
Pièce de monnaie byzantine à l’effigie de l’Empereur Justinien II (c. 669-711)
En l’an de grâce 691 et 692, le Concile in Trullo se réunit à l’initiative de l’Empereur byzantin chrétien Justinien II sous le dôme (trullos) du palais impérial à Constantinople, la capitale de l’Empire romain d’Orient, aussi dit nommé l’Empire byzantin, par dérivation de Byzance, l’ancien nom de Constantinople. Juridiquement parlant, ses acteurs ne considéraient pas former un nouveau concile, mais estimaient que leur rassemblement était une continuation rétroactive des deux grands conciles œcuméniques précédents — c’est-à-dire du 5ème, Constantinople II (553), et du 6ème, Constantinople III (681) — d’où l’appellation de Quinisexte (locution signifiant « entre le cinquième et le sixième ») également donné à cet important concile. Outre le patriarche chrétien de Constantinople, les trois patriarches chrétiens d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem étaient présents, parmi au moins 220 évêques venus principalement des régions grecques du monde méditerranéen.
Ayant affronté les périls menaçant l’Empire de l’extérieur (invasions slaves et bulgares dans les Balkans, pressions arabes en Orient), Justinien II et l’épiscopat hellénique entreprirent une rénovation morale de la société byzantine. Ainsi, plusieurs des 102 canons adoptés au Concile in Trullo traduisent la volonté d’étendre le droit chrétien dans une collectivité politique humaine (théonomie). Les décrets des conciles étant reconnus et défendus par les empereurs, les décisions conciliaires n’étaient pas que des mesures intra-ecclésiales privées, mais avaient aussi la force effective des lois civiles (sans pour autant se confondre avec elles) parce qu’appliqués par les autorités publiques (par le Questeur du Palais sacré, notamment). « Ce que les saints canons défendent, nous le défendons aussi par nos lois », édictait Justinien Ier en l’an 530 (Codex Justinianum 1:3:44). Notons au passage que le pontife de Rome fut contraint d’approuver les canons de ce concile lorsque convoqué à Constantinople en 710, malgré que le 36ème canon proclame que la vielle Rome et la nouvelle Rome ont des droits égaux (réitérant ainsi le 28ème canon du concile de Chalcédoine de 451).
Référence : John McGuckin, The Ascent of Christian Law – Patristic and Byzantine Formulations of a New Civilization, St. Vladimir Seminary Press, Yonkers (New York), 2012, p. 224-232 sur 279.
Voici la reproduction de ces canons théonomiques du concile in Trullo…
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13. Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans l’Église de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses, nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même à l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’Évangile nous crie « que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis » ; et l’apôtre enseigne « que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure » ; et encore « es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre ». […] Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé ; de même, si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé.
[…]
22. De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.
Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes mœurs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.
23. Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.
Personne d’entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion ; car la Grâce de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le magicien.
24. Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.
Qu’il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister aux jeux du théâtre. […] Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.
[…]
50. Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés [sous-entendu : jeux d’argent].
Que personne, soit laïc, soit clerc, ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
[…]
60. De ceux qui font semblant d’être possédés.
L’apôtre nous clamant : « Celui qui s’unit au Seigneur devient avec lui un même esprit », il en ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.
61. Des devins, sorciers et meneurs d’ours.
Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés « centurions » ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune, destin, généalogie et foule de termes semblables ; de même ceux qu’on appelle chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église, comme le prescrivent les saints canons. « Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord existe-t-il entre le Christ et Bélial » ?
62. Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia [carnavals polythéistes].
La cérémonie appelée « Calendes », celle dite « Vota » et celle dite « Broumalia », de même que la fête du premier jour du mois de mars, nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux que les païens ont nommé faussement des dieux, nous les rejetons, en ordonnant qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui revient à un homme ; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou tragiques ; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs ; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs, qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.
[…]
65. Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque mois [rites païens].
Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois : « Manassé éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux » [II Rois 21:2-6].
[…]
70. Que les femmes ne doivent pas parler pendant le culte.
Qu’il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de l’apôtre Paul, » qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet, de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez elles « .
71. Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.
Les étudiants en droit civil ne doivent point suivre les mœurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux, ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux [initiations universitaires de mauvais goût], ni se mettre des costumes étrangers a l’usage commun [idem], soit au temps de la rentrée des classes, soit à leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.
72. Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.
Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, « le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari ».
75. Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans l’église.
Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à l’Église ; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des cœurs ; car la sainte parole nous apprend « que les fils d’Israël doivent être pieux ».
[…]
77. Que les clercs et les moines ne doivent pas se baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.
Qu’il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire, car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
[…]
83. Qu’il ne faut pas donner la sainte eucharistie au corps des défunts.
Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion aux corps des défunts ; il est en effet écrit « prenez et mangez », or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre ni manger.
85. Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois témoins.
« Sur la foi de deux et de trois témoins doit être décidée toute affaire », nous apprend la Sainte Écriture ; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.
87. De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.
« La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre », selon le divin saint Basile, qui a glané cela très à propos dans le prophète Jérémie, que « si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure » ; et encore : « Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie ». Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse [du non-coupable] lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur.
[…]
91. Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des poisons abortifs.
Les femmes qui procurent les remèdes [sic] abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.
92. Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.
Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.
93. Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari commet un adultère.
La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir ; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.
94. De ceux qui font des serments païens.
Ceux qui font des serments païens, le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons l’excommunication.
[…]
96. Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché [coiffures efféminées].
Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des mœurs honnêtes et irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.
[…]
98. De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.
Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.
[…]
100. Qu’il ne faut pas peindre des tableaux poussant à la luxure [péché sexuel].
« Que tes yeux regardent droits », et « garde ton cœur plus que tout autre chose », nous commande la Sagesse ; car, très facilement les sensations corporelles influencent l’âme. C’est pourquoi nous ordonnons qu’on ne peigne plus soit sur tableaux soit autrement les peintures qui charment la vue et corrompent l’esprit et allument les flammes des désirs impurs. Si quelqu’un entreprend de faire cela, qu’il soit excommunié.
Traduction : Église orthodoxe d’Estonie
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Commentant la proximité et la complémentarité des canons conciliaires (ecclésiastiques) et du droit civil (étatique) dans la civilisation byzantine, John McGuckin conclut que : « La loi civile romaine fut adoucie, raffinée, et harmonisée avec les principes maîtres que sont la compassion, la justice et la réformation par la présence parallèle d’une loi ecclésiastique. » Par cette juxtaposition de « deux systèmes de lois distincts mais profondément consistants l’un à côté de l’autre, presque comme deux ailes de l’administration impériale, un système singulièrement sensible et reflétant tant les vertus civiques que les valeurs morales pouvait être promulgué. » D’ailleurs, en Orient, à partir du Xème siècle, « c’était principalement les canonistes qui colligeaient, révisaient et reproduisant le droit impérial. Par conséquent, le droit fut de plus en plus considéré pour ses références aux préoccupations de l’Église, pour ses préoccupations morales et pastorales. Le droit, même le droit civil étatique, est devenu profondément sacralisé » (John McGuckin, The Ascent of Christian Law ↑, p. 235).
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