L’empereur Frédéric Ier Barberousse et la Ligue lombarde concluant la Paix de Constance (25 juin 1183) — Hôtel de ville de Constance, extrême-sud de l’actuel Bade-Wurtemberg en Allemagne
Dissertation universitaire pour laquelle j’ai obtenu la note de 99 % lorsque j’étais étudiant au baccalauréat (licence en France) en histoire.
N.B. # 1 : Ce travail réfère à une transcription du Traité de Constance contenue dans un dossier de textes polycopié en format papier ; on peut trouver ce même texte dans cet autre recueil à partir du paragraphe 22 (la numérotation des articles est identique, mais la numérotation des lignes diffère).
N.B. # 2 : La qualité visuelle du document est meilleure lorsqu’il est téléchargé puis consulté à l’aide d’un lecteur de fichiers PDF.
Le Serment de Pontida (7 avril 1167) scella la création de la Ligue lombarde, une alliance défensive d’une vingtaine de cités d’Italie du Nord dont les troupes, commandées par Guido da Landriano, brisèrent l’hégémonie impériale germanique à la Bataille de Legnano (29 mai 1176) et gagnèrent ainsi l’indépendance de leurs cités respectives
Un ouvrage plus costaud sur ce sujet précis : Baldo Degli Baldeschi, Commentaire sur la Paix de Constance (1183), traduction française par Dominique Gaurier, Presses Universitaires de Limoges (PULIM), Limoges (Haute-Vienne), 2016, 251 p.
« Le 6 avril 1320 est la date de la signature de la Déclaration d’Arbroath établissant l’indépendance historique de l’Écosse et le droit des Écossais de choisir leur souverain » (source).
« Rédigée sous la forme d’une lettre envoyée au pape Jean XXII, ce document est une déclaration d’indépendance de l’Écosse sous le règne de Robert the Bruce. Il est estimé que cette lettre a été rédigée à l’abbaye d’Arbroath par Bernard de Kilwinning, alors chancelier d’Écosse et abbé d’Arbroath. La lettre porte le sceau de 51 comtes et barons écossais. […] La Déclaration d’Arbroath fait partie d’une véritable campagne diplomatique orchestrée par Robert the Bruce afin de faire voir le Royaume d’Écosse comme une nation indépendante. […] La déclaration soulève un certain nombre de points :
L’Écosse a toujours été indépendante.
C’est Édouard I d’Angleterre qui a injustement attaqué l’Écosse.
C’est Robert the Bruce qui a délivré l’Écosse du joug anglais.
L’indépendance de l’Écosse est la prérogative du peuple écossais et non du roi de l’Écosse » (source).
Un extrait évocateur tiré de la traduction française de la Déclaration d’Arbroath :
Mais venant de ces innombrables démons [les massacreurs anglais], nous sommes restés libres, avec l’aide de celui qui soulage et guérit les affligés [Jésus-Christ], par notre infatigable Prince, Roi et Seigneur, le Baron Robert. Lui, que son peuple et son héritage puissent être délivrés des mains de nos ennemis, rencontre labeur et fatigue, faim et péril, comme un autre Macchabée ou Josué et les soutiennent. […] À lui, comme aux hommes par qui le Salut a été façonné à notre peuple, nous sommes tenus par la loi et par ses mérites que notre liberté ait pu être maintenue, et par lui, comme il convient, nous désirons qu’elle soit maintenue.
Encore s’il devait abandonner ce qu’il avait commencé, et accepte de faire de nous des sujets du royaume d’Angleterre ou des Anglais, nous devrions nous déployer sur-le-champ afin de le conduire comme notre ennemi et destructeur de ses propres droits et des nôtres, et faire notre Roi d’un autre homme, plus apte à nous défendre; pour aussi longtemps qu’une centaine d’entre nous restent vivants, jamais sous aucunes conditions, nous serons amenés sous la gouverne anglaise. Il est vrai, que nous combattons non pas pour la gloire, ni les richesses, ni les honneurs, mais pour la liberté – pour cette unique raison, laquelle aucun honnête homme n’abandonnera, même au péril de sa vie.
L’un des derniers exemplaires originaux en parchemin latin de la Magna Carta de 1215
L’un des plus importants piliers dans l’édification de l’État de droit en Occident, lequel est caractérisé par la primauté du droit, le respect des libertés chrétiennes fondamentales, et le constitutionnalisme parlementaire, est la Magna Carta (« Grande Charte »). Elle fut promulguée pour la première fois en 1215. En plein Moyen Âge, les barons anglo-normands et anglo-angevins — autrement dit, la branche de la noblesse d’origine française qui dirigeait l’Angleterre depuis 1066 — la ville de Londres et le clergé anglais, excédés par la taxation abusive et les réquisitions outrancières de leur roi Jean sans Terre, forcèrent celui-ci à signer ce prototype de constitution obligeant le monarque à limiter l’édiction d’impôts et à gouverner de pair avec un Parlement.
La rédaction de la Magna Carta se fit en sol français à l’Abbaye de Pontigny en Bourgogne du nord et fut réalisée par l’archevêque de Canterbury Étienne Langton (qui avait étudié puis enseigné la théologie pendant vingt ans à l’Université de Paris) secondé par d’autres chevaliers et jurisconsultes anglais insurgés.
La plupart des 63 dispositions de la Magna Carta sont relatives au droit féodal et sont donc incompréhensibles pour le lecteur moyen moderne. Les préceptes qu’ils contiennent ne sont cependant pas tous caducs, ils ont simplement évolués au fil des siècles. Certaines dispositions ont une qualité universelle et perpétuelle, elle demeurent et demeureront toujours d’actualité : L’autonomie des pouvoirs locaux et régionaux vis-à-vis du pouvoir royal central, l’interdiction d’emprisonnement sans accusation formelle et sans procès légal (habeas corpus), l’interdiction de la réquisition arbitraire des personnes et des biens par l’État, l’inaliénabilité des droits de propriétés des justiciables, la gratuité de la justice, la proportionnalité de la pénalité par rapport à la gravité d’infraction, la liberté de déplacement, la liberté du commerce (sauf avec les ennemis militaires ouvertement déclarés), etc. Voici une sélection de clauses de ce document absolument crucial. La traduction est celle de la Bibliothèque Jeanne Hersch ; il existe des traductions sensiblement différentes sur le catalogue Cliotexte du Canton de Genève et sur la Digithèque de l’Université de Perpignan.
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Sachez que sous l’inspiration de Dieu, {…} pour l’honneur de Dieu et l’exaltation de la Sainte Église, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères {…} Nous avons d’abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité :
1. Que l’Église d’Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu’on puisse les amoindrir ; et Nous voulons qu’il soit constaté, qu’il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l’Église d’Angleterre {…} Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu’ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers.
12. Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu’une aide raisonnable.
13. Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes.
14. En plus, le montant d’aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du Royaume {…}. Et, pour déterminer le montant des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques, Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume {…} Et, dans toutes ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l’on procédera à la détermination de l’affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.
15. Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l’aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.
19. Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d’autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.
20. Pour une offense mineure faite par un homme libre, l’amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l’offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d’un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s’ils devenaient sujets à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d’hommes honnêtes et justes du voisinage.
30. Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.
31. Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d’un citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.
34. L’acte judiciaire praecipe in capite {obligation de prouver le droit d’une propriété quelconque par un autre moyen que la possession} ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d’une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour {la « présomption de propriété » est donc accordée sans exigence de preuve supplémentaire}.
38. Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.
39. Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays. {= Habeas corpus !}
40. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons les droits à la justice.
41. Tous les marchands (s’ils n’en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d’après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre {…}
42. Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d’y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l’exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d’après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.
61. Puisque nous avons accordé tous les susdits droits et libertés pour Dieu et pour la réforme de notre Royaume {…} Nous, étant désireux, que ces susdits droits et libertés possèdent une stabilité inébranlable pour toujours {…} les Barons pourront élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur Royaume, et ceux-ci observerons, garderons et ferons observer, de leur plein pouvoir, la paix et les libertés que nous leurs avons accordées. {…}
Si nous, notre Juge, nos Huissiers ou certains de nos Officiers, portent outrage à quiconque de quelque façon ou qu’ils violent certains des articles de la paix ou de la sécurité, et que l’offense est constaté par quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces quatre Barons viendrons à nous {…} et nous faisant part des abus commis, nous demanderont que réparation soit faite sans délai.
Et si nous n’avons pas fait réparation pour l’abus {…} les susdits quatre Barons présenteront la cause devant le reste des vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq Barons et le peuple, Nous affligerons et Nous harcèlerons par tous les moyens à leur disposition {…} en saisissant nos châteaux, nos terres et nos possessions, ou par tout autres moyens en leur pouvoir, jusqu’à ce que l’abus soit réparé conformément à leur verdict. {…}
Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut jurer d’obéir aux susdits vingt-cinq Barons pour l’exécution de ces susdits devoirs et qu’avec eux ils nous affligeront du mieux qu’ils le peuvent. Et nous donnons, volontairement et publiquement, la permission à tous et chacun, qui le désire, de jurer ainsi. Nous n’interdirons jamais à personne de faire ce serment. Mais nous obligerons par nos ordres tous ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le serment aux vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler avec eux tel que susdit. {…}
Et nous n’obtiendrons rien de quiconque, par nous même, ni par l’intermédiaire d’un autre, quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces droits et libertés. Et si telle révocation ou abrogation était procurée, elle serait invalide et nulle. Et ne nous en servirions jamais ni par nous même, ni par l’intermédiaire d’un autre.
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Signalons que grâce à l’ignorance postmoderne, la moitié des Britanniques ne savent même pas ce qu’est la Magna Carta ! Mais au moins, la British Library documente l’histoire juridique des procès devant jury (droit pénal) dans la postérité de la « Grande Charte ».