens) … (66 lois) ; essentiellement : sanctions portées contre eux.
  6. Interdiction du rebaptême (6 lois) ; cela visait les donatistes du Maghreb qui repabtisaient des chrétiens trinitaires sans raisons valables, mais ces lois ne peuvent pas êtres retenues par les crédobaptistes d’aujourd’hui.
  7. Les apostats ; essentiellement : limitations de leurs droits successoraux (7 lois).
  8. Modalités de la cohabitation entre les chrétiens et les juifs (29 lois).
  9. Restrictions sur l’esclavage des chrétiens par les juifs (5 lois).
  10. Les païens, les sacrifices et les temples polythéistes (25 lois).
  11. Mesures diverses (3 lois).

Certaines de ces lois peuvent volontiers être qualifiées de « césaropapistes », par exemple celles empêchant les citoyens nantis d’accéder au pastorat parce que l’État tient à ce qu’ils soient mobilisables pour le service civique. Cependant, ce serait une erreur de balayer ce code du revers de la main comme s’il était entièrement mauvais. Le Codex Theodosianus a constitué, malgré ses limites évidentes, une pièce essentielle dans l’édification de notre civilisation chrétienne. D’ailleurs, cet ouvrage fondamental – et le droit byzantin en général – est plus pondéré que ce que certains critiques ont prétendus.

Vue plongeante sur Constantinople avec la basilique Hagia Sophia en arrière-plan – Cliquez pour élargir

Ce code a le mérite de distinguer entre les domaines ecclésiaux et civils (ce qui n’était pas le cas du droit romain pré-byzantin) : « Il n’est pas juste, en effet, que les ministres du service divin soient livrés à la décision des pouvoirs temporels » (Cod. Th. 16:2:47). Dans cette veine, le Codex Theodosianus stipule qu’en ce qui concerne les non-clercs, les causes religieuses doivent être gérées par les cours ecclésiastiques et les autres causes doivent être gérées par les tribunaux publics (Cod. Th. 16:11:1). Toutefois, ce code établit que les litiges civiles impliquant des clercs doivent êtres jugés par les cours ecclésiastiques, tout en maintenant que les litiges relevant du droit criminel et impliquant des clercs doivent être jugés par les tribunaux publics lorsque accusés au criminel (Cod. Th. 16:2:23). Ce traitement préférentiel des clercs en matière civile fut également la politique d’Arcadius et d’Honorius en 398 (Cod. Just. 1:4:7) et fut maintenu par l’empereur Valentinien III en 452 (Novelle 35).

Constantinople au XVe siècle – Cliquez pour élargir – Voyez aussi ce vidéo de reconstitution scientifique de la cité

Le Code Théodosien contient de multiples dispositions théonomiques conformes à la Bible ; en voici un échantillon…

+ + + + +

Les clercs doivent restés mariés

« Une chaste affection exhorte à ne pas abandonner celles qui, avant le sacerdoce de leurs époux, leur avaient été unies en mariage légitime. En effet, il n’est nullement déplacé de voir unies aux clercs celles qui, en partageant leurs vies, les ont rendus dignes du sacerdoce. » (Cod. Th. 16:2:44, 8 mai 420)

Protection des églises contre la violence

« Si quelqu’un se précipitait dans ce genre de sacrilège, à savoir que, faisant irruption dans les églises universelles [chrétiennes orthodoxes], ils se rendent coupables de violence envers les clercs et les ministres, voir envers le culte lui-même ou les bâtiments […] ces violences […] doivent être punies d’une sentence capitale contre les coupables convaincus. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

Une magistrature extraordinaire accordée à tous les citoyens chrétiens

« Qu’il soit non seulement libre mais de plus louable à chacun de poursuivre les atroces violences contre les clercs et les ministres comme des crimes d’État et de donner le châtiment à de tels crimes. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

La magistrature ordinaire réservée aux chrétiens trinitaires

 « Nous interdisons à ceux qui sont les ennemis des de la faction universelle [chrétiens orthodoxes] de servir dans la militia [fonctionnaires du palais, de l’armée et des bureaux publics] afin que personne en désaccord avec nous sur la foi et la religion ne nous soit associé. » (Cod. Th. 16:5:42, 14 novembre 408)

« Ceux qui sont souillés par l’erreur impie ou par le crime du rite païen, c’est-à-dire les gentils, ne peuvent être admis dans la militia ni décorés des charges d’administrateur et de gouverneur. » (Cod. Th. 16:10:21, 7 décembre 415)

« Quelques hérétiques osent servir soit dans les bureaux, soit parmi les agents de mission, soit parmi les palatins, au mépris de nos lois. Tous ceux que tu arrêteras comme complices de cette faute, tu ordonneras que, avec ceux qu’ils auront aidé par leur connivence à détruire nos lois et les pratiques de la religion, ils soient non seulement chassés de la milita, mais encore expulsés hors des murs de cette ville [Constantinople]. » (Cod. Th. 16:5:29, 24 novembre 395)

Protection de l’harmonie spirituelle dans la cité

« Il mérite la déportation celui qui, ni avertit par la loi générale, ni corrigé par la sentence appropriée, trouble la foi universelle [chrétienne orthodoxe] et le peuple. » (Cod. Th. 16:4:3, 7 décembre 415)

Protection de la doctrine biblique proclamée à Nicée

« Que l’on empêche la foule hérétique de tenir ses assemblées illicites. Que le nom de Dieu, Un et Très Haut, soit partout célébré ; que la foi de Nicée, transmise depuis longtemps par nos aïeux et confirmée par le témoignage et l’affirmation de la religion divine, soit toujours tenue dans une perpétuelle observance. » (Cod. Th. 16:5:6, 10 janvier 381)

Interdiction des attroupements des ariens et ultra-ariens

« Nous ordonnons que personne parmi les eunomiens ou les ariens […] n’ait la permission de construire des églises tant en ville que dans la campagne. Si d’aventure l’un d’eux avait la présomption de le faire, que la maison elle-même où aurait été construit ce qu’il est défendu de construire, ainsi que le domaine ou la propriété privée où elle se trouve soient immédiatement revendiqués au bénéfice de notre Fisc. » (Cod. Th. 16:5:8, 19 juillet 381)

« Il est interdit à tous ceux, quels qu’ils soient, que tourmente l’erreur des différentes hérésies […] de rassembler la foule, d’attirer à eux la population […] de faire quoi que ce soit, en public ou en privé, qui puisse porter atteinte à la sainteté universelle [chrétienne orthodoxe]. Mais s’il apparaissait que l’un d’eux outrepasse ces interdictions si claires […] qu’ils soient bannis de la société des gens de bien. » (Cod. Th. 16:5:11, 25 juillet 383)

Illégalité du paganisme

« Nous ordonnons de soumettre à la peine capitale les individus convaincus de s’être consacrés aux sacrifices ou d’avoir honorés les statues. » (Cod. Th. 16:10:6, 19 février 356)

Expulsion des astrologues

 « Nous ordonnons que […] les astrologues et toute secte ennemie des universels [chrétiens trinitaires] soient chassés loin de la vue même de Rome et des autres cités pour qu’elles ne soient pas souillées par la contagion due à la présence de ces criminels. » (Cod. Th. 16:5:6, 17 juillet 425)

Prohibition des chevelures extravagantes

« Que les femmes qui se seraient coupés les cheveux, contre les lois divines [1 Corinthiens 11:5] et humaines, poussées par une conviction affichée, soient écartés des portes de l’Église. Qu’il ne leur soit point permis d’accéder au mystère sacré […] Si un évêque a permis à une femme au crâne tondu d’entrer [dans une église], qu’il soit chassé de son siège et écarté avec les compagnies de ce genre […] Cela, sans aucun doute, fera loi pour ceux à corriger [et] coutume pour les corrigés. » (Cod. Th. 16:2:27, 21 juin 390)

Source des citations : Collectif, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, Tome I : Code Théodosien XVI, Paris, Éditions du Cerf, 2005, 533 pages.

+ + + + +

Beaucoup de matériel du Codex Theodosianus sera repris au siècle suivant par les jurisconsultes byzantins sous l’empereur Justinien Ier dans une monumentale œuvre légale, le Corpus Iuris Civilis, dont le noyau — appelé Codex Justinianus — publié en l’an 529, « contient quatre mille sept cents articles, [est] divisés en douze livres [et] est le fondement du droit civil moderne » (source). Mais ce droit byzantin n’est-t-il pas que du droit romain récupéré ? Des spécialistes soutiennent plutôt l’inverse : « Le droit romain est finalement plus byzantin que romain ! […] Ce n’est pas le moindre mérite de Byzance d’avoir su distinguer le juridique du judiciaire. Un juriste glose les textes fondateurs du droit ; un juge a pour mission non de les appliquer brutalement, mais de s’en inspirer pour régler un cas individuel. Cette large vue panoramique des horizons du droit est quelque chose d’entièrement neuf, de très byzantin » (source).

Juristes dans un manuscrit enluminé du Corpus Iuris Civilis, vers 1330, Université de Bologne – Cliquez pour élargir

Pendant ce temps en Occident, le roi des Wisigoths, Alaric II promulgue en 507 un condensé de droit romain rédigé par des juristes de l’élite gallo-romaine, le Bréviaire d’Alaric. Ce code en plusieurs volumes regroupe une sélection rubriquée et commentée d’actes du Codex Theodosianus, des Novelles post-théodosiennes et du matériel tiré d’autres recueils de droit romain plus anciens (Codex Gregorianus et Hermogenianus, extraits des manuels de Gaïus, Paulus et Papinien). Ce nouveau corpus est émis comme l’unique code de droit ayant force de loi dans les territoires wisigoths, soit dans la majeure partie de l’Hispanie et à l’Aquitaine (correspondant alors à l’espace entre la Loire et le Rhône).

Bien que les Wisigoths fussent rapidement refoulés en Septimanie et au-delà des Pyrénées par les Francs Saliens de Clovis Ier, celui-ci reconnut le Bréviaire d’Alaric comme droit du Regnum Francorum au concile d’Orléans en 511, parallèlement à la Loi salique. Les Francs l’introduisirent en Burgondie après l’avoir conquise en 534. Le Bréviaire d’Alaric « a été appliqué sans arrêt pendant tout le Haut Moyen Âge » (cf. p. 26) ! La vigueur séculaire de ce Bréviaire est entre autre attesté, respectivement, dans les régions où il avait été reçu par les Burgondes (nombreux manuscrits dans les bibliothèques du Lyonnais et de Bourgogne) et chez les Mérovingiens (le Praeceptum du roi Clotaire Ier, édicté entre 558 et 561, paraphrase cet abrégé). En Hispanie wisigothique, l’influence du Bréviaire est attestée dans le droit lusitanien.

Le Bréviaire d’Alaric reprend la politique théodosienne selon laquelle « toutes les affaires religieuses, théologiques ou disciplinaires devaient être traitées lors des synodes diocésains. En revanche, le juge civil n’était saisi que pour les affaires criminelles » (cf. p. 67). Le Bréviaire maintient aussi la politique de jugement par les pairs pour les causes civiles non-criminelles lorsque des clercs sont mis en accusation.

Puisque l’arien Alaric II cherchait en fin de règne la concorde entre les ariens et les chrétiens (qu’il avait auparavant persécutés), les juristes gallo-romains supprimèrent les articles anti-ariens (cf. p. 66) ; ils retinrent cependant les articles selon lesquels « l’apostasie avec retour au paganisme et l’entrée chez les manichéens ou dans le judaïsme étaient rigoureusement interdit » (cf. p. 69). Aux VIIIe et IXe siècles, « la loi romaine est abondamment copiée dans les scriptoria carolingiens, essentiellement sous la forme du Bréviaire d’Alaric (Lex Romana Visigothorum) dont un exemplaire devait se trouver dans toutes les bibliothèques ecclésiastiques et figurait même parmi les livres de certains laïcs » (cf. p. 279-280). « Jusque vers l’an 900, il reste utilisé par la plupart des juges actifs sur le territoire français » (Bruno Dumézil, Des Gaulois aux Carolingiens, p. 41). Au Xe siècle le Bréviaire est toujours utilisé en Auvergne.

Puis, au XIIe siècle, le scolasticien et canoniste Gratien explique dans son Decretum que les clercs comme les non-clercs doivent être jugés par des cours ecclésiastiques si leur faute alléguée est de nature religieuse et par des tribunaux publics si leur faute alléguée est d’autre nature (consultez le 3ème chapitre de ce livre). Plus tard, pendant la Réformation calviniste, nous comprîmes que les crimes ont souvent une nature simultanément religieuse et civique (puisque dans les deux cas il est question d’éthique), que même si les juridictions de l’Église et de l’État sont distinctes il y a un chevauchement entre elles, et conséquemment que ces offenses appellent une double rétribution (cf. l’Écosse presbytérienne  ou le Béarn réformé).

Pièce de monnaie byzantine à l’effigie de l’Empereur Justinien II (c. 669-711)

En l’an de grâce 691 et 692, le Concile in Trullo se réunit à l’initiative de l’Empereur byzantin chrétien Justinien II sous le dôme (trullos) du palais impérial à Constantinople, la capitale de l’Empire romain d’Orient, aussi dit nommé l’Empire byzantin, par dérivation de Byzance, l’ancien nom de Constantinople. Juridiquement parlant, ses acteurs ne considéraient pas former un nouveau concile, mais estimaient que leur rassemblement était une continuation rétroactive des deux grands conciles œcuméniques précédents — c’est-à-dire du 5ème, Constantinople II (553), et du 6ème, Constantinople III (681) — d’où l’appellation de Quinisexte (locution signifiant « entre le cinquième et le sixième ») également donné à cet important concile. Outre le patriarche chrétien de Constantinople, les trois patriarches chrétiens d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem étaient présents, parmi au moins 220 évêques venus principalement des régions grecques du monde méditerranéen.

Ayant affronté les périls menaçant l’Empire de l’extérieur (invasions slaves et bulgares dans les Balkans, pressions arabes en Orient), Justinien II et l’épiscopat hellénique entreprirent une rénovation morale de la société byzantine. Ainsi, plusieurs des 102 canons adoptés au Concile in Trullo traduisent la volonté d’étendre le droit chrétien dans une collectivité politique humaine (théonomie). Les décrets des conciles étant reconnus et défendus par les empereurs, les décisions conciliaires n’étaient pas que des mesures intra-ecclésiales privées, mais avaient aussi la force effective des lois civiles (sans pour autant se confondre avec elles) parce qu’appliqués par les autorités publiques (par le Questeur du Palais sacré, notamment). « Ce que les saints canons défendent, nous le défendons aussi par nos lois », édictait Justinien Ier en l’an 530 (Codex Justinianum 1:3:44). Notons au passage que le pontife de Rome fut contraint d’approuver les canons de ce concile lorsque convoqué à Constantinople en 710, malgré que le 36ème canon proclame que la vielle Rome et la nouvelle Rome ont des droits égaux (réitérant ainsi le 28ème canon du concile de Chalcédoine de 451).

Référence : John McGuckin, The Ascent of Christian Law – Patristic and Byzantine Formulations of a New Civilization, St. Vladimir Seminary Press, Yonkers (New York), 2012, p. 224-232 sur 279.

Voici la reproduction de ces canons théonomiques du concile in Trullo…

+ + + + +

13. Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.

Comme nous avons appris que dans l’Église de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses, nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même à l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’Évangile nous crie « que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis » ; et l’apôtre enseigne « que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure » ; et encore « es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre ». […] Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé ; de même, si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé.

[…]

22. De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.

Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes mœurs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.

23. Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.

Personne d’entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion ; car la Grâce de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le magicien.

24. Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.

Qu’il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister aux jeux du théâtre. […] Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.

[…]

50. Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés [sous-entendu : jeux d’argent].

Que personne, soit laïc, soit clerc, ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

[…]

60. De ceux qui font semblant d’être possédés.

L’apôtre nous clamant : « Celui qui s’unit au Seigneur devient avec lui un même esprit », il en ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.

61. Des devins, sorciers et meneurs d’ours.

Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés « centurions » ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune, destin, généalogie et foule de termes semblables ; de même ceux qu’on appelle chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église, comme le prescrivent les saints canons. « Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord existe-t-il entre le Christ et Bélial » ?

62. Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia [carnavals polythéistes].

La cérémonie appelée « Calendes », celle dite « Vota » et celle dite « Broumalia », de même que la fête du premier jour du mois de mars, nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux que les païens ont nommé faussement des dieux, nous les rejetons, en ordonnant qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui revient à un homme ; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou tragiques ; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs ; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs, qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.

[…]

65. Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque mois [rites païens].

Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois : « Manassé éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux » [II Rois 21:2-6].

[…]

70. Que les femmes ne doivent pas parler pendant le culte.

Qu’il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de l’apôtre Paul,  » qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet, de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez elles « .

71. Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.

Les étudiants en droit civil ne doivent point suivre les mœurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux, ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux [initiations universitaires de mauvais goût], ni se mettre des costumes étrangers a l’usage commun [idem], soit au temps de la rentrée des classes, soit à leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.

72. Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.

Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, « le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari ».

75. Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans l’église.

Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à l’Église ; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des cœurs ; car la sainte parole nous apprend « que les fils d’Israël doivent être pieux ».

[…]

77. Que les clercs et les moines ne doivent pas se baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.

Qu’il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire, car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

[…]

83. Qu’il ne faut pas donner la sainte eucharistie au corps des défunts.

Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion aux corps des défunts ; il est en effet écrit « prenez et mangez », or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre ni manger.

85. Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois témoins.

« Sur la foi de deux et de trois témoins doit être décidée toute affaire », nous apprend la Sainte Écriture ; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.

87. De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.

« La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre », selon le divin saint Basile, qui a glané cela très à propos dans le prophète Jérémie, que « si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure » ; et encore : « Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie ». Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse [du non-coupable] lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur.

[…]

91. Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des poisons abortifs.

Les femmes qui procurent les remèdes [sic] abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.

92. Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.

Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.

93. Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari commet un adultère.

La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir ; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.

94. De ceux qui font des serments païens.

Ceux qui font des serments païens, le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons l’excommunication.

[…]

96. Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché [coiffures efféminées].

Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des mœurs honnêtes et irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.

[…]

98. De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.

Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.

[…]

100. Qu’il ne faut pas peindre des tableaux poussant à la luxure [péché sexuel].

« Que tes yeux regardent droits », et « garde ton cœur plus que tout autre chose », nous commande la Sagesse ; car, très facilement les sensations corporelles influencent l’âme. C’est pourquoi nous ordonnons qu’on ne peigne plus soit sur tableaux soit autrement les peintures qui charment la vue et corrompent l’esprit et allument les flammes des désirs impurs. Si quelqu’un entreprend de faire cela, qu’il soit excommunié.

Traduction : Église orthodoxe d’Estonie

+ + + + +

Commentant la proximité et la complémentarité des canons conciliaires (ecclésiastiques) et du droit civil (étatique) dans la civilisation byzantine, John McGuckin conclut que : « La loi civile romaine fut adoucie, raffinée, et harmonisée avec les principes maîtres que sont la compassion, la justice et la réformation par la présence parallèle d’une loi ecclésiastique. » Par cette juxtaposition de « deux systèmes de lois distincts mais profondément consistants l’un à côté de l’autre, presque comme deux ailes de l’administration impériale, un système singulièrement sensible et reflétant tant les vertus civiques que les valeurs morales pouvait être promulgué. » D’ailleurs, en Orient, à partir du Xème siècle, « c’était principalement les canonistes qui colligeaient, révisaient et reproduisant le droit impérial. Par conséquent, le droit fut de plus en plus considéré pour ses références aux préoccupations de l’Église, pour ses préoccupations morales et pastorales. Le droit, même le droit civil étatique, est devenu profondément sacralisé » (John McGuckin, The Ascent of Christian Law ↑, p. 235).

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

L’historien Robert Muchembled a, dans plusieurs de ses travaux, démontré que la « grande chasse aux sorcières », qui a agité l’Europe de la fin du siècle XVIe à celle du XVIIe (et non au Moyen Âge), fut générée par l’expansion judiciaire des gouvernements séculiers, laquelle bouleversa profondément l’équilibre des sociétés rurales, plutôt que par un vague obscurantisme propagé par les églises comme on voudrait nous le faire croire. Voici donc des extraits de l’un de ses articles sur le sujet.

+ + + + +

L’intensité et la continuité des persécutions, nées de la volonté des gouvernants, dépendent ainsi de la capacité d’adhésion d’une partie des paysans au message qui leur est proposé : il est de ce fait possible de définir des communautés « ouvertes » ou « fermées » à la persécution et plus généralement de proposer un modèle explicatif global valable dans divers pays d’Europe aux XVIe et XVIIe siècles. La chasse aux sorcières n’est-elle pas un simple épisode parmi d’autres, malgré son aspect spectaculaire, d’une conquête des campagnes occidentales par la Loi et par l’ordre ? En d’autres termes, ne s’agit-il pas partout et toujours de la pénétration du pouvoir contre les particularismes et contre les habitudes des ruraux de régler généralement leurs problèmes entre eux en ayant le moins possible recours aux tribunaux extérieurs ? Le mythe diabolique en ce sens débouche sur une sociologie de l’autorité.

[…]

Persécuteurs et héritiers des inquisiteurs, les démonologues naissants s’imaginent […] dans un monde saturé de diabolisme où les adeptes secrets du démon préparent la ruine de leurs efforts. […] Cette construction mentale acquiert cependant une grande efficacité que plus tard et en particulier dans les États profondément influencés par la Contre-Réforme tridentine comme les Pays-Bas espagnols. La chasse aux sorcières atteint ses formes les plus épidémiques et sa plus grande intensité entre 1590 et 1620 par suite de la publication d’édits princiers spécifiques en 1592 et en 1606 qui déclenchent une terrible répression conduite par les cours de justice laïques.

[…]

L’ère du soupçon est née, encore aggravée, dans les Pays-Bas [méridionaux, restés catholiques] par exemple, par la propension des autorités à récompenser les dénonciateurs d’auteurs de crimes graves : sous Charles Quint déjà, une partie des biens confisqués aux protestants est promise ceux qui les font prendre. De telles pratiques ne font que se développer par la suite. […] Une poussée de vengeance privée se produit ainsi contre les prétendus suppôts de Satan parallèlement à la montée de la persécution officielle [anti-calviniste] après 1606 dans plusieurs provinces des Pays-Bas espagnols.

[…]

La chasse aux sorcières est un effet de l’acculturation des campagnes par les élites religieuses et politiques. […] L’adhésion d’une partie des paysans la persécution de leurs voisins ne peut se comprendre que dans une optique sociale et politique, pour éviter l’erreur fondamentale qui verrait dans les bûchers de sorcellerie un simple phénomène religieux.

[…]

Créé par des théologiens, le mythe satanique aboutit des condamnations massives il est appliqué par des juges laïques : on oublie trop souvent le fait que les bûchers de sorcellerie sont directement reliés au pouvoir civil. L’Église a fourni les armes idéologiques et continue à l’époque moderne, par exemple dans les Pays-Bas espagnols, à conseiller le prince dans la lutte contre le démon. Mais les poursuites sont le fait officiers royaux. […] Tous [ces officiers] n’en sont pas moins des agents de l’autorité judiciaire qui s’imprègnent des principes de la répression pénale qu’ils appliquent. Or celle-ci s’organise dans plusieurs États européens autour de principes nouveaux : la justice royale ne cherche plus seulement garantir la paix comme au Moyen Âge mais elle définit une pyramide hiérarchisée de délits et de peines.

[…]

Un premier élément explication de la chasse aux sorcières réside dans cette mutation politique et institutionnelle. Le droit criminel qui émane des structures politiques nouvelles crée les conditions de la persécution. Et l’usage de la torture […] multiplie évidemment les coupables. Les pays qui n’en usent pas ou qui le font avec modération, comme l’Angleterre, le Danemark, et la Suède [pays protestants], ne connaissent que peu de bûchers : indice d’une évolution pénale différente, c’est-à-dire une mutation des structures politiques n’allant pas dans le même sens que dans les royaumes absolutistes. L’originalité des Provinces-Unies [Pays-Bas septentrionaux, devenus calvinistes] où la chasse aux sorcières s’éteint dès le début du XVIIe siècle trouve sans doute là une de ses explications : les particularismes judiciaires sont grands dans ce pays [donc où l’autorité laïque était incapable de mener une répression systématique].

[…]

Les juges sanguinaires ne peuvent pas longtemps agir s’ils épousent pas les normes et les besoins du milieu où ils vivent. Tel est le cas en Angleterre où les exécutions de sorcières à l’époque de la première révolution font figure d’exceptions [malgré que les puritains eurent pris le pouvoir] dans une période de crise.

[…]

Sa durée et son importance [du phénomène] dépendent partiellement des efforts des magistrats. Ils sont beaucoup plus essentiellement fonction de la fa on dont réagissent les paysans eux-mêmes.

[…]

L’Artois fait figure de région « fermée » la pénétration de la justice officielle dans les villages alors que la Flandre et le Hainaut sont nettement plus « ouvertes ». […] La terminologie adoptée […] à propos des villages anglais « ouverts » ou « fermés » pour expliquer les variations régionales et locales de ce mouvement est parfaitement opératoire […] pour comprendre les différences énormes observables dans la grande chasse aux sorcières. Non seulement en distinguant des provinces « ouvertes » comme la Flandre et « fermées » comme l’Artois au sein du même État, mais également en opérant des distinctions chronologiques et entre les États.

Le Danemark par exemple doit probablement […] aux garanties juridiques laissées aux accusés le fait de avoir pas connu de nombreux bûchers alors qu’une forte poussée démographique et l’émergence d’accusations de sorcellerie marquent le XVIIe siècle. Aux Provinces-Unies, l’importance des villes, l’intégration plus ancienne du monde rural, les particularismes juridiques et surtout l’inadaptation de la démonologie aux structures mentales des élites [calvinistes] expliquent sans doute l’arrêt précoce des poursuites. Le cas suédois devrait être vu de près dans cette optique : on peut dès à présent noter un frein judiciaire avec la limitation de la torture et un développement tardif des procès dans des provinces surtout côtières peut-être plus marquées alors que intérieur par des changements socio-économiques.

[…]

L’arbre ne doit pas cacher la forêt : moins religieuse que fondamentalement politique, la chasse aux sorcières est une pierre parmi autres de l’œuvre de désenclavement des campagnes.

Une demi-décennie de brassage d’idées par le Tea Party vient de faire son effet sur le Parti républicain des États-Unis d’Amérique. La toute nouvelle plateforme de l’une des formations politiques les plus puissantes au monde effectue un retour à la pensée constitutionnaliste des Pères Fondateurs. Les textes du préambule et du Bill of Rights de la Constitution fédérale américaine en première page introduisent ce thème avec force. Après, une section de six pages entièrement consacrée à l’objectif de la “restauration d’un gouvernement constitutionnel” pose un diagnostique juridique de l’état pitoyable dans lequel la république fédérale américaine se trouve aujourd’hui, et identifie le remède : Revenir aux racines de la pensée théologique d’où émergèrent les États-Unis, c’est-à-dire, au premier chef, une constitution écrite ferme comme pacte social conscient.

Beaucoup de gens l’ont oubliés aujourd’hui, mais les gouvernements civils ne sont rien d’autre des créatures de leurs constitutions respectives, en dehors desquelles ils n’ont pas d’existence légitime. Le respect des constitutions est la seule sauvegarde face à la gouvernance absolue et arbitraire. Ce rappel à l’ordre constitutionnel lacé par la Convention nationale républicaine tonne fort. À titre indicatif, le terme “constitution” figure à une soixantaine d’endroits dans cette plateforme de 2012, alors qu’on ne le retrouvait qu’une trentaine de fois dans la plateforme de 2008. Les références à “Dieu” reviennent à douze occurrences tandis qu’il y a quatre ans on en retrouvait à peine à deux endroits, ce qui témoigne sans doute de la dynamique religieuse du Tea Party.

Cela étant dit, cette dialectique du Tea Party — et maintenant de la Convention républicaine — comporte une faille. En martelant le respect de la légalité constitutionnelle, ils en sont venus à ériger ce texte (et ses auteurs) comme une sorte de summum de la réflexion duquel il serait inadmissible de diverger. Cela empêche la masse des militants de droite de voir plus loin (tant dans l’histoire que dans la profondeur doctrinale) et coupe la mouvance conservatrice de son riche et fécond héritage puritain du XVIe siècle. Rappelons le, le constitutionnalisme n’est nullement une invention des Pères Fondateurs de la fin du XVIIe, mais était déjà un acquis des huguenots français, des réformés néerlandais, covenantaires écossais, des parliamentarians anglais puis des Pères Pèlerins en Nouvelle-Angleterre quelque 150-200 ans plus tôt, comme en atteste l’abondante littérature légale de cette époque, doit voici une sélection…

Outre l’amnésie du Tea Party pour essentiellement toute l’histoire constitutionnelle pré-1787 et son adulation dépourvue de sens critique de l’actuelle Constitution fédérale américaine, une chose que le Tea Party ne semble pas avoir clarifié est dans quelle forme la Constitution a-t-elle autorité ? Ce document amendable précise par quelle procédure il peut être légalement amendé. Or cette procédure a plusieurs fois été violée, ce qui soulève la question de la validité légale de certaines portions ajoutées au texte. J’ai déjà souligné l’illégalité de la “clause d’exception” prohibant les prières dans les écoles publiques du pays ajoutée illicitement au Ier Amendement par la Cour suprême en 1962. Plus préoccupant encore est le XIVe Amendement. Il fut édicté par le Congrès fédéral en toute illégalité en 1868 (dans la foulée de la guerre d’agression du Nord contre le Sud et pendant la subséquente dictature militaire imposée par Washington sur le Sud).

Cet amendement interdit pratiquement aux États composant l’Union d’adopter une compréhension des droits civiques différente de celle décrétée par le bon vouloir du Fédéral. Au plan juridique, cela réduit les États sensément autonomes en de simples succursales du Fédéral désormais devenu tout-puissant. C’est avec ce XIVe Amendement que la judicature fédérale réprime systématiquement toute tentative entreprise dans les États fédérés pour sortir du présent carcan sur des enjeux tels que l’avortement ou le “mariage” gai, par exemple. Or au lieu de préconiser une restauration de la république originelle sous une Constitution de 1787, la récente plateforme républicaine prône d’en appeler au XIVe Amendement de 1868 afin de protéger le droit à la vie des enfants à naître. Comme si le système judiciaire fédéral allait emboîter le pas.

Toutes ces tergiversations sur la Constitution de 1787 sont vaines. Ce qu’il faut faire, c’est reconnaître la non-légitimité de cette Constitution fédérale issue d’un coup d’État et de retourner au puritanisme fondateur, comme le démontre Gary North dans son étude-enquête Conspiracy in Philadelphia dont voici une présentation vidéo :

·

Davantage de suggestions de lecture en histoire du droit fédéral américain :

Celui qui étudie la théologie réformée / monarchomaque de résistance légitime peut parfois avoir l’impression que ces auteurs de pamphlets politiques étaient des penseurs isolés dans leur tour d’ivoire, sans influence substantielle. Or, la production littéraire du temps indique au contraire que les idées monarchomaques ont rapidement été reçues par la population réformée, que se l’est dûment appropriée. En témoigne, par exemple, le dialogue fictif composé par le Calviniste anonyme de Millau. Ce texte illustre merveilleusement la passion et l’état d’esprit combatif des huguenots français après le Massacre de la St-Barthélemy. Au paroxysme de la joute verbale, quand la Reine-Mère – Catherine de Médicis – dénigre le conseiller du Parlement de Toulouse (que les Provinces-Unies du Midi ont délégué à Paris pour faire connaître au roi Charles IX les cahiers dressés par l’Assemblée de Millau en 1573) en le traitant de « gens de petite qualité », le Calviniste anonyme fait répondre au délégué avec une verve rustre mais assurée :

« Dans ce royaume de France, il y a trois cent soixante villes de la religion [réformée] ; tellement, Madame, que la moindre d’icelles soutiendrait le camp du roi [serait capable de résister au siège] pendant dix jours ; joints aussi, madame, qu’il y a en France encore trois cent mille huguenots ou plus, portant les armes journellement pour leur défense ; vous assurant, Madame, que à c’t’heure, vous n’avez plus affaire avec un prince ou amiral ni autre grand seigneur, mais vous avez à faire avec de petits cadets ou pauvres gentilshommes ou avec un cordonnier, ou couturier, un maçon, un serrurier, méréchaus [?], et autres de petits états lesquels, Madame, ont grand plaisir de porter les armes et d’aller à la guerre. » (Janine Garrisson, Protestants du Midi, p. 209-210)

L’ébauche du Règlement des Provinces-Unies du Midi tel que provisoirement adopté par l’Assemblée politique de Réalmont (Tarn) puis de St-Antonin (Gers) à l’automne 1572 atteste également de l’acceptation populaire effective des principes monarchomaques. Ainsi, l’article premier de cette proto-constitution entérine la résistance armée contre les tyrans violateurs de la Loi divine :

« En attendant qu’il plaise à Dieu, qui a le cœur des rois en Sa main, de changer celui de notre tyran [Charles IX] et restituer l’État de la France en bon ordre ou susciter un prince voisin qui [se] soit manifesté par sa vertu et [ses] marques insignes ; […] on élira par voix et suffrages publics, en chaque ville ou cité que ceux de la religion réformée tiennent ou tiendront à l’avenir, un chef que l’on nommera Majeur pour y commander tant au fait de la guerre que pour leur défense et conservation que de la police, afin que tout soit fait par bon ordre. » (Ibid., p. 180)

L’article dix-neuvième promulgue quant à lui la condamnation des traitres à la collectivité et des anti-protestants. Le peuple peut traduire en justice devant le Conseil de ville « tous ceux soit de la noblesse ou autres chefs ou membres qu’ils penseront machiner, pratiquer, ou faire quelque chose contre le bien public de la religion et la défense commune du corps. » (Ibid., p. 181) On voit ici le lien étroit entre les dispositions monarchomaques et théonomistes.

L’article dernier est le plus fort : il prépare le renversement légal des tyrans illégitimes… « Si le mal est venu jusqu’au comble et que la volonté de Dieu soit de les exterminer [les tyrans anti-réformés], s’il plaisait à Dieu de susciter quelque chrétien vengeur des offenses et libérateur des affligés, qu’à celui-là ils [les réformés] se rendent sujets et obéissants comme à un Régent que Dieu à envoyé, et en attendant cette obtention, qu’ils se gouvernent par l’ordre ci-devant écrit en forme de loi. » (Ibid., p. 180)

Au rang des mesures pour les exactions de la soldatesque, l’article 31 prévoit ceci quant à la discipline militaire en rapport avec la population civile : « Quand on sera contraint de camper, si le soldat est instruit de se contenter de l’ordinaire du bonhomme avec toute modestie et crainte de Dieu et les lois militaires qui leur doivent servir de bride et de conduite. » Cette ordonnance fait écho aux efforts de Coligny pour régénérer moralement l’infanterie française.

Pierre Jurieu (1637-1713), petit-fils de Pierre Du Moulin (premier pasteur du Temple de Charenton), fut professeur de théologie et d’hébreu à l’Académie réformée de Sedan de 1673 à 1681. Après que les répressions dioclétiennes du « Roi-Soleil » le forcèrent à se réfugier aux Pays-Bas calvinistes, il occupa les fonctions de ministre de l’Église huguenote de Rotterdam (comptant un demi-millier de communiants) jusqu’à la fin de sa vie ainsi que de professeur d’histoire sacrée à l’École Illustre dans cette même cité commerciale jusque vers 1700. Il fut la principale figure de l’orthodoxie protestante française de son temps.

Je propose de vous faire découvrir la théologie politique de cet homme courageux à travers des citations sélectionnées dans l’article Tyrannie et tyrannicide selon Pierre Jurieu du périodique Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français (Jean Hubac, tome 152, 2006, p. 583-609) ainsi que du chapitre Contribution de Calvin et du calvinisme à la naissance de la démocratie moderne dans l’ouvrage collectif Calvin et le calvinisme – Cinq siècles d’influences sur l’Église et la société (Mario Turchetti, Labor & Fides, 2008, p. 291-326).

Une version téléchargeable de cet article est disponible à cette adresse.

+ + + + +

« Un gouvernement qui va droit à la ruine de l’humilité ne peut être de l’intention de Jésus-Christ. » (Jurieu, Traité de la puissance de l’Église, 1677 ; Hubac, p. 587)

 « Jurieu a condensé sa pensée dans une sorte de maxime de bon gouvernement qu’il a placé au début de l’Avis aux protestants de l’Europe tant de la confession d’Augsbourg que de celle des Suisses, de 1685. […] Jurieu appelle les protestants à s’unir pour établir le règne de la Vérité. Le pasteur écrit, à propos de l’autorité, que ‘la force sans sagesse & destituée de raison ne réussit jamais ou ne réussit pas longtemps. Mais la sagesse soutenue de force ne saurait manquer de succès’. La sagesse prime et la force lui doit être soumise et auxiliaire ; n’est bonne que la force accompagnée de raison. » (Hubac, p. 589 ; dont Jurieu, Préjugés légitimes contre le papisme, volume I, 1685)

Le contractualisme monarchomaque : antidote à la dérive absolutiste

« Tous ceux qui ont mis en la main d’un homme quelque pouvoir & quelque autorité sont en droit d’avoir l’œil sur la manière dont il en use. » (Jurieu, Traité de la puissance de l’Église, 1677 ; Hubac, p. 588)

« Dans divers écrits de controverse, comme dans ses Lettres pastorales, Jurieu se plaît à reprendre et à développer la théorie que des calvinistes, disciples directs de Calvin […] avaient élaborés dans les années 1570, dans le feu des Guerres de religion ou après la St-Barthélemy [puis appliquées dans les années 1580-90]. À présent, sous le feu – on peut reprendre l’image – de la Révocation, les idées des disciples d’antan sont devenues plus explicites. Et Jurieu de leur conférer une telle flamme et une telle agressivité qu’il ira jusqu’à s’attirer la désapprobation de ses [pseudo-]coreligionnaires eux-mêmes. Au milieu du règne de Louis XIV, il écrit Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté (1689) [… ou il soulève] qu’il ‘est notoire que la Cour de France a bâtie sa puissance despotique’ en diminuant ‘liberté des peuples’ jusqu’à abolir ‘les Assemblées Générales de la Nation où résidaient le souverain pouvoir’. […] Grâce à ses connaissances historiques et juridico-politiques hors du commun, Jurieu propose de ‘réformer l’État’, de régénérer la monarchie qui est désormais réduite, à son avis, à un niveau pitoyable […]. Sa thèse de fond est qu’il faut remettre ‘le souverain pouvoir entre les mains du peuple et des assemblées composées de leurs députés’.

[…]

On trouve chez les auteurs calvinistes de cette époque des expressions telles que ‘liberté des peuples’, des appels au ‘souverain pouvoir’ dont le peuple est dépositaire. Peut-on dire qu’ils apportent leur contribution à la démocratie moderne ? Oui, bien sûr, en notant au passage qu’ils écrivent un siècle ou presque avant la Révolution [française …]. Et il n’est pas étonnant que cette théorie de la souveraineté populaire (ante litteram et dont l’origine est communément attribuée au siècle des Lumières) devait blesser les oreilles des catholiques et, en tous cas, de tous ceux qui étaient proches de la politique royale. De fait, Bossuet (1627-1704) le premier ne tarda pas à s’opposer avec virulence à la thèse de la souveraineté du peuple dans ses Avertissements aux protestants sur les lettres du Ministre Jurieu (Paris, 1689). » (Turchetti, p. 320-322)

Dans la dialectique monarchomaque de Pierre Jurieu, « l’alliance entre Dieu et son peuple est conçue à l’identique du pacte mutuel qui fonde la légitimité de la souveraineté et organise les relations entre le prince temporel et ses sujets. […] Toute relation de domination doit être fondée sur des traités qui définissent clairement les attributs et les limites des pouvoirs de chacun. » (Hubac, p. 592-593)

« L’un des principes de la théorie politique de Pierre Jurieu est la disqualification de la souveraineté populaire qui ne respecte pas le droit naturel. Selon Jurieu, le droit naturel est un ensemble de libertés garanties à l’homme […] qui ne sauraient lui être aliénées. Jurieu n’établit pas de différence marquée entre droit de la nature et droit de Dieu. Le peuple peut se servir du droit naturel pour en opposer le contenu au souverain qui en viole certains articles. Le pacte mutuel entre le peuple et le prince est l’expression même de la domination politique du droit naturel : l’une des parties contractantes peut opposer à l’autre le contenu même du pacte. […] Le souverain s’engage à procurer au peuple paix et sécurité, le peuple lui promet obéissance et soumission. […] La rupture du pacte par une des deux parties dégage l’autre des ses obligations. » (Hubac, p. 596)

Jurieu argumente que si les princes ordonnent quelque chose qui soit contraire au droit naturel et aux commandements de Dieu, alors « on peut employer les armes contre les souverains, quand ils ruinent la société. » (Jurieu, Lettre pastorale 17, 1689 ; Hubac, p. 598)

Le « droit de Glaive » pour tous les chrétiens !

« Selon Jurieu, le droit de résistance est celui de tout homme, car le ‘le droit de conservation est un droit fondé dans la nature de l’homme’. La défense de vie, de son bien, de sa religion est toujours légitime. […] Sa liberté essentielle consiste dans cette part d’autodétermination qu’il ne peut aliéner au profit du pouvoir souverain. […] Reconnaître de droit de résistance populaire, c’est admettre tacitement que le peuple est en mesure de juger de l’adéquation des lois et des actes commis par le pouvoir souverain avec les préceptes du droit des gens, des droits naturel et divin. » (Hubac, p. 600)

« Il n’y a point de particulier qui ne soit obligé de faire ses efforts pour le salut de la république quand ceux qui gouvernent & qui tiennent le timon de l’État sont les instruments de la tyrannie. […] Le droit de Glaive a été laissé à tous ceux à qui a été laissé le droit de légitime défense, même contre les souverains qui se sont déclarés ennemis de l’État. » (Jurieu, Examen d’un libelle contre la religion, l’État et la Révolution d’Angleterre, 1691 ; Hubac, p. 605)

Plus qu’un droit, la résistance armée est un devoir

« En 1698, Jurieu écrit ses Lettres pastorales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone, assimilant la France à Babylone et donc implicitement Louis XIV à Nabuchodonosor, roi impie qui déporta les Hébreux. Calvin s’était déjà servi de l’exemple du roi babylonien contraignant à l’idolâtrie pour dénoncer les dérives tyranniques du pouvoir royal et autoriser la résistance active à la tyrannie (cf. sermon 9 sur le Livre de Daniel, 1552). En 1691, Jurieu qualifie Louis XIV d’‘ennemi déclaré de Dieu […] et cruel persécuteur de son Église’. Cette image du roi est fondée sur des arguments tirés de la législation contre les protestants : entrave à la liberté de résidence, interdiction de toute conversion à la Réforme, bannissement des relaps, exclusion des charges judiciaires, limitation des exercices du culte, dragonnades, révocation. » (Hubac, p. 595)

 « L’obéissance des sujets envers le souverain prince est réglée ‘sur ce qui fait la conservation de la société, et on peut résister à quiconque la détruit’. C’est ainsi que le peuple peut légitimement résister au tyran. L’obéissance n’est plus requise lorsque le prince va à contre les lois de la nature et de Dieu. […] La rupture du contrat provient de la conception synallagmatique [bilatérale] du lien social. L’obligation de conserver la société et la religion contraint les sujets à la résistance à la tyrannie : le peuple est responsable du bien commun, au même titre que le roi légitime. » (Hubac, p. 596 ; dont Jurieu, Lettre pastorale 17, 1689)

L’impératif  théonomique comme rempart à la décadence morale

« Attardons-nous sur un auteur qui peut – avec précaution, bien entendu – jouer le rôle de Calvin [hypothétiquement transposé à la fin du XVIIe siècle] : Pierre Jurieu, qui se prend lui-même pour un Calvinus Redivivus. […] Ce dernier combat avec acharnement ‘la grande source des illusions de nos libertins’ prétendant que la conscience erronée a les mêmes droits que la conscience orthodoxe. De même, sur le plan politique, il récuse catégoriquement la conséquence, à savoir ‘qu’un prince idolâtre a le même droit pour la défense de l’idolâtrie qu’un prince orthodoxe pour la vérité’. Jurieu comprend parfaitement que, dans la situation de l’après-Révocation, les tolérants à la façon de Bayle voudraient établir les droits de la conscience erronée aux dépens de ceux du prince pour soulager le sort des persécutés protestants. Mais cet élargissement de la liberté de conscience représenterait un abus, parce que les juifs, les Turcs et les païens eux-mêmes pourraient en bénéficier. Sans compter que cela priverait les souverains de leur droit d’intervenir dans les affaires religieuses, c’est-à-dire ‘ôter aux roys de France et d’Espagne l’autorité pour chasser le papisme de leurs États, comme l’ont fait les roys d’Angleterre et de Suède’. » (Turchetti, p. 318-319 ; dont Jurieu, Des Droits des deux souverains en matière de religion & de la tolérance universelle, 1687)

« Le prince hérétique n’a aucune des prérogatives du prince chrétien en matière religieuse, et le prince infidèle encore moins. S’il se mêle de vouloir diriger la discipline de ses sujets fidèles à la vraie foi, il se conduit alors en tyran manifeste. […  Jurieu soutient qu’un] roi protestant est en droit de forcer les consciences de ses sujets parce ce qu’il le fait au nom de la Vérité évangélique. [… Si le prince se dresse pour l’Évangile contre le paganisme ambiant], le prince chrétien est le libérateur de la conscience de ses sujets. Ce droit du prince chrétien, le prince hérétique ou idolâtre ne l’a pas. […] La tolérance est unilatérale. Le prince orthodoxe peut abattre toutes les manifestations de l’impiété et ainsi accomplir la volonté divine qui veut que les rois ‘dépouillent la Bête et brisent son image’, le prince hérétique n’a pas ce droit, car ‘c’est la justice et la vérité qui donne ce droit’. » (Hubac, p. 607-608).

Le renversement des pouvoirs impies dans l’histoire

« La Glorieuse Révolution d’Angleterre permet à Jurieu de proposer une lecture providentialiste de la destitution du tyran : Jacques II est redevenu un particulier en abandonnant le pouvoir et l’intervention de Guillaume d’Orange à la demande du Parlement anglais est à la fois conforme à la dévolution légitime de la couronne à un prince de confession protestante et conforme à l’intervention providentielle de Dieu dans l’Histoire. Guillaume est considéré par Jurieu comme un nouveau David, porteur de l’espoir renaissant des protestants. » (Hubac, p. 599)

« ‘Les droits de Dieu, les droits du peuple, & les droits des roys sont inséparables. […] On ne doit rien à celui qui ne rend rien à personne ni à Dieu ni aux hommes.’ L’allusion aux Maccabées, ‘loués d’avoir pris les armes contre les roys de Syrie leurs [supposés] légitimes souverains’, permet à Jurieu d’établir un lien entre le peuple élu d’Israël et celui des protestants, afin d’assurer une généalogie prestigieuse et indiscutable qui prend ses racines et sa sève dans la terre fertile de l’Ancien Testament. » (Hubac, p. 603 ; Jurieu, Lettre pastorale 9, 1689)

Le despotisme papal comparé au despotisme islamique

Dans le 4e volume de son Histoire du calvinisme et du papisme mises en parallèle (1683), « Jurieu prend alors l’exemple de la domination turque : le Turc agit en tyran de conquête et d’usurpation […] avec les chrétiens, en élevant leurs enfants dans la religion mahométane et en leur ôtant ‘toute propriété de biens’. Dans ce cas, un prince chrétien peut venir et rompre les chaînes de cette injuste tyrannie ; les chrétiens opprimés peuvent légitimement ‘se ranger sous les étendards’ de ce prince providentiel et se battre pour leur liberté ; ils peuvent aller jusqu’au tyrannicide.

[…]

Il est intéressant de comparer l’exemple du Turc avec la situation française ; l’un des principaux reproches huguenots faits aux catholiques concerne la Déclaration royale du 18 juin 1681 portant que les enfants de la Religion Prétendue Réformée pourront se convertir à l’âge de sept ans. On reconnaît une allusion à cette déclaration derrière l’accusation faite au Turc de soumettre les enfants chrétiens au culte mahométan. […] La similitude des situations turque et française autorise un rapprochement. » (Hubac, p. 606-607)

L’illégitimité de la servitude involontaire

D’après Jurieu, l’esclavage est une « espèce de gouvernement [qui] est brutale. […] Elle est opposée à toutes le lumières de la raison, puisqu’elle suppose que des millions d’hommes ne sont faits que pour être le jouet des passions & de la fureur d’un seul ; elle est opposée aux intentions de Dieu & des peuples qui ont fait les roys pour conservateurs de la société et non pour destructeurs. […] Le christianisme l’a aboli comme incompatible avec son esprit. » (Jurieu, Examen d’un libelle contre la religion, contre l’État et contre la Révolution d’Angleterre, volume II, 1691 ; Hubac, p. 591)

« Bossuet apporte son appui à l’esclavage pratiqué par la France lors de ses disputes avec Jurieu. La discussion engagée par l’évêque de Meaux avec le pasteur protestant était subtile. Jurieu soutenait que l’esclave était libre faute d’un accord librement consenti entre lui et le maître. Bossuet niait l’existence d’un tel pacte. » (Encyclopédie Universalis, édition électronique de 2012, sub verbo « Esclavage ».)

Plusieurs intervenants des milieux académiques ont esquissé la doctrine sociale du réformateur protestant Jean Calvin, en mettant en lumière son innovation intellectuelle sur le prêt à intérêt ainsi qu’en soulignant les efforts de ce réformateur pour l’établissement d’une économie concourant à l’harmonie et la prospérité de la cité. En langue française, l’opus magnum sur la question est l’ouvrage La pensée économique et sociale de Calvin, publié par André Biéler en 1961 et réédité en 2008. Ce livre, dont je viens de terminer la lecture, est un étalage d’érudition imposant, qui cite très abondamment l’intimidante production écrite (et orale) du théologien de Genève sur mille et un points précis relatifs — directement ou indirectement — aux enjeux économiques. Afin de contribuer à la diffusion de la réflexion sociale de cet éminent juriste et héraut de la foi chrétienne, j’ai sélectionné, classé et retranscrit les passages que j’ai estimé les plus pertinents et percutants.

Une version téléchargeable & imprimable de ces extraits est accessible ici.

+ · + · + · + · +

« Dès le début de la Réforme, l’Église [réformée] a une claire conscience de la situation morale et matérielle dans laquelle se trouve la population de Genève ; elle prend les mesures qui s’imposent pour lui venir immédiatement en aide. Certes, les efforts des réformateurs tendent au premier chef au redressement spirituel et moral de la nation. Mais parallèlement à cette œuvre de base, ils mènent sur le plan social une lutte qui est le prolongement nécessaire de la première et qui caractérise tout renouveau chrétien authentique. […] Il y a [un parallélisme étroit] dans l’histoire de la Réforme entre les mouvements de rénovation sociale et les courants de régénération religieuse. » (Biéler, p. 152.)

« L’intervention de la Réforme – caractérisée notamment par les interventions des pasteurs – s’est généralement opérée pour la sauvegarde des intérêts des éléments les plus faibles, économiquement parlant, de la population. » (Biéler, p. 166.)

Théologie calviniste du travail

« Il est donc contraire à l’enseignement biblique de séparer les œuvres de la foi, de même qu’il n’est pas licite […] de dissocier la vie spirituelle de la vie matérielle, car la foi trouve son expression immédiate dans l’usage que l’homme fait de l’argent. » (Biéler, p. 218.)

« Prenant le contre-pied d’Érasme, Calvin rappelle l’enseignement biblique, qui associe intimement le corps, la vie matérielle et physique, à la vie spirituelle. La totalité de l’existence humaine est façonnée et conduite par Dieu. [… notre nourriture doit] “Nous amener à l’espérance des biens célestes par le goût que nous avons des biens terriens”. » (Biéler, p. 307 ; dont Calvin, Commentaire sur le Nouveau Testament, 1561.)

Les fruits du travail sont une bénédiction

« Les biens matériels, en tant qu’ils sont le véhicule et le signe de la grâce générale de Dieu […] par eux, Dieu entend conduire les hommes à Lui. Ils sont une figure du royaume céleste, auquel Dieu appel et conduit l’humanité. […] Calvin précise que les biens terrestres, généralement, nous détournent de la vie spirituelle, alors qu’ils sont justement destinés à nous y ramener ! […] Si Dieu, en effet, promet à son peuple les riches bénédictions de la terre, ce n’est pas pour qu’il s’arrête à ces signes, mais bien pour que, par eux, il accède aux réalités spirituelles. » (Biéler, p. 308-309.)

« Aujourd’hui, Dieu nous déclare aussi, mais en plus petite mesure, sa faveur par des biens matériels. […] À bon droit le Prophète donc admoneste les fidèles [afin] qu’ils reçoivent déjà quelque fruit de leur intégrité, quand Dieu leur administre leur nourriture, les bénit en leurs femmes et lignées, et s’abaisse jusque-là, de prendre le soin de leur vie ; mais il loue la grâce présente de Dieu à cette intention, de les faire courir plus allègrement à leur héritage éternel. » (Calvin, Commentaire sur le Livre des Psaumes, 1557 ; Biéler, p. 309.)

Nulle corrélation entre richesse matérielle et bénédiction spirituelle

« Les biens matériels, s’ils ont une valeur spirituelle éducative, et s’ils figurent, ici-bas, la grâce de Dieu, ne sont jamais liés à celle-ci. Quand Dieu le juge bon, il peut, au contraire, les retirer pour mieux laisser apparaître la réalité invisible de la grâce. Il n’y a jamais, dans la Bible, d’équivalence entre la richesse et la bénédiction. La première n’est que figurative de la seconde, mais la seconde peut très bien subsister en l’absence de la première. » (Biéler, p. 311.)

Pas de correspondance entre richesses et mérites de l’homme

« Si la richesse n’est pas le corollaire nécessaire de la grâce de Dieu, si elle n’accompagne pas obligatoirement sa bénédiction, elle ne doit pas davantage être tenue pour une récompense couronnant les vertus de ceux qui la reçoivent ou la possèdent. La Bible, et la théologie réformée, dénoncent la tendance superstitieuse, innée à l’homme, de voir dans les malheurs et dans la pauvreté quelque punition du sort (ou de Dieu), et dans la prospérité une sanction des mérites personnels. “C’est un vice qui est trop commun, [c’est] que la plupart des hommes estiment comme damnés et réprouvés ceux qui sont oppressés d’afflictions. Car tout ainsi que le commun des hommes estimant la faveur de Dieu par une félicité caduque et transitoire, applaudit aux riches […] ; aussi au contraire il agace témérairement les souffreteux, et par un jugement téméraire imagine que Dieu les hait, parce qu’il ne les épargne pas si délicatement […] or cette perversité de juger ainsi à rebours, et prendre les choses en mauvaise part, est un vice qui a régné au monde de tout temps.” » (Biéler, p. 311 ; dont Calvin, Commentaire sur le Livre des Psaumes, 1557.)

Dieu bénit le travail et récuse l’oisiveté

« Aussitôt que Dieu nous éclaire en nous appelant, il nous faut mettre immédiatement en besogne, afin que l’occasion et opportunité de nous écoule. […] Vu qu’il est écrit : tu est bienheureux, mangeant le labeur de tes mains [Psaume 128:3] ; item, la bénédiction du Seigneur est sur les mains de celui qui travaille [Proverbes 10:4], il est certain que la paresse et oisiveté est maudite de Dieu. Davantage nous savons que l’homme est créé pour qu’il fasse quelque chose. […] Il est donc raisonnable que ceux qui se veulent exempter de la loi et règle commune soient aussi privés de nourriture, qui est le salaire du labeur. […] Saint Paul taxe de fainéants et inutiles qui vivent de la sueur d’autrui et cependant n’apportent aucun moyen en commun pour aider le genre humain. » (Calvin, Commentaire sur le Nouveau Testament, 1561 ; Biéler, p. 407-408.)

Organiser la bienfaisance à Genève : un régime mixte de collaboration Église-État

Dans la Genève du milieu du XVIe siècle, « l’Église et l’État sont solidairement responsables des personnes dans l’incapacité de subvenir à leur entretien ou aux soins de leur santé. » (Biéler, p. 152.)

« À Genève, en 1535, on fonde l’Hôpital général, destiné à porter assistance aux malades, aux pauvres, aux orphelins et aux vieillards. […] Puisque la communauté assure l’entretient de tous ceux qui sont frappés d’incapacité sociale […] on ne doit voir dans la cité aucun vagabond, aucun mendiant, aucun oisif. […] Il est intéressant, et important, de remarquer que l’organe d’entraide est un organe mixte dépendant à la fois de l’Église et de l’État. Ses ressources proviennent aussi bien de la générosité des fidèles que de la caisse de l’État ; c’est l’État qui exerce un contrôle civil sur les biens de l’institution, mais les hommes qui sont affectés à ce travail exercent un véritable ministère ecclésiastique [diaconat]. “Que l’élection, tant des procureurs que des hospitaliers, se fasse comme des anciens au Consistoire ; et en les élisant, qu’on suive la règle que baille [donne] saint Paul aux diacres” [dixit Calvin]. L’entraide est conçue au contraire par Calvin et la Réforme comme une fonction collective de l’église et de la communauté civile. La collectivité calviniste peut donc se permettre d’interdire la mendicité et de la condamner ; car elle prévoit tous les organes nécessaires pour venir en aide aux véritables nécessiteux ; ceux-ci n’ont plus aucune raison de recourir à la mendicité. C’est pourquoi les ordonnances calvinistes prévoient le secours à donner non seulement aux malades de la république mais aussi aux vieillards et aux infirmes, non seulement à ses ressortissants mais aussi aux étrangers de passage, non seulement aux nécessiteux regroupés dans ses hospices et mais encore aux pauvres disséminés dans ces quartiers et qu’il faut secourir à domicile. » (Biéler, p. 153-155.)

« En 1543 déjà, on ordonne aux dizeniers [responsables de quartiers mis en place sur le modèle de l’Ancien Testament] de faire toutes les semaines une collecte pour “aider aux pauvres”.  Calvin lui-même, dit-on, gravit trois à trois les escaliers tournants des immeubles de la cité pour récolter l’aumône des Genevois. » (Biéler, p. 160.)

Réinsertion professionnelle des déshérités

« Il importe aussi de fournir aux nécessiteux les moyens de sortir par eux-mêmes de leur condition. Aussi la Réforme calviniste veille-t-elle à ce que les personnes économiquement faibles et les malades dont l’Hôpital général a la charge bénéficient des mêmes conditions d’éducation que les autres. Un maître est chargé de l’instruction des enfants dans cet établissement. Bien plus, il faut que les pauvres, les informes et les invalides soient rééduqués professionnellement. Chaque dimanche ils seront examinés et l’on devra voir “lesquels sont propres à mettre dehors à métier ou service, et lesquels non”. Il faudra s’enquérir “selon la qualité des enfants des métiers les plus propres pour ceux-ci et voir où l’on les pourra loger” [dixit une ordonnance du 12 mai 1553]. » (Biéler, p. 156.)

« L’action sociale réformée ne se limite pas à l’assistance. Elle envisage l’homme dans sa totalité, être spirituel et matériel. […] Dès le 29 décembre 1554, Calvin intervient auprès du Petit Conseil pour que celui-ci développe l’industrie du tissage afin de contribuer à la richesse et au bien-être de la population. […] Les efforts des réformateurs ont beaucoup de succès […] Il faut tenir compte de ce souci de Calvin pour la prospérité du peuple, lorsqu’on veut expliquer la faveur toujours plus grande avec laquelle les Genevois apprécient son œuvre. » (Biéler, p. 156-157.)

« L’une des plus anciennes industries genevoises semble être celle de la draperie ; elle fut en tout cas l’une des plus lucratives à Genève […] C’est probablement pour cela que Calvin […] fera travailler dans cette branche les pauvres de l’hôpital. » (Biéler, p. 148.)

Pour une solidarité volontaire et consensuelle

« Quand tous s’étaient appliqués à recueillir, chacun prenait du monceau commun la manne qui lui était ordonnée. Ainsi selon que chacun était plus agile, il soulageait son prochain, lequel était plus tardif, et ce sans faire aucun dommage. […] Tant donc que la manne était un manger différent d’avec celui dont nous usons […] ce n’est pas merveille si Dieu a voulu que chacun en prît également sa portion ; […] Ce serait grande absurdité de vouloir mettre une pareille loi au vivre ordinaire, que nous lisons ici de la manne. Ce que saint Paul a prudemment distingué, ne mettant point égalité en usage mêlée et confuse des biens, mais à ce que les riches subviennent allègrement et de leur bon gré à la disette de leurs frères, non point par contrainte ou avec tristesse et regret. Parlant ainsi, il [Paul] remontre que tous les biens dont nous avons-nous découlent, comme la manne, de la pure libéralité de Dieu ; toutefois pour ce que chacun possède ce qui lui est propre, qu’il n’y a pas aujourd’hui une telle loi à mettre tous les biens en commun. » (Calvin, Commentaires sur les cinq livres de Moïse, 1564 ; Biéler, p. 336.)

« Voilà aussi à quelle condition Dieu met le bien en la main des riches : c’est afin qu’ils aient occasion et faculté aussi de subvenir à leurs prochains qui sont indigents. […] Bien qu’il n’y ait point ici une taxe, ou quelque impôt, tant y a qu’un chacun doit penser que c’est à cette condition que Dieu lui a donné et blé et vin : qu’il en élargisse à ceux qui en ont faute et disette. » (Calvin, sermon 141 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 323.)

Maintient de la propriété privée, pas de communisme

« Ces enragés viennent ainsi à renverser tout ordre, voulant ôter toute distinction de biens, faisant de tout le monde comme d’une forêt de brigands, où sans compter ni sans payer chacun prend comme sien ce qu’il pourra avoir. Or il y a tant de témoignages de l’Écriture, pour réprouver cette vilaine confusion, que si [je] les voulais tous réciter, il n’y aurait nulle fin. Contentons-nous que notre Seigneur ne nous commande point de quitter tout […] mais nous exhorte seulement à en bien user. […] Ce serait chose superflue d’alléguer ici beaucoup de témoignages à ce propos, vu que toute l’Écriture en est si pleine que nul ne peut les ignorer. » (Calvin, Contre la secte phantastique et furieuse des libertins, 1545 ; Biéler, p. 380.)

Contre l’accaparement des terres et le cercle vicieux des dettes

« Pour bien comprendre les limites que la révélation biblique fixe à la propriété, dont elle fait un bien à la fois sacré (puisqu’il est confié par Dieu) et relatif (l’homme ne peut en faire ce qu’il veut, puisqu’il n’en est jamais le propriétaire absolu), il faut étudier la signification de l’institution, en Israël, de l’année sabbatique et du jubilé. Les coutumes qui y étaient attachées étaient destinées à faire comprendre aux Israélites aussi bien l’origine divine de leur propriété que sa fin : le service du prochain […] La redistribution périodique des terres [chaque cinquante ans, cf. Lévitique 25] et la libération des créances [chaque sept ans, cf. Deutéronome 15] devait permettre d’entretenir entre tous un “état moyen” de richesse et empêcher que la propriété ne devienne, par l’accaparement des riches, une source d’oppression sociale. […] “La terre de Canaan leur était un héritage commun, ils devaient nourrir fraternité mutuelle, tout ainsi qu’ils eussent été d’une même famille. Et pour ce que Dieu les avait affranchis afin qu’ils fussent libres à jamais, cette façon a été très bonne pour nourrir entre eux un état moyen, d’empêcher que peu de gens n’attirassent tout à eux pour opprimer la multitude. […] Dieu a bridé toute puissance excessive par cette loi. ” » (Biéler, p. 381 ; dont Calvin, Commentaires sur les cinq livres de Moïse, 1564.)

Lutte contre l’endettement forcé et démesuré

« Nous voyons les marchands s’enrichir durant les guerres, par ce qu’ils attrapent de tous côtés. Car ceux qui vont à la guerre sont contraints par la force de s’endetter à eux ; les pauvres paysans, aussi et les artisans pour payer les tailles et tributs ; et puis pour vivoter cependant [ils] sont forcés de trouver argent à quelque prix et condition que ce soit. Cependant les riches [usuriers] s’adonnent là à toute dissolution. » (Calvin cité par Biéler ; par inadvertance, j’ai omis de noter le numéro de page.)

Interdiction du gaspillage et de la dilapidation

« Bien avant qu’apparaissent les lois somptuaires, voit-on déjà se manifester l’indignation de Calvin contre les dépenses superflues, non pas tant à cause du luxe en soi qu’en raison de sa signification irrespectueuse et provocante à l’égard des pauvres. Calvin ne supporte pas d’ailleurs que les biens affectés aux secours sociaux soient mal utilisés ou gaspillés. Les utiliser mal à propos, c’est encore faire injure aux pauvres. […] En maintes occasions, le réformateur s’inquiète du sort des indigents hospitalisés, proteste contre l’insuffisance des soins qui leurs sont prodigués et s’indigne de la scandaleuse incapacité de certains hospitaliers dont la mauvaise gestion fait subir aux malheureux d’injustes préjudices. Après l’une de ces requêtes, l’hospitalier reconnu incompétent est destitué le jour même. » (Biéler, p. 159.)

« En considération d’une pénurie de vivres, de la pauvreté d’une partie de la population et l’avarice d’une autre, on prend immédiatement des mesures d’ordre économique contre l’accaparement et la spéculation pour mettre les produits d’alimentation de base à la portée de toutes les bourses. » (Biéler, p. 153.)

« Vrai est que le magistrat pourra ordonner des lois contre les dépenses superflues, pour lesquelles il réprimera sans différence les excès et superfluités. » (Calvin, Commentaire sur le Nouveau Testament, 1561 ; Biéler, p. 384.)

Défense du droit d’association des travailleurs

« Les conducteurs spirituels de la cité s’inquiètent des troubles sociaux qui surgissent à Genève, comme ailleurs, dans l’imprimerie notamment. Contre les mesures autoritaires et unilatérales de l’État qui enlève aux ouvriers leurs droits essentiels, les pasteurs proposent une organisation paritaire des métiers. Sur leur initiative, en 1559, le Conseil, d’entente avec les représentants de la profession, prend des mesures pour réglementer l’imprimerie, qui forme la première corporation ou jurande de Genève, dont les ordonnances terminées en 1560 seront maintenues à peu près sans changement pendant deux siècles. Grâce à cette intervention des pasteurs et à la pondération des intéressés dont les règles sont empreintes d’humanité et de juste charité, Genève évite les grèves qui troublent Lyon et Paris à la même époque. Elle en tire d’ailleurs un plus grand profit car ses presses redoublent d’activité en produisant ce que la concurrence française n’est plus à même de fournir. » (Biéler, p. 164.)

Les employeurs ne doivent pas abuser leurs subalternes

« Il y en a qui seraient contents au bout de trois jours d’avoir tué une pauvre personne, quand elle sera à leur service, ce leur est tout moyennant qu’ils en aient du profit. Or au contraire Dieu nous déclare qu’il nous faut traiter en telle humanité ceux qui labourent pour nous, qu’ils ne soient point grevés outre mesure, mais qu’ils puissent continuer et qu’ils aient occasion de rendre grâces à Dieu en leur travail. Car il n’y a nul doute que Dieu n’ait ici voulu corriger la cruauté qui est aux riches, lesquels emploient à leur service les pauvres gens, et cependant ne les récompensent pas de leur labeur. » (Calvin, sermon 142 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 411-412.)

Le salaire des employés doit-il être ajusté à la prospérité de l’employeur ?

« Nous devons considérer toujours le profit qui nous vient de ceux qui nous ont servi […] saint Paul veut qu’il y ait une correspondance […] Un maître aura un serviteur […] s’il dit : ‘‘je le nourris et je lui paye son salaire’’ ; voire, il faut regarder quelle est sa portée et le service que nous en pouvons recevoir. » (Calvin, sermons 96 et 95 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 418-419.)

L’honnêteté commerciale et la stabilité monétaire sont primordiales

« Il est requis pour nourrir les hommes en amitié et paix, que chacun possède le sien, qu’il se fasse ventes et achats […] et que selon que chacun a industrie, vigueur, dextérité, au autre moyen, qu’il se puisse enrichir. En somme la police requiert que chacun jouisse de ce qui lui appartient. […] La fausseté qui se commet en poids et mesures abolit tous moyens légitimes de contracter. Quand on ne peut plus acheter ni ventre, la compagnie des hommes est comme dissipée […] par conséquent, celui qui aura falsifié les mesures approuvées, tant de blé que de vin, ou d’autres choses, est réputé pour faussaire. […] Dieu retire sa bénédiction de toutes méchantes trafiques. […] Dieu ne condamne point les tromperies en un seul endroit, mais en toutes affaires et négoces où le prochain sera fraudé. » (Calvin, Commentaires sur les cinq livres de Moïse, 1564 ; Biéler, p. 383-384 et 449-450.)

« Il y aurait une confusion extrême, s’il n’y avait poids et mesures ; s’il était permis de corrompre les poids et les mesures [comme par la dissociation or-monnaie et l’inflation étatique !], il n’y aurait quasi nulle police au monde. […] Quiconque viole cet ordre-là, qu’il offense Dieu tant plus grièvement. » (Calvin, sermon 144 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 450-451.)

Le prix du marché n’est pas nécessairement le prix juste, tant pour l’acheteur que pour le vendeur

« Quand un homme riche a de la marchandise à trafiquer, si on vient à lui, il dira : ‘‘Vous ne l’aurez point à moins [cher]’’. […] S’il y a quelque pauvre qui vive au jour la journée, et qu’il n’ait point denier ni maille en bourse, il sera contraint de vendre à mépris. Si on achète ainsi, voire sachant bien la nécessité, voilà une oppression manifeste ; et nous saurons bien dire en proverbe commun : cela est tenir le pied sur la gorge, c’est une espèce de brigandage. » (Calvin, sermon 160 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 420-421). Par extension, on peut discerner, dans la réflexion du réformateur, que la concurrence commerciale ne doit pas viser l’extinction des compétiteurs, mais simplement dynamiser une saine compétition.

Exploitation prévoyante des ressources naturelles

« Dieu a en outre donné à son peuple des lois destinées, d’une part, à protéger la terre, contre les sévices de l’homme (toujours enclin à abuser de ce que Dieu lui donne). […] L’interruption de l’assolement des terres tous les sept ans, prévue par l’institution de l’année sabbatique [Deutéronome 15], est destinée rappeler à tous que la terre est au Seigneur [Jésus-Christ] et que l’homme n’a pas sur elle un droit d’exploitation illimitée ; elle contribue également à assurer une plus grande fertilité. […] Calvin remarque que cette période dans un pays comme Canaan, où le sol est riche ; mais ailleurs il faut donner à la terre un repos plus fréquent. » (Biéler, p. 433.)

« Faut il pratiquer cela, c’est de ne faire aucun dégât, connaissant que notre Seigneur a ordonné la terre pour être notre mère nourrice ; et quand elle ouvre ainsi ses entrailles pour nous sustenter, que nous connaissions que c’est autant comme si Dieu nous tendait la main, et que il nous les témoignages de sa bonté. » (Calvin, sermon 119 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 435.)

Empêcher les travailleurs de travailler est criminel

« Priver quelqu’un de son travail, c’est comme si on lui ôtait la vie. […] La Bible réprouve toute mesure qui tend d’une façon où d’une autre à priver quelqu’un des outils de son travail. […] C’est la raison pour laquelle l’Ancien Testament interdit, par exemple de prendre à gage les instruments de travail. » (Biéler, p. 410.)

Le droit de travailler prime sur le droit d’être remboursé

« Les droits d’un bailleur de fonds ne doivent jamais prévaloir sur le droit essentiel de tout homme à conserver son travail et ses outils de production. Aucun être humain ne saurait être réduit au chômage pour satisfaire les droits qu’un financier aurait sur lui, même si ces druits sont légitimes. Dans les cas de nécessité, les droits du travail priment sur ceux de l’argent. […] “Il [Dieu] défend [Deutéronome 24:6] de prendre en gage tout ce qui est nécessaire aux pauvres pour gagner leur vie et s’entretenir [… cela] comprend aussi les instruments, dont les gens de métier ne peuvent se passer en leur travail ordinaire. Comme si quelqu’un tirait par force d’un laboureur sa charrue, la herse et autre équipage, ou bien qu’il épuisât la boutique d’un cordonnier, ou d’un potier, ou de quelque autre, tellement qu’il ne pût plus exercer son art, étant dénué de ses instruments et outils.” » (Biéler, p. 470 ; dont Calvin, Commentaires sur les cinq livres de Moïse, 1564.)

Légitimation mais limitation du prêt à crédit

Jean Calvin obtient « des autorités qu’elles maintiennent [en 1544] le taux d’intérêt licite primitivement fixé [en 1538] à 5 %, puis à un pour quinze, soit 6.66 %, un taux relativement bas pour l’époque. » (Biéler, p. 168.)

Désapprobation des financiers non-productifs

« C’est une chose fort étrange, et inique, cependant que chacun gagne sa vie avec grand’peine, cependant que les laboureurs se lassent à faire les journées, les artisans à grande sueur servent aux autres, les marchands non seulement travaillent mais s’exposent à beaucoup d’incommodités et dangers, que messieurs les usuriers assis sur leur banc sans rien faire reçoivent tribut du labeur de tous les autres. » (Calvin, Commentaire sur le Livre des Psaumes, 1557 ; Biéler, p. 466.)

Même une injustice individuelle doit être redressée

« Voilà un pauvre homme qui se plaindra, il semble qu’il ne soit de nulle qualité, tellement qu’on pourra fermer les yeux ; si est-ce que Dieu l’écoute, et veut qu’on lui fasse droit. […] N’attendons point qu’un seul homme crie à Dieu, mais il faudra que l’air retentisse de clameurs, d’autant que toutes les confusions que nous aurons endurées sont autant de cris vers Dieu pour notre cause. » (Calvin, sermon 142 sur le Deutéronome ; Biéler, p. 412.)

Limitation de la taxation

« Il doit d’autre part souvenir aux princes que leurs domaines ne sont pas tant revenus privés que pour appliquer au bien public de tout peuple […] et par conséquent qu’ils n’en peuvent prodigalement abuser, sans faire injure au public. Ou plutôt encore ils doivent penser que c’est le propre sang du peuple, auquel ne point pardonner, c’est une très cruelle inhumanité. […] Ils [les princes] doivent estimer que leurs tailles, impôts et autres espèces de tributs ne sont sinon subsides de la nécessité publique, desquels grever le pauvre populaire sans cause c’est tyrannie et pillage. […] Il faut qu’il leur souvienne que tout ce qu’ils reçoivent du peuple, est comme un bien public, et non pas instrument de dissolution et de leurs appétits désordonnés. » (Calvin, Institution de la religion chrétienne, tome IV, chapitre 20, article 13, 1560 ; Biéler, p. 385-386.)

La version PDF de cette étude est accessible ici.

La version anglaise de cette étude se trouve ici.

·

Jubile400ansEditNantes

Médaillon commémoratif réalisé à l’occasion du 400ème anniversaire de l’« Édit de Nantes » (1598-1998). L’édiction de ce texte législatif ne fut possible que grâce à la pression politique, économique et militaire des Provinces-Unies huguenotes

·

La théonomie consiste en le maintien du droit biblique par les autorités étatiques.

Après l’hécatombe de la St-Barthélemy où le pouvoir royal approuva le massacre de quelque 30 000 huguenots (réformés français) d’août à novembre 1572, les survivants se redressèrent après la tourmente. Sachant que les autorités catholiques se préparaient à « finir le travail », les réformés du Sud commencèrent à s’organiser pour repousser la prochaine agression monarchique. « On voit surgir un peu partout dans le royaume de nouvelles Genèves, des cités saintes, dont la vertu et la bravoure défient la corruption de la cour » (Jacques Madaule, Histoire de France, Tome I, p. 315). Des raids de commandos bien planifiés et exécutés livrent aux réformés maints points stratégiques d’Occitanie nécessaires à la mise en place d’un vaste dispositif défensif.

Parallèlement,  des assemblées politiques se tiennent à Réalmont (Haut-Languedoc), St-Antonin et St-Pierre-de-Salles (Cévennes) à l’automne pour donner une assise légale et institutionnelle à ce mouvement. Le Gouverneur catholique de la province de Guyenne, Honorat de Savoie, rapporte des mobilisations de « confédérés » à son suzerain. En février 1573, un premier congrès d’envergure a lieu à Anduze (Bas-Languedoc) où siègent des représentants de plusieurs provinces occitanes (Albigeois, Quercy, Rouergue, etc.). Les assemblées se poursuivent à Réalmont en Mars, Montauban et Nîmes en août, encore à Anduze en novembre, et enfin des États-Généraux se tenant à Millau (Aveyron) en décembre entérinent l’essentiel de la législation approuvée aux assemblées préparatoires.

À Millau, les huguenots sudistes décident d’établir un véritable pouvoir civil pour encadrer leur structure militaire opérationnelle. On appelle cette confédération de villes et de territoires les « Provinces-Unies du Midi ». Selon les lois en vigueur dans cette instance souveraine, les Conseils municipaux (élus au suffrage communal) déléguaient des députés aux Assemblées provinciales qui déléguaient elles-mêmes des députés aux États-Généraux ou Assemblée générale. Ces différents paliers de gouvernement nommaient leurs Conseils permanents respectifs. L’ensemble de ces actions représentent un excellent cas d’application historique de la théonomie.

·

Carte suggérée des Provinces-Unies du Midi respectant le tracé des anciennes provinces du Royaume de France, 1573-1594 :

Légende ↑ :

  • Bleu pâle () = provinces principalement contrôlées par les Provinces-Unies du Midi (incluant des villes catholiques telles que Bordeaux et Toulouse qui ne reconnurent jamais son autorité).
  • Bleu foncé () = État réformé indépendant formé par la Souveraineté de Béarn, le Royaume de Navarre et la Vicomté de Soule.
  • Jaune-orange () = provinces contrôlées par la monarchie des Valois et/ou la Ligue catholique.
  • Vert () = régions françaises actuelles ne faisant pas partie de la France à la fin du XVIe siècle.
  • Brun/marron () = autres pays.
  • Turquoise () = Manche, océan Atlantique et mer Méditerranée.

·

Les historiens ont longtemps tergiversé sur la question à savoir si les Provinces-Unies du Midi ont réellement formé une république sécessionniste par rapport au Royaume de France. La lecture du Règlement (texte constitutif) des Provinces-Unies indique que les calvinistes d’Occitanie occidentale (ils étaient trop peu populeux en Provence et au Dauphiné pour y résister efficacement aux persécuteurs) ne considéraient pas opérer une sécession totale du Royaume de France, patrie à laquelle ils demeuraient attachés. Ils espéraient rendre à la France « la grandeur de son renom, l’intégrité de son État avec la fermeté des lois » alors que le parti archi-catholique avait jeté « opprobre et déshonneur » en « temps de paix et liesse solennelle sous une couronne nuptiale » sur « le célèbre nom de Valois et la nation française » (dixit le Préambule cité plus bas). À moyen terme, au-delà de leur survie immédiate, les Provinces-Unis se donnaient comme objectif la rénovation nationale.

Cependant, à court terme, les Provinces-Unies du Midi ne représentent pas moins une vraie sécession temporaire du pouvoir parisien, comme le révèle clairement l’article second du Règlement : « par provision et en attendant […le] rétablissement d’un bon État, la puissance et autorité publique sera retenue, gardée et conservée par le pays [contrôlé par l’Union] sur les avis et délibérations des États[-Généraux]… ».

D’autre part, nonobstant l’éventuelle restauration d’un rapport de confiance entre la monarchie parisienne et les sujets-citoyens du sud-ouest, ces derniers souhaitaient, non seulement, faire reconnaître par Charles IX la permanence de l’institutionnalisation politique du calvinisme au Midi, mais encore plus, lui faire reconnaître l’intégration de leur nouveau système à une alliance internationale des États calvinistes (c’est ce que dévoile une requête envoyée par l’Assemblée de Montauban au roi en août 1573, cf. Janine Garrisson, Protestants du Midi, p. 177-224 et 339-348, qui est ma source principale pour cette étude). Ainsi, les architectes des Provinces-Unies du Midi voyaient leur construction comme une réingénierie définitive de l’espace politique européen. Ils étaient prêts à coopérer avec Paris, mais ils n’entendaient nullement se dissoudre sitôt qu’un arrangement serait trouvé avec le monarque du nord. Cette république officieuse (noblesse, bourgeoise et roture s’y partageaient les offices) préparait le terrain à une potentielle sécession effective (Philip Conner, 2002, p. 136), ce qui sera tenté trop tard, en 1621-1628 (Charles Weiss, 1853, p. 13-24).

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont nettement distingués dans la constitution politique des Provinces-Unies du Midi (presque deux siècles avant Charles de Secondat, baron de Montesquieu !). Il est pertinent de faire ressortir les principes théonomiques (maintien du droit biblique par les autorités étatiques) présents dans cette documentation historique calviniste.

Étant donné que le texte de Millau (décembre 1573) renvoie expressément à l’autorité des versions antérieures du Règlement (et en reprend le contenu), je me permets premièrement de me référer au texte d’Anduze (février 1573) comme législation officielle des Provinces-Unies du Midi. Nous reviendrons plus loin au texte de Millau (qui est plus définitif, mais dont la version accessible n’est pas numérotée).

En voici des extraits non exhaustifs. J’ai modernisé l’orthographe et la ponctuation, mais j’ai laissé la vieille syntaxe intacte. Je suis l’auteur des intertitres, mais pas les titres d’articles.

·

+ + + + + + + + + +

·

Règlement des
Provinces-Unies du Midi

·

Édicté par
l’Assemblée interprovinciale d’Anduze

·

7 février 1573

Préambule

A tous présents et advenir,

Soit notice que ce jourd’hui, septième février mil cinq cent soixante-treize, les manants [ruraux] et habitants du pays du Languedoc [et d’Occitanie plus largement] — tant de la noblesse que du commun État — faisant profession de la religion réformée, convoqués et assemblés […] en la ville d’Anduze après avoir invoqué le nom de Dieu pour l’assistance et vertu du Saint-Esprit, ont unanimement avisé, conclu et arrêté ce qui s’ensuit.

[…] Ils protestent et jurent par main levée devant Dieu et Ses anges […] qu’ils n’ont [pas] entrepris la levée et ne poursuivent [pas] la voie des armes par haine ni par ambition de liberté humaine ou autre mauvaise affection.

[…par précaution diplomatique, les rédacteurs feignent ensuite accorder le bénéfice du doute au roi Charles IX qu’ils savent sciemment être à moitié responsable du massacre de la St-Barthélémy…]

En ces justes occasions, lesdits manants et habitants du pays ont résolu que pour empêcher de leur part [la reine-mère Catherine de Médicis et le duc Henri de Guise] les inconvénients qui semblent pencher sur nos têtes, ils prendront et tiendront toutes les armes en mains pour se rendre les plus forts contre ces monstres d’iniquité, conjurés ennemis de Dieu et de la royauté, déshonnêteté de la loi publique et du repos commun. Et s’ils les peuvent affaiblir ou divertir de leur méchanceté, ils ont délibéré [les huguenots] se joindre à quelque force avec laquelle ils puissent s’aider et employer à chasser les consuls auteurs et nourriciers de la tyrannie exercée contre la jeunesse, l’honneur, l’État et volonté du roi […] ils espèrent aussi que par ce moyen et arme accessoire leur être conservé […] la liberté de prédication de l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ [et] à l’avancement de Son règne […].

Article I — [explication préliminaire] :

Et pour acheminer toutes choses à cette bonne et louable fin, par un bon ordre a été arrêté de l’avis d’aucuns [= de plusieurs] principaux magistrats de la justice qui sont de la religion [réformés] préservés comme un résidu en la province [rappelons que le parti huguenot avait récemment été  décapité à Paris] avec lesquels les députés de l’Assemblée ont pour cet effet conféré.

Se doter de dirigeants moralement intègres

Article VII — Police des villes et lieux :

Pour la police des villes et lieux, les élections des consuls se feront selon la coutume sans distinction de religion aux lieux où les catholiques se seront bien et accomodément comportés, et aux autres [lieux], entre ceux de la religion [réformée] seulement.

Article XVII — Confirmation des capitaines et nomination :

[On] les fera présenter au Conseil du pays afin qu’on puisse reconnaître par témoignage leurs mœurs, conditions et comportements passés et sur cela l’appréhender ou le refuser [tel qu’ils] le verront expédient […].

Limitation de la taxation

Article XI — Prohibition d’imposition :

Il ne se fera aucune imposition générale ou particulière sans expresse commission ou ordonnance des États [confédéraux] […]

Illégalité de la corruption fiscale

Article XVI — Touchant le Gouverneur général du pays :

[…] Sera élu un Gouverneur général [et ?] provincial et les États [confédéraux et provinciaux ?] connaîtront de ses actions en cas qu’il y ait plainte contre lui de malversation ou autre [chose] important à la sûreté du pays en général ou particulier.

Aliénation des possessions matérielles des païens guerroyant contre le peuple de Dieu

Article XXIII — Biens des papistes :

Quant aux biens des papistes faisant la guerre ou y favorisant, chaque ville pourra faire à sa discrétion.

Soumission des magistrats à la loi

Article XXIX — Observations et ordonnances :

Et seront tenus les Gouverneurs généraux et particuliers de faire garder strictement cette ordonnance [XXVIII : sur la distribution de butins légitimes].

Devoir civique des sujets-citoyens

Article XXXVI — Exhortation à tous de se déclarer pour la cause :

Tous gentilshommes et autres aptes au service public de cette cause seront exhortés [de] se déclarer et de s’y employer sans plus différer autrement, sinon ils seront tenus pour déserteurs et ennemis.

Structuration militaire du corps civique

Article XLIIII — De l’enrôlement des hommes :

Seront enrôlés en chacun lieu […] tous hommes aptes à porter armes et […] [ceux qui n’ont pas d’armes devront] s’en procurer dans trois jours après l’intimation […et ceux en ayant les moyens aideront ceux qui n’en ont pas].

Article XLV — Injonction aux consuls pour l’enrôlement des hommes :

Enjoint à tous [les] consuls et syndics des villes et lieux […] tous les « réduire » [organiser les hommes aptes au combat] en compagnies, en chacune desquelles il y aura cent hommes au moins, commandés par un capitaine […].

L’armée vit sur sa logistique et non sur la rapine

Article XLV — [suite] :

[…Les compagnies…] marcheront ainsi quand le sera commandé par ledit Gouverneur, sans user d’oppression envers quelconque ni oppresser leurs hôtes par un traitement défavorable.

Article XV — Pour le prévôt :

Seront ordonnés prévôts des maréchaux en chaque diocèse et un commissaire d’étape et logis qui tiendront lieu de fournir pour loger les compagnies tant à pied qu’à cheval.

Article XXI — Commissaires de vivres :

Pour l’armée quand elle marchera seront ordonnés commissaires de vivres, un pour chaque diocèse bien témoigné et serviront chacune pour son diocèse et viguerie [juridiction administrative médiévale en Occitanie] avec contrôleurs.

Droit de propriété et liberté économique

Article LI — Laboureurs et commerce :

Le laboureur et ses journaliers ne seront troublés en leur labourage, instruments et bétail de labour ou pareillement le commerce des marchandises qui ne seront de contrebande.

·

+ + + + + + + + + +

·

Règlement des
Provinces-Unies du Midi

·

Édicté par les
États-Généraux de Millau

·

16 décembre 1573

Préambule

Ayant été jugé très nécessaire que comme le salut et conservation de tous ceux de la religion [réformée] dépend de l’union, bonne intelligence et correspondance qui doit être entre eux étroitement gardée et jurée […] tous et chacun des assistants et députés en ladite Assemblée [de Millau … ont] contracté union, entière association, et fraternité mutuelle, parfaite et perdurable à jamais, en toutes choses saintes et civiles […] et y persévérer constamment jusqu’à la mort, de ne faire ensemble qu’un même corps.

Pouvoirs, compétences et prérogatives des Provinces-Unies

Entre tous et par tous généralement, toutes lois divines [religieuses] et humaines, constitutions tant ecclésiastiques que militaires, de la justice, police et finances, faites par toutes assemblées légitimes, et spécialement par cette présente [Assemblée confédérative], auront la supériorité et domination par-dessus tous […] que tout le reste des personnes faisant profession de la religion réformée, de quelque état et condition qu’ils soient, ont à icelles obéir respectivement, sur peine d’être retranchés de l’union civile de l’Église réformée ci-dessus jurée.

Protection de la pudeur publique et de la moralité privée

Seront exhortés messieurs les ministres de la Parole de Dieu et autres [membres] des consistoires [des églises] de surveiller aux crimes et dissolutions qui se commettent journellement pour en faire la délation et donner les avertissements auxdits juges [des] présidiaux ou au lieutenant du sénéchal syndic de la cause ou autre [information] qui appartiendra, donner [les] instructions et moyens [nécessaires pour] vérifier les cas dénoncés, aux fins que la digne punition s’ensuive.

[…]

Et pareillement sera enjoint aux généraux et Conseil [de] pourvoir qu’en toutes villes et autres lieux qui sont de la religion [réformée], l’exercice d’icelle y soit établit pour contenir toute espèce de personne sous la censure et la discipline de l’Église.

Autonomie politique des collectivités locales

[…] La police sera administrée par les consuls et autres officiers publics des villes et villages […] sans qu’ils puissent être aucunement troublés ni empêchés par messieurs les généraux et Conseil, ni pareillement par les Gouverneurs diocésains, mais seront à ces fins gardés et entretenus tous les privilèges et statuts municipaux, franchises et libertés des corps des villes et autres lieux qui seront dans l’obéissance de la religion [réformée]. »

Reproduit dans Eugène & Émile Haag, La France protestante, Volume 10 : Pièces justificatives, p. 121-126.

·

+ + + + + + + + + +

·

Carte du Royaume de France pendant les Guerres de religions :

·

Janine Garrisson, s’appuyant en partie sur les historiens l’ayant précédés, a fait les observations suivantes sur les aspirations et les accomplissements des Provinces-Unies du Midi (dans l’ouvrage susmentionné) :

« La cité est la base essentielle de l’organisation politique envisagée. […] La ville et son plat pays s’organise en cellule autonome. » (p. 181)

« Les gentilshommes chargés de faire la guerre ont un pouvoir limité. D’autre part, la conduite des opérations militaires ne leur incombe pas entièrement puisque l’assemblée provinciale contrôle et fixe le nombre des soldats et qu’elle dégage les sommes nécessaires à leur entretien. Les affaires financières sont de la compétence exclusive du Conseil. » (p. 186)

« Selon le Règlement de Millau [les États-Généraux] se réunissent deux fois l’an. […] Les États[-Généraux] possèdent les droits régaliens : ceux d’établir des impôts nouveaux, de faire des lois, d’investir des magistrats et de nommer ou destituer les chefs militaires suprêmes. Ils peuvent légiférer sur toutes choses publiques et religieuses. L’Assemblée de Millau constitue donc les premiers États-Généraux protestants et son Règlement, la première œuvre législative de cette instance souveraine. » (p. 186)

« Les États[-Généraux] de Millau sont donc à l’image du protestantisme combattant : les points chauds de l’opposition au pouvoir royal ont fourni la majorité des hommes de l’assemblée. […] En 1573 à Millau, en 1575 et même encore à Montauban en 1581, la relative souplesse qui préside aux députations souligne combien, à l’origine de l’État protestant, il y a vraiment une confédération de villes et de pays autonomes. » (p. 202)

« Ces assemblées [politiques] établissent donc la traditionnelle alliance méridionale de la petite noblesse et des notables urbains ; ce groupe, on le sait, possède une longue pratique de la gestion commune des affaires provinciales et municipales. » (p. 209)

« Les Provinces-Unies ont assuré une continuité administrative dans le sud du royaume. Indirectes ou directes, les taxes ont toujours été levées. […] La vigueur de l’administration financière protestante apparaît également à travers [… les livres de compte], un ordre impeccable y règne. […] L’État huguenot a également assuré la continuité de la justice. […] L’État huguenot a contribué à maintenir l’unité du sud du royaume. » (p. 210, 211 et 213)

« En Dauphiné, les troupes de l’Union commandées par Lesdiguières ont arrêté l’armée d’invasion lancée par le duc de Savoie. […] Dans tout le Midi, les menées de la Ligue [catholique] à partir de 1588 et surtout de 1589 seront combattues par les forces des Provinces-Unies. […] La défense des Églises a été, comme il se doit, l’œuvre essentielle des dirigeants de l’Union. […] [Entre 1593 et 1597], les dirigeants des Provinces menacent Henri IV de se choisir un nouveau Protecteur (Guillaume Ier d’Orange-Nassau ?). Si la menace est lourde, c’est parce que ces hommes s’appuient sur une organisation politique qui a déjà fait ses preuves. […] Ainsi s’établit un rapport de force où les protestants se trouvent en position avantageuse. » (p. 214)

« En 1585 […] les ministres réunis en synode à Privas [Vivarais] se rendent à l’assemblée [politique] protestante siégeant en même temps dans la même ville. […] Les pasteurs suggèrent un programme précis de bonne tenue chrétienne et notamment la défense des blasphèmes […] des “propos profanes, vilains et sales”, la punition des “larcins, concussions et extorsions”. Ce plan de redressement moral est entendu par l’assemblée. Jacques de Chambaud, le Président […] répond alors au nom de tous : “L’assemblée a loué grandement les dits ministres et synode et remercié bien fort du soin qu’ils ont de leurs troupeaux et des saintes et nécessaires remontrances et excitations qu’il leur a plût de faire par les dits articles […] lesquels l’assemblée a reçus et reçoit de très bon cœur et avec toute humilité comme provenant de leurs vrais et légitimes pasteurs, serviteurs de Dieu et annonciateur de sa sainte Parole.” » (p. 217)

« Plusieurs de ces villes se laissèrent manier à la coutumée par […] des gentilshommes […] Mais beaucoup d’autres, notamment La Rochelle, Montauban, Sancerre et [un] grand nombre de celles de Gascogne, Quercy et Languedoc n’en voulurent d’autres que les maires [et] consuls. […]Le succès final du projet politique huguenot aurait amené les provinces méridionales vers un devenir suisse ou néerlandais. » (p. 220)

« [C’est] une nouvelle espèce de république, composée de toutes ses parties et séparée du reste de l’État [français], qui avait ses lois pour la religion, le gouvernement civil, la justice, la discipline militaire, la liberté du commerce, la levée des impôts et l’administration des finances. » (p. 220)

Dans Huguenot Heartland – Montauban and Southern French Calvinism during the Wars of Religion, Philip Conner explique que l’Édit de Nantes de 1598 fut le fruit des efforts de la république huguenote (pages 136 et 139). Effectivement, après que le Protecteur des Provinces-Unies, Henri IV (depuis 1575), ait illégitimement ordonné à cet État de se dissoudre (cela dépassait totalement ses prérogatives légales), le personnel de l’Union se prépara à entrer en guerre contre ce monarque dépravé. L’ancien diplomate d’Henri IV, Philippe de Mornay, l’avertit que « Nos gens […vont] passer le Rubicon gaiement ». Henri IV, acculé, accepte donc de négocier un nouvel édit avec l’Assemblée générale permanente des Provinces-Unies du Midi, qui garde une forte pression sur Paris de 1596 à 1598 (Léonce Anquez, 1859, p. 62-71).

Aux États-Généraux de Ste-Foy-la-Grande en 1594, les Provinces-Unies avaient étendu leur dispositif représentatif à toute la France, devenant ainsi un État parallèle à la monarchie ou, avec l’Édit de Nantes, littéralement un État dans l’État. Cette situation perdure pour les trois décennies suivantes. Pendant les soixante années d’existence de l’État huguenot, sa législation constitutionnelle de ne cesse d’évoluer, mais ses principes fondateurs ne furent jamais répudiés.  Le commentaire d’Anquez à ce propos est instructif : « [Les Règlements] établissaient la périodicité des assemblées et déterminaient leurs attributions avec une précision dont aucune [autre] loi de ce temps n’offre d’exemple » (supra, p. 68).

·

+ + + + + + + + + +

·

Liste non exhaustive des États-Généraux des Provinces-Unies du Midi :

  • 1573 : Montauban (Tarn) ;
  • 1573 : Millau (Aveyron) ;
  • 1554 : Millau (Aveyron) ;
  • 1575 : Montauban (Tarn) ;
  • 1581 : Montauban (Tarn) ;
  • 1582 : St-Jean-d’Angély (Saintonge) ;
  • 1588 : La Rochelle (Aunis) ;
  • 1593 : Mantes (Île-de-France) ;
  • 1594 : Ste-Foy-la-Grande (Périgord) ;
  • 1595 : Saumur (Maine-et-Loire) ;
  • 1596-1598 : Loudun (Poitou) + Vendôme (Loir-et-Cher) + Saumur (Maine-et-Loire) + Châtellerault (Poitou) = États-Généraux permanents ;
  • 1601 : Ste-Foy-la-Grande (Périgord) ;
  • 1605 : Châtellerault (Poitou) ;
  • 1608 : Jargeau (Orléanais) ;
  • 1611 : Saumur (Maine-et-Loire) ;
  • 1615 : Grenoble (Gévaudan) puis Nîmes (Gard) ;
  • 1617 : La Rochelle (Aunis) ;
  • 1618 : Orthez (Béarn) ;
  • 1619 : Loudun (Poitou) ;
  • 1620-1621 : La Rochelle (Aunis).

Références de la liste des États-Généraux ci-dessus :

Charles Weiss, Histoire des réfugiés protestants de France, Tome I, Charpentier, Paris, 1853, p. 13-24 sur 233, édition électronique de l’UQÀC.

Léonce Anquez, Histoire des assemblées politiques des réformés de France, Auguste Durand, Paris, 1859, p. 62-71 sur 520.