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Archive for the ‘Théonomie appliquée’ Category

Le Quatrième Commandement (Exode 20:8-10) : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage… »

Ontario_Sunday_Laws

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, un dispositif de lois canadiennes — provinciales, territoriales et fédérale — interdisaient les travaux et les actes de commerce non-essentiels le dimanche, garantissant ainsi à quasiment tous les citoyens (notoirement à ceux qui étaient économiquement vulnérables) au moins un jour complet de repos par semaine. Avec la montée du sécularisme mercantile, consumériste et hédoniste, les provinces et les territoires ont graduellement effrités ces garanties juridiques que les travailleurs avaient autrefois arrachées de haute lutte au patronat pendant la Révolution industrielle, puis ont fini par en supprimer les derniers éléments. Au palier fédéral, c’est l’omnipotente Cour suprême du Canada qui a tout bonnement renversée la Loi sur le dimanche dans le jugement Big M. Drug Mart.

Au Québec, c’est la Loi sur l’observance du dimanche qui protégeait le droit au repos hebdomadaire. Abrogée le 15 février 1987, cette loi se lisait ainsi :

2. Il est défendu, le dimanche, dans un but de lucre, sauf néanmoins le cas de nécessité ou d’urgence, d’exécuter ou de faire exécuter aucune œuvre industrielle, ainsi que d’exercer aucun négoce ou métier.

3. Chaque contravention à quelqu’une des prohibitions de la présente section rend passible d’une amende de 1 $ au moins et de 40 $ au plus [en dollars de 1907], avec dépens, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours pour une première infraction, et d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas soixante jours pour toute infraction subséquente.

7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.

Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des œuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.

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Emblème de La Rochelle lors de la décennie de sa sécession effective. La devise « Pour Christ et le Roi » témoigne de la conception abstraite qu'épousaient les huguenots sur le pouvoir civil : celui-ci ne repose pas en la personne du roi, mais dans le Droit.

Emblème de la Cité de La Rochelle pendant sa sécession effective d’une décennie (1620-1628). La devise « Pour Christ et le Roi » témoigne de la conception abstraite qu’épousaient les huguenots sur le pouvoir civil : celui-ci ne repose pas en la personne du roi, mais dans la Couronne et le Droit.

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Ce n’était pas sans raison que les catholiques appelaient ce texte « Loi fondamentale de la République des Églises réformées de France et de Béarn » ! Suite aux agressions impunies (temples brûlés, pasteurs expulsés, fidèles assassinés ou molestés) menées contre les réformés à Lyon, Dijon, Bourges et Moulins (Auvergne) en 1616-1619, ainsi que l’annexion forcée du Béarn calviniste par la royauté catholique en 1620, l’Assemblée politique de La Rochelle en 1621 ne se bornait point à des respectueuses remontrances, à d’innocentes requêtes pour le maintien des privilèges religieux.

Les huguenots, en présence du système catholique, avaient besoin d’une organisation plus précise, d’une formule de gouvernement plus applicable. Ils jetèrent les yeux sur la Hollande, sur le système fédératif de la Basse-Allemagne, où chaque province avait sa souveraineté ; ce fut donc un mélange d’indépendance féodale et de constitution républicaine. Sept cercles devaient désormais diviser la France ; le Béarn formait une division à part ; le duc de Bouillon était créé généralissime des armées huguenotes ; chaque province avait un conseil particulier sous un chef qui pouvait commander les batailles pour le salut de l’armée. Ce chef disposait de toutes les charges militaires ; il avait auprès de lui un conseil représentatif où assistaient trois députés de l’Assemblée générale ; le chef pourvoyait au gouvernement des places de guerre. Pourtant ce n’était que par l’Assemblée générale que pouvait se traiter la paix et délibérer la guerre ; auprès de chaque armée devait être un ministre prédicant ; point de blasphèmes dans les rangs de la milice sainte. Il fallait renoncer à la vie lubrique, aux femmes mondaines qui seraient bannies du camp sous peine de la hart (pendaison). La fraternité devait présider à tous les rapports des capitaines et des soldats ; tout pillage, tout trafic illicite était interdit ; la revue et le paiement des gens de guerre devaient avoir lieu en présence des magistrats et des ministres ; le labourage serait protégé, les meuniers des villes exempts de tous logements de guerre. On mettait la main sur tous deniers royaux, tailles, taillons, aide et gabelle, pour pourvoir aux besoins de l’armée des fidèles. Les biens de l’Église catholique étaient confisqués, et les revenus appliqués aux mêmes dépenses, à la solde des ministres du saint culte. Ce vaste règlement n’était rien moins qu’un système général d’administration, qu’un gouvernement à part ; il fut arrêté le 10 mai, signé par le Président, les Adjoints et les Secrétaires de l’Assemblée politique protestante réunie à La Rochelle. En voici des extraits.

ArmoiriesLaRochelle

Armoiries de la Ville de La Rochelle

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L’Assemblée Générale des Églises Réformées de France & Souveraineté de Béarn [décrète ce qui suit] :

[…] Après une si longue attente & retenue, estant avec un indicible regret contraints de recourir aux moyens naturels & légitimes, pour les exposer aux violances & oppressions, & pour conserver en tant qu’en elle est l’authorité du Roy & de les Edicts [Édit de Nantes de 1598 renouvelé à contre-coeur par la monarchie en 1614], par liberté de Ieurs consciences & seureté de leurs vies, mesme d’esviter en tant que faire se pourra les désordres, confusions & inconveniens que la licence de la guerre peut apporter, & pour reallier ; mectre & retenir en bon ordre toutes les forces que peuvent estre en chascune Province, a faict & arresté l’ordre & règlement general qui s’ensuit, par toutes les Provinces. Lesquelles ladicte assembée a estimé estre à propos de deviser en huict despartemens, & en chacun d’iceux eslire & establir un chef general pour commander soubs l’authorité de sa Majesté à tous ceux de ladicte Religion, & y exercer leurs charges & pouuoir selon quil est contenu auxdicts reiglemens.

I. En chasque Province ou faire se pourra, seront commis les Conseils en la forme qu’ils sont a prefent establis , & les députez Consuls s’assembleront toutesfois & quantes que les affaires de la Province le requerront.

II. Le Chef général commandera, conduira & exploitera l’Armee générale & autres forces & Armées joinctes & unies, aux lieux & endroits ou le bien des affaires requerra qu’il sera treuvé, & avec lesdictes forces pourra assieger, où faire assieger, Villes, ou Chasteaux, y donner assaults, les prendre par force ou composition, livrer journées & bataille, & généralement faire toutes autres entreprises & exploits de guerre que ledict General iugera estre bon expedient, avec les autres chefs de son armée.

X. Ne pourra estre faict aucun traicté de treisve, ou de paix, que la délibération ou conclusion n’en soit prinse en l’assemblée générale, ou ledict general ou les chefs généraux desdictes Provinces seront priez d’assister en personne, ou par leurs députez, ausquels cas & pour ce faict seulement lesdicts députez auroyent voix deliberative en ladicte assemblee.

XII. Tous les Chefs, Capitaines, & Soldats, promettront d’observer les reiglemens, tant Militaires que de justice & finance, sur les peines portées par iceux.

XIII. D’autant que les gens de guerre doivent plustost servir d’exemple de vertu, & honnesteté, que non pas de desbordement & dissolution, Tous Chefs, Capitaincs, & Soldats, seront exortê d’user de vray Chrestien, & sage desportement en leurs actions, afin que Dieu en soit honnoré par bonnes vie & conservation, un chacun ediffié en toutes pietez.

XIV. Et pour cette fin, tous les chefs de gens de guerre, tant de Cavalerie que infanterie, seront exortés d’avoir (en tant que faire ce pourra) des Pasteurs ordinaires pour faire leurs presches, & prières aux iours ordonnez, & seront tous chefs, Capitaines & Soldats, subiets à l’ordre & discipline Ecclesiastique, suivant les reiglemens & pollice de ce Royaume.

XV. Et parce que le vice le plus fréquent qui est parmy les gens guerre est les reniements & blasphemes qu’ils font à tous propos contre les commandemens de Dieu & ordonnances de nostre loy, tant ancienne que moderne, au escandale de tous les bons Chrestiens. Et est deffendu & prohibé à tous, & de quel estat & condition qu’ils soyent, de iurer, & blasphemer le nom de Dieu, pour qu’elle cause & occasion que ce soit, à peine de payer un teston par le soldat qui aura blasphemé, & un escu par le gentilhomme & Capitaine, & doubler tousiours selon qu’ils se treuveront en la mesme faute. Et en cas d’obstination & perseverence en leurs blasphemes, seront cassez & emprisonnez.

XVI. Est tres expressement deffendu à tous lesdicts gens de guerre, sans exception de personne, mener vie lubrique & scandaleuse, tenir ou conduire soit en la ville ou aux champs lesdictes compagnies, & vendre aucune femme, sur peine de la vie, & aux femmes d’estre punies corporellement suivant l’ordonnance.

XXIV. Est expressement deffendu à tous Capitaines, soldats, & gens de guerre ayant receu solde, prendre aucuns vivre sans payer leurs hostes, ou voller, sur peine d’estre punis comme larrons & volleurs, & ce tant qu’ils seront en pays d’amy contribuable.

XXX. Et afin que l’agriculture & labourage puisse estre librement continué sans aucun empeschement, ne sera loisible de prendre le bestail servant au labourage, les arrois, lits, & habillemens des paysans hommes & femmes, de quelle religion qu’ils soyent. Ne pourront aussi prendre lesdicts paysants prisonniers, sinon pour les deniers sur eux imposez, ny estre arrançonnez, ny mal traitez, sur peine de la vie, & restitution de tout ce qui auroit esté prins, avec reparations des iniures & interests à ceux a qui auroyent esté faicts.

Faict & arresté en ladicte assemblee generale tenue en la ville de la Rochelle le Lundy dixiesme May, en l’année 1621

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Source : L’Assemblée protestante de La Rochelle rêve d’une république sous la royauté [Histoire-Passion]

Grand Temple de La Rochelle, prouesse architecturale pour l'époque, élevé en 1577, affecté au culte romaniste en 1629, brûlé en 1687.

Grand Temple de La Rochelle, prouesse architecturale pour l’époque, élevé en 1577, affecté au culte romaniste en 1629, brûlé en 1687.

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Drapeau historique de la Hongrie

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Carte de la Hongrie en Europe centrale

Carte de la Hongrie en Europe centrale

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Voici quelques extraits de la nouvelle constitution hongroise, adoptée par le Parlement national de la Hongrie à Budapest le 25 avril 2011 puis entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Le texte en gras en les hyperliens sont des ajouts du Monarchomaque. Des commentaires d’actualité suivent après les extraits.

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LOI FONDAMENTALE DE LA HONGRIE

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Bénis les Hongrois, ô Seigneur !
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PROFESSION DE FOI NATIONALE

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NOUS, MEMBRES DE LA NATION HONGROISE, à l’aube de ce nouveau millénaire, déclarons avec responsabilité pour tous les Hongrois ce qui suit :
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Nous sommes fiers que notre Roi Saint Étienne ait placé l’État hongrois sur des fondations solides en faisant entrer notre patrie dans l’Europe chrétienne. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui se sont battus pour la survie, la liberté et la souveraineté de notre nation. Nous sommes fiers des remarquables créations intellectuelles des Hongrois. Nous sommes fiers que notre peuple se soit battu pendant des siècles pour défendre l’Europe, contribuant aux valeurs communes de celle-ci par son talent et son assiduité.
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Nous reconnaissons la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays. Nous promettons de préserver l’unité intellectuelle et morale de notre nation brisée par les tourments du siècle dernier. Les minorités ethniques vivant avec nous font parties de la communauté politique hongroise et sont des éléments constitutifs de la nation.
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Nous nous engageons à préserver et à entretenir la culture hongroise, notre langue unique, la langue et la culture des minorités ethniques vivant en Hongrie et les valeurs du bassin des Carpates créées par l’homme ou qui lui ont été confiées par la nature [sic]. Nous assumons la responsabilité pour nos descendants, ce pourquoi nous défendrons les conditions de vie des générations futures, nos successeurs, par une utilisation optimale de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles.
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Nous croyons que notre culture nationale est une contribution riche la diversité de l’unité européenne. Nous respectons la liberté et la culture des autres peuples et nous recherchons la coopération avec toutes les nations du monde.·[…]
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Nous affirmons que les cadres essentiels de notre vie en communautés sont la famille et la nation et que les valeurs fondamentales de notre unité sont la fidélité, la foi et l’amour.·[…]
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Nous respectons les acquis de notre Constitution historique et la Sainte Couronne qui incarnent la continuité constitutionnelle de l’État hongrois et l’unité nationale. Nous ne reconnaissons pas la suspension de notre Constitution historique qui nous a été imposée sous des occupations étrangères. Nous rejetons toute prescription sur les crimes contre l’humanité commis envers la nation hongroise et ses citoyens sous les dictatures du national-socialisme et du communisme. Nous ne reconnaissons pas la Constitution communiste de 1949 car elle a instauré un régime tyrannique ; nous la déclarons ainsi nulle et non avenue. Nous approuvons les députés de la première Assemblée nationale libre de la Hongrie dont le premier décret a été d’affirmer que notre liberté émane de notre révolution de 1956. […]
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Nous affirmons qu’après les décennies du vingtième siècle, qui ont conduit à un bouleversement de la morale, nous avons un besoin impérieux d’un renouveau moral et intellectuel. Nous mettons notre foi dans un avenir façonné ensemble, dans la vocation des jeunes générations. Nous croyons que nos enfants et nos petits enfants auront le talent, la ténacité et la force morale pour restituer la grandeur de la Hongrie. La Loi fondamentale constitue la base de notre système juridique, un contrat entre les Hongrois du passé, du présent et du futur, un cadre vivant qui exprime la volonté de la nation, la forme sous laquelle nous souhaitons vivre. Nous, citoyens de la Hongrie, sommes prêts à fonder l’ordre de notre pays sur la coopération nationale. […]
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FONDEMENTS

Article ‹L›

(1) La Hongrie défend l’institution du mariage en tant qu’union de vie fondée sur un engagement volontaire entre un homme et une femme, ainsi que la famille comme base de la survie de la nation.

(2) La Hongrie soutient la natalité.

(3) La défense des familles est réglée par loi organique.

Article ‹M›

(1) L’économie de la Hongrie repose sur le travail créateur de valeurs et sur la liberté d’entreprendre.

(2) La Hongrie garantit les conditions nécessaires la liberté et la concurrence économique, prend des mesures contre l’exploitation abusive des positions dominantes et défend les droits des consommateurs. [La traduction anglaise officielle, que l’on soupçonne d’être plus proche fidèle au texte magyar, a pour libellé « Hungary shall ensure the conditions for fair economic competition ».] […]

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LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ

Article II

La dignité humaine est inviolable. Toute personne a droit à la vie et la dignité humaine ; la vie du fœtus doit être protégée dès sa conception. […]

Article V

Toute personne a droit, selon les dispositions prévues par la loi, de répondre à une attaque illicite contre sa personne ou contre sa propriété ou les menaçant directement. […]

Article VII

[…] (2) L’État fonctionne de manière séparée des Églises. Les Églises sont indépendantes. [Le texte anglais contient une clause supplémentaire : « The State and Churches shall be separate. Churches shall be autonomous. The State shall cooperate with the Churches for community goals. »]

Article XVI

[…] (2) Les parents ont le droit de choisir l’éducation qu’ils souhaitent donner à leur enfant.

[…] (4) Les enfants majeurs sont tenus d’assurer l’entretien de leurs parents qui sont dans le besoin.

Nous, les députés de l’Assemblée nationale élus le 25 avril 2010, conscients de notre responsabilité devant Dieu et les hommes, en exerçant notre pouvoir constitutionnel, établissons ci-dessus la première [?] Loi fondamentale de la Hongrie.

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De plus, selon Human Life International, cette nouvelle constitution inclut des provisions pour que les parents d’enfants mineurs puissent voter en leur nom :

This constitution also encourages generosity with life. First, there is a refreshing provision that would allow parents to vote on behalf of their underage children. The right of one minor per parent to « vote » shall be exercised by his or her mother or other legal representative. In this way, those who are having children have a greater say in Hungary’s elections than those who are not. Second, the constitution establishes that parents’ tax contributions shall be determined in part by their expenses in raising children, giving parents with young children a very sorely needed tax break.

Ainsi, les familles nombreuses pourront avoir un plus grand poids électoral. Soyons clair, cette constitution imprégnée d’éthique chrétienne ne signifie pas que la masse des Hongrois est soudainement devenue chrétienne après un demi-siècle de dictature socialiste. Aujourd’hui, 20 % de la population hongroise est réformée, 5 % est luthérienne, environ 50 % catholique, et le reste – à peu près 25 % – est athée/agnostique ou néo-païenne. L’affiliation chrétienne officielle y est même statistiquement à la baisse (comme dans les autres pays occidentaux), mais cela ne signifie pas pour autant que la pratique religieuse et l’allégeance effective est à la baisse (simplement que les « croyants non-pratiquants » sont en train de disparaître).

Le chef d’État, Viktor Orbán, est d’obédience réformée. Son parti de droite classique, le FIDESZ (Union civique hongroise), est allié avec le KDMP (Parti populaire démocrate-chrétien). Ensemble, cette coalition jouit d’une majorité absolue au Parlement national à Budapest et forme le gouvernement (l’exécutif). L’opposition officielle est formée par le parti JOBBIK (Mouvement pour une meilleure Hongrie). Ce dernier, classé à l’extrême-droite par l’extrême-gauche (!), ostensiblement ultra-nationaliste, a attiré l’attention médiatique dans la première moitié de la décennie 2010 avec sont aile para-militaire non-armée, la Magyar Garda.

Constatons que c’est le vide idéologique provoqué par l’écroulement de l’empire soviétique athée qui a forcé les habitants d’Europe centrale & orientale à regarder dans leur passé pour y retrouver des repères identitaires leur permettant d’affronter le futur. C’est cette conjoncture qui a porté la députation hongroise à adopter une telle constitution. Maintenant, qu’en est-il sur le terrain ? Ce documentaire d’Arte reprend les récriminations de la gauche européiste envers ce petit pays, et ne traite pratiquement pas de la question spirituelle. Au plan de la lutte pour le respect de la vie, sans appliquer immédiatement la disposition constitutionnelle illégalisant l’avortement, le gouvernement Orbán a mis en place une campagne d’encouragement à l’adoption auprès des mères envisageant commettre l’infanticide sur leurs enfants à naître. Et en 2011 seulement, le nombre d’écoles chrétiennes a augmenté de 25 % en Hongrie, avec 70 écoles publiques transférées aux églises protestantes et catholiques. La Hongrie théonomique progresse donc lentement mais sûrement.

Temple réformé à Debrecen, seconde plus grande ville de Hongrie et surnommée Roma Calvinista

Temple réformé à Debrecen, seconde plus grande ville de Hongrie, surnommée Roma Calvinista pour son rôle crucial dans la Réformation en Europe centrale

Une inscription sur un temple en quelque part en Hongrie indiquant sa date d'érection

Un temple réformé quelque part en Hongrie avec une inscription indiquant ses dates d’édification

Armoiries de Debrecen en mosaïque

Mosaïque des armoiries de la Cité de Debrecen

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Exécution d'Anne du Bourg, un Conseiller au Parlement de Paris, le 23 décembre 1559

Exécution d’Anne du Bourg, un Conseiller au Parlement de Paris, le 23 décembre 1559

Massacre de Cahors (Quercy), le 18 novembre 1561

Massacre de Cahors (Quercy), le 18 novembre 1561

En hiver 1562, agissant sous la pression diplomatique, militaire et populaire qu’exerçaient les réformés français lassés de voir périr leurs coreligionnaires sur le bûcher, le jeune et fragile roi Charles IX promulgue l’Édit de Janvier qui accorde, pour la toute première fois, la liberté de conscience et de culte privé aux réformés à l’intérieur des cités & villages fortifiés ainsi que la liberté de culte public dans les faubourgs et les campagnes du Royaume de France. Or l’Édit n’est point respecté par le Duc de Guise, François Ier de Lorraine (1519-1563), un ardent papiste qui continue la persécution des calvinistes. Réagissant à cela, le Prince de Condé, Louis Ier de Bourbon (1530-1569), en sa qualité de premier Prince du Sang (membre de la maison royale le plus proche du trône à l’exception de la famille immédiate du roi), mobilise une armée huguenote et prends le contrôle d’Orléans le 2 avril 1562. Neuf jours plus tard, les dirigeants du parti réformé constituent une alliance défensive et couchent les dispositions d’icelle sur le document reproduit ci-dessous.

Bien que nous savons que les mœurs sexuelles de Prince de Condé étaient loin d’être exemplaires (il semble que le passage de Louis au protestantisme était surtout motivé par des ambitions dynastiques, sa « conversion » apparaissant comme une forme de contestation du monopole du pouvoir exercé par les Guise), nous pouvons néanmoins tenir de traité (et le mouvement derrière celui-ci) en bonne estime puisqu’il est probable qu’il fut rédigé par le pasteur Théodore de Bèze, et nous savons qu’il fut admirablement mis en œuvre par des véritables chrétiens tels les trois frères Coligny (Gaspard, l’Amiral de France ; Andelot, le Colonel-Général de l’Infanterie ; et Odet, « Cardinal » de Châtillon).

Traité d’Association fait par Monseigneur le Prince de Condé

Avec les Princes, Chevaliers de l’Ordre, Seigneurs, Capitaines, Gentilshommes & autres de tous états, qui sont entrés ou entreront par après en ladite Association, pour maintenir l’honneur de Dieu & le repos de ce Royaume. […]

 « Seigneur, n’aurai-je point en haine tes haineux, et ne débattrai-je point avec ceux qui s’élèvent contre toi ? » (Psaume 193)

Nous soussignés, n’ayant rien en plus grande recommandation – après l’honneur de Dieu – que le service de notre Roy & la conservation de la Couronne [… Nous nous engageons à] employer corps & biens, et tout ce qui sera possible, jusqu’à la dernière goutte de notre sang ; et durera cette présente Association & Alliance inviolable. […]

Afin que chacun entende ladite présente Association être faite avec telle intention susdite, en toute pureté de confiance & crainte du Nom de Dieu, lequel nous prenons pour Chef & Protecteur d’icelle, nous entendons & jurons qu’en notre Compagnie nous ne souffrirons qu’il soit fait chose qui déroge aux Commandements de Dieu & du Roy, comme idolâtries, superstitions, blasphèmes, paillardises, violences, ravissements, pillages [… et] autres choses défendues par Dieu, ou par l’Édit de Janvier ; desquelles au contraire nous pourchasserons [afin] que punition & justice soit faite. Et pour être conduits sous l’obéissance de la Parole de Dieu, nous entendons avoir en nos Compagnies de bons & fidèles Ministres de la gloire de notre Dieu, qui nous enseignerons Sa volonté, et auxquels nous porterons audience tel qu’il appartient.

Nous avons compris & associés en ce présent Traité d’alliance toutes les personnes du Conseil du Roy, exceptés ceux qui portent les armes contre leur devoir [… ceux-là] nous les tenons avec juste occasion pour coupables de lèse-majesté & perturbateurs du repos public de ce Royaume.

Et pour parvenir à la fin & accomplissement de cette dite Association […] un chacun de nous en son égard, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, jurons & promettons devant Dieu & ses Anges, nous tenir prêts de tout ce qui sera en notre pouvoir, comme d’argent, d’armes, chevaux de service, et toutes autres choses requises, pour nous trouver au premier Mandement dudit seigneur Prince – ou autre ayant charge de lui – équipés pour l’accompagner partout où il lui plaira nous commander, et fidèlement lui faire service pour les fins susdites, et rendre tout devoir de corps & de biens jusqu’au dernier soupir.

Cas advenant qu’en quelque lieu ou endroit de ce Royaume, entendions que d’aucun [un quelconque individu] compris en cette présente Association reçoive outrage ou violence par les dessus-dits ou d’autres, contre l’Édit du Roy du mois de Janvier dernier, nous jurons & promettons tous le secourir promptement & nous employer à ce que tel tord soit réparé comme si le dommage était particulier à chacun de nous. […]

Davantage, s’il advient (ce que Dieu ne veuille) que d’aucun de nous, ayant oublié son devoir et son Serment, eut quelque intelligence avec les ennemis, ou commis acte de lâcheté ou de trahison […] nous jurons & promettons – sur la part que nous prétendons avoir au Paradis – le révéler incontinent audit seigneur Prince, ou autre [dirigeant] qu’il appartiendra, et le tenir & traiter comme ennemi, traître & déloyal : car ainsi a-t-il été accordé d’un franc & irrévocable consentement.

Fait, arrêté & publié à Orléans, l’an de notre Seigneur mil cinq cent soixante deux, l’onzième jour d’avril.

Louis de Bourbon, avec autres Princes, Chevaliers de l’Ordre, Seigneurs, Capitaines, Gentilshommes & plusieurs autres de tous les états & toutes les contrés de ce Royaume, en grand nombre, comme il appert par le Registre étant devant ledit seigneur.

Source : Mémoires de Condé, Tome III, Paris, Rollin, 1743, p. 258-262 sur 700. Orthographe française modernisée.

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Aux milieu du XIe siècle, des aventuriers normands débarquent dans une Italie territorialement morcelée. Ils en débutent aussitôt la conquête méthodique. Le duché de Naples est sous leur contrôle dès 1049. Dix ans plus tard, la principauté de Capoue ainsi que le double duché d’Apulie & de Calabre – fief comprenant également la Basilicate et la Campanie – s’ajoutent à leur dominium. Poussant leur avantage, ces Normands enlèvent la Sicile aux Sarrasins entre 1061 et 1091. C’est dans ce contexte que Roger II de Hauteville devient comte de Sicile en 1105. Ce roi ambitieux cultive le grand projet d’unir tous les territoires normands d’Italie méridionale sous une même couronne. Il prend deux décennies à le réaliser. En 1128, une assemblée nobiliaire se tenant à Melfi reconnaît son autorité sur le sud de la péninsule. Conséquemment, Roger II est sacré roi de Sicile en 1130. Combinant le professionnalisme de la gestion fiscale byzantine, la précision de la cartographie administrative arabe et la magnificence de l’architecture des pays d’Oïl tout en faisant preuve d’innovation en matière d’exercice de la justice, le Royaume normand d’Italie devient rapidement le plus brillant État européen du milieu du XIIe siècle. La capitale, Palerme, est alors la plus grande cité d’Europe de l’Ouest et possède la plus imposante flotte commerciale du continent. Quant à l’Université de Salerne, elle grouille d’érudits qui traduisent des œuvres grecques de l’Antiquité classique, dont Euclide et Ptolémée.

Les Assises d’Ariano

Doté d’un sens développé du droit, Roger II organise les Assises du royaume à Ariano (Campanie) en 1140 et y promulgue un code juridique connu sous l’appellation d’Assises d’Ariano. Ce document est fondamental dans l’histoire du droit occidental, le dispositif juridique italo-normand ayant servi de prototype à celui subséquemment instauré en Normandie elle-même puis en Angleterre par les jurisconsultes anglo-normands. La philosophie politique des Assises d’Ariano est évidemment imparfaite : la notion d’office royal est amalgamé avec celle de sacerdoce suprême, et le roi est placé au-dessus des lois (c’est une violation de la primauté du droit). On note là une mauvaise influence islamo-byzantine. Cependant, ce bref recueil légal n’est pas sans valeur et contient aussi de multiples principes d’inspiration biblique.

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Le directeur de l’Institut d’études médiévales de l’Université de Leeds (Yorkshire) a traduit du latin à l’anglais les Assises d’Ariano. Voici les articles qui peuvent être considérés comme théonomiques (conformes à la Loi de Dieu révélée dans les Écritures Saintes et l’Ancien et du Nouveau Testaments).

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Preamble

It is right and proper, barons, […] that if we have received anything from the generosity which has resulted from Divine grace, then we should repay these Divine benefits through which we have our strength with humble service […] ‘By me kings reign, and legislators decree justice’ [Proverbs 8:15]. For we consider that nothing is more pleasing to God than if we straightforwardly offer Him that which we have learnt Him to be, namely mercy and justice. […] We therefore desire and order that you should faithfully and enthusiastically receive the provisions which we make public in the present code whether they have been promulgated by us or [simply] re-enacted.

II. About the Privilege of Holy Churches

[…] We shall defend and guard inviolate all the property and possessions of the holy churches which have been entrusted to our custody […] with the temporal sword which has been granted to us by God. […]

III. General Admonition

We advise princes, counts, greater and lesser barons […] and all those who have subject to them citizens, burgesses, peasants […] that they should treat them decently and show themselves merciful, particularly when collecting the tax owed, they should demand this in moderation.

VI. Concerning Flight to a Church

[…] In all parts of our kingdom nobody in flight of whatsoever condition shall be expelled or dragged out of the most holy churches […] Anyone who shall endeavour or do this shall be face capital punishment or the loss of all their property. Meanwhile food shall not be denied to the fugitives. However if a serf or colonist or serf […] shall have fled with stolen property to holy places, he shall be returned to the lord […] if intercession has occurred, restitution shall occur piously and freely.

XI. About the Rape of Virgins

If anyone presumes to rape holy virgins veiled by God, even for the purpose of marriage, he shall suffer capital punishment, or other penalty which royal censure shall decree.

XII. About Jews and Pagans Possessing Christian Servants

No Jew or Pagan shall dare either to buy or sell Christian servants, or to possess them […] If he should presume to do this, all his property will be confiscated to the Fisc, and he shall become the servant of the Court. If he should by some wicked trick or persuasion have the servant […] deny his faith, then he shall be punished by capital penalty.

XIV. About Jesters

Players and those who make jokes by bodily writhing shall not use in public either the habits of virgins dedicated to God or monastic or clerical vestments. If they should do so they shall be publicly flogged.

[Signification : les bouffons ou amuseurs publics coupables de travestissement vestimentaire seront flagellés.]

XV. About Wards and Orphans

[…] In addition we settle the equity of the laws on women, who are not less disadvantaged by the fragility of their sex. We order that they should be aided from the depths of piety both by us and by our officials, as is right and proper.

XXI. About Coining Money

We impose capital punishment on and confiscate the property of those coining adulterine money or knowingly receiving it ; we inflict this penalty [also] on those conspiring [in this]. We deprive those who shave gold or silver coins, dye them, or in anyway diminish them of their property […]

XXV. About Corrupt Public Officials

[…] Officials of the state or judges who have, during their period in office, stolen public revenues [are guilty of] the grave crime of embezzlement and shall be punished capitally, unless royal piety spares them.

XXVII. About the Legitimate Celebration of Marriages

[…] It is contrary to custom, inconsistent with what is laid down by the holy canons, and unheard of to Christian ears to desire to contract matrimony, to procreate legitimate progeny and bind oneself indissolubly to a consort […]

XXVIII. About Adulteresses

[…] We will not allow a crime of this sort to go unpunished, and we order her to be publicly flogged. Whoever allows his wife to be wanton with debauched men while he looks on or by his arrangement cannot easily accuse her in court, since he who consents to what he could forbid opens the way to fraud. We shall not condemn everyone who has a suspect wife as a pimp […] But if we learn clearly that someone has a lascivious wife, we shall immediately from this time hold her worthy of strict punishment, and we condemn him to the penalty of infamy.

XXIX. About Prostitution

[…] An adulterer and an adulteress cannot be charged together. Each should be charged separately and the outcome of the matter awaited ; for if the adulterer is able to clear himself, the woman is free and need make no further defence. If however he shall be found guilty then let the woman in turn be accused.
The law does not make a choice of who should be first tried, but if both are present then the man shall be tried first. Repudiation must always be permitted in this accusation […]

XXX. About Pimping
We decree by the present law that that madams, namely those who solicit the chastity of another, which is the worst type of crime, should be punished as adulteresses. We punish mothers who prostitute their virgin daughters and abandon the bonds of marriage as madams, thus their noses should be slit. For it is cruel and inhuman for them to sell the chastity of their own offspring. […]

XXXI. About the Violation of Marriage

[…] If a husband catches his wife in the very act of adultery, then he shall be allowed to kill both the wife and the adulterer, provided that it is done without any further delay.

XXXII. About Adultery

The legal penalty for pimping [Cf. art. 30] binds a husband who shall seize his wife caught in the act of adultery but has allowed the adulterer to get away, unless however the latter escaped through no fault of his own.

XXXVII. About Kidnappers

Whoever knowingly sells a free man shall be subject to this legitimate penalty, that the person sold shall be redeemed from his property and that the criminal himself shall become a slave of our court, and the rest of his property shall be confiscated. […]

XXXVIII. About Robbers

He who, thinking his life to be in danger, shall kill an attacker or robber, ought not to fear blame for his action.

XL. About Theft

He who shall kill a nocturnal thief shall remain unpunished, if the latter could not be arrested, while the hue and cry was raised.

XLIV. If a Judge Neglects His Duty

If a judge receives money and then declares someone guilty of a crime and of death, then he shall be subject to capital punishment. If a judge fraudulently and deceitfully hands down a sentence contrary to the laws, then he shall lost his judicial authority without hope of recovery, be branded with infamy and all his property shall be confiscated. However, if he makes a mistake in sentencing through ignorance of the law, he shall be punished for his simplicity of mind and be subject to our royal mercy and foresight.

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Les Constitutions de Melfi

En 1231, le petit-fils de Roger II de Sicile, Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire romain germanique, reprit et étaya les Assises d’Ariano dans le premier ouvrage systématique et synthétique de droit italien, les Constitutions de Melfi (aussi appelées  Liber Augustalis en latin). Publiées en 1231 et comprenant 253 articles répartis en trois volumes, c’était alors le recueil de lois le plus avancé d’Europe continentale. Dans les articles 41 et 44 du premier tome, des importantes protections juridiques sont garanties aux femmes qui pourraient être préjudiciées en procès par leur méconnaissance du droit, incluant le privilège de recevoir une assistance des avocats publics. En vertu de l’article 73 du livre 1, les juges étaient rémunérés par la Magna Curia (tribunal royal) et ne devaient pas prendre d’argent des litigants pendant les procédures. Les juges étaient tenus d’être assermentés « devant Dieu » selon l’article 62 (toujours du premier volume). Les gens qui vendaient des potions érotiques ou de la nourriture nocive ayant provoqué décès étaient soumis à la peine capitale, et si les consommateurs de ces potions n’étaient pas blessés, les vendeurs voyaient leurs biens confisqués (article 73 du tome 3).

Frédéric II du Saint-Empire proclamant les Constitutions de Melfi en l’an 1231

Référence : Harold Berman, Law and Revolution – The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge (Massachusetts), Belknap Press of Harvard University Press, 1983, pages 410-416 et 425-434 sur 657.

Traduction française ↑ : Droit et Révolution – La formation de la tradition juridique occidentale, Aix-en-Provence, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 2002, 684 pages.

Compléments :

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Pièce de monnaie à l’effigie de Théodose II tenant un étendard et une orbe

Le Codex Theodosianus (Code Théodosien) est un recueil de trois mille lois romaines compilées par les juristes des écoles de droit de Constantinople et de Beyrouth puis promulgué par l’empereur chrétien Théodose II. Ses lois couvrent du règne de Constantin Ier (à partir de 312) jusqu’à l’année de sa publication, 438. Ces lois ayant été émises par plusieurs législateurs, ce code contient quelques contradictions et de nombreuses répétitions. Il est composé de seize volumes. Les lois relatives aux affaires religieuses figurent dans le seizième volume, lui-même subdivisé en onze chapitres comprenant 176 lois, comme suit :

  1. Mesures diverses (4 lois).
  2. Les affaires ecclésiastiques ; essentiellement : les privilèges fiscaux des églises et des dispositions connexes (27 lois).
  3. Les moines (2 lois).
  4. Les controverses religieuses ; essentiellement : les deux exils de Jean Chrysostome par l’impératrice arienne Eudoxie (6 lois).
  5. Les hérétiques (ariens, marcionistes, montanistes, manichéens, eunomiens, etc.) et les schismatiques (donatistes, novatiens) … (66 lois) ; essentiellement : sanctions portées contre eux.
  6. Interdiction du rebaptême (6 lois) ; cela visait les donatistes du Maghreb qui repabtisaient des chrétiens trinitaires sans raisons valables, mais ces lois ne peuvent pas êtres retenues par les crédobaptistes d’aujourd’hui.
  7. Les apostats ; essentiellement : limitations de leurs droits successoraux (7 lois).
  8. Modalités de la cohabitation entre les chrétiens et les juifs (29 lois).
  9. Restrictions sur l’esclavage des chrétiens par les juifs (5 lois).
  10. Les païens, les sacrifices et les temples polythéistes (25 lois).
  11. Mesures diverses (3 lois).

Certaines de ces lois peuvent volontiers être qualifiées de « césaropapistes », par exemple celles empêchant les citoyens nantis d’accéder au pastorat parce que l’État tient à ce qu’ils soient mobilisables pour le service civique. Cependant, ce serait une erreur de balayer ce code du revers de la main comme s’il était entièrement mauvais. Le Codex Theodosianus a constitué, malgré ses limites évidentes, une pièce essentielle dans l’édification de notre civilisation chrétienne. D’ailleurs, cet ouvrage fondamental – et le droit byzantin en général – est plus pondéré que ce que certains critiques ont prétendus.

Vue plongeante sur Constantinople avec la basilique Hagia Sophia en arrière-plan – Cliquez pour élargir

Ce code a le mérite de distinguer entre les domaines ecclésiaux et civils (ce qui n’était pas le cas du droit romain pré-byzantin) : « Il n’est pas juste, en effet, que les ministres du service divin soient livrés à la décision des pouvoirs temporels » (Cod. Th. 16:2:47). Dans cette veine, le Codex Theodosianus stipule qu’en ce qui concerne les non-clercs, les causes religieuses doivent être gérées par les cours ecclésiastiques et les autres causes doivent être gérées par les tribunaux publics (Cod. Th. 16:11:1). Toutefois, ce code établit que les litiges civiles impliquant des clercs doivent êtres jugés par les cours ecclésiastiques, tout en maintenant que les litiges relevant du droit criminel et impliquant des clercs doivent être jugés par les tribunaux publics lorsque accusés au criminel (Cod. Th. 16:2:23). Ce traitement préférentiel des clercs en matière civile fut également la politique d’Arcadius et d’Honorius en 398 (Cod. Just. 1:4:7) et fut maintenu par l’empereur Valentinien III en 452 (Novelle 35).

Constantinople au XVe siècle – Cliquez pour élargir – Voyez aussi ce vidéo de reconstitution scientifique de la cité

Le Code Théodosien contient de multiples dispositions théonomiques conformes à la Bible ; en voici un échantillon…

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Les clercs doivent restés mariés

« Une chaste affection exhorte à ne pas abandonner celles qui, avant le sacerdoce de leurs époux, leur avaient été unies en mariage légitime. En effet, il n’est nullement déplacé de voir unies aux clercs celles qui, en partageant leurs vies, les ont rendus dignes du sacerdoce. » (Cod. Th. 16:2:44, 8 mai 420)

Protection des églises contre la violence

« Si quelqu’un se précipitait dans ce genre de sacrilège, à savoir que, faisant irruption dans les églises universelles [chrétiennes orthodoxes], ils se rendent coupables de violence envers les clercs et les ministres, voir envers le culte lui-même ou les bâtiments […] ces violences […] doivent être punies d’une sentence capitale contre les coupables convaincus. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

Une magistrature extraordinaire accordée à tous les citoyens chrétiens

« Qu’il soit non seulement libre mais de plus louable à chacun de poursuivre les atroces violences contre les clercs et les ministres comme des crimes d’État et de donner le châtiment à de tels crimes. » (Cod. Th. 16:2:31, 15 janvier 409)

La magistrature ordinaire réservée aux chrétiens trinitaires

 « Nous interdisons à ceux qui sont les ennemis des de la faction universelle [chrétiens orthodoxes] de servir dans la militia [fonctionnaires du palais, de l’armée et des bureaux publics] afin que personne en désaccord avec nous sur la foi et la religion ne nous soit associé. » (Cod. Th. 16:5:42, 14 novembre 408)

« Ceux qui sont souillés par l’erreur impie ou par le crime du rite païen, c’est-à-dire les gentils, ne peuvent être admis dans la militia ni décorés des charges d’administrateur et de gouverneur. » (Cod. Th. 16:10:21, 7 décembre 415)

« Quelques hérétiques osent servir soit dans les bureaux, soit parmi les agents de mission, soit parmi les palatins, au mépris de nos lois. Tous ceux que tu arrêteras comme complices de cette faute, tu ordonneras que, avec ceux qu’ils auront aidé par leur connivence à détruire nos lois et les pratiques de la religion, ils soient non seulement chassés de la milita, mais encore expulsés hors des murs de cette ville [Constantinople]. » (Cod. Th. 16:5:29, 24 novembre 395)

Protection de l’harmonie spirituelle dans la cité

« Il mérite la déportation celui qui, ni avertit par la loi générale, ni corrigé par la sentence appropriée, trouble la foi universelle [chrétienne orthodoxe] et le peuple. » (Cod. Th. 16:4:3, 7 décembre 415)

Protection de la doctrine biblique proclamée à Nicée

« Que l’on empêche la foule hérétique de tenir ses assemblées illicites. Que le nom de Dieu, Un et Très Haut, soit partout célébré ; que la foi de Nicée, transmise depuis longtemps par nos aïeux et confirmée par le témoignage et l’affirmation de la religion divine, soit toujours tenue dans une perpétuelle observance. » (Cod. Th. 16:5:6, 10 janvier 381)

Interdiction des attroupements des ariens et ultra-ariens

« Nous ordonnons que personne parmi les eunomiens ou les ariens […] n’ait la permission de construire des églises tant en ville que dans la campagne. Si d’aventure l’un d’eux avait la présomption de le faire, que la maison elle-même où aurait été construit ce qu’il est défendu de construire, ainsi que le domaine ou la propriété privée où elle se trouve soient immédiatement revendiqués au bénéfice de notre Fisc. » (Cod. Th. 16:5:8, 19 juillet 381)

« Il est interdit à tous ceux, quels qu’ils soient, que tourmente l’erreur des différentes hérésies […] de rassembler la foule, d’attirer à eux la population […] de faire quoi que ce soit, en public ou en privé, qui puisse porter atteinte à la sainteté universelle [chrétienne orthodoxe]. Mais s’il apparaissait que l’un d’eux outrepasse ces interdictions si claires […] qu’ils soient bannis de la société des gens de bien. » (Cod. Th. 16:5:11, 25 juillet 383)

Illégalité du paganisme

« Nous ordonnons de soumettre à la peine capitale les individus convaincus de s’être consacrés aux sacrifices ou d’avoir honorés les statues. » (Cod. Th. 16:10:6, 19 février 356)

Expulsion des astrologues

 « Nous ordonnons que […] les astrologues et toute secte ennemie des universels [chrétiens trinitaires] soient chassés loin de la vue même de Rome et des autres cités pour qu’elles ne soient pas souillées par la contagion due à la présence de ces criminels. » (Cod. Th. 16:5:6, 17 juillet 425)

Prohibition des chevelures extravagantes

« Que les femmes qui se seraient coupés les cheveux, contre les lois divines [1 Corinthiens 11:5] et humaines, poussées par une conviction affichée, soient écartés des portes de l’Église. Qu’il ne leur soit point permis d’accéder au mystère sacré […] Si un évêque a permis à une femme au crâne tondu d’entrer [dans une église], qu’il soit chassé de son siège et écarté avec les compagnies de ce genre […] Cela, sans aucun doute, fera loi pour ceux à corriger [et] coutume pour les corrigés. » (Cod. Th. 16:2:27, 21 juin 390)

Source des citations : Collectif, Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, Tome I : Code Théodosien XVI, Paris, Éditions du Cerf, 2005, 533 pages.

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Beaucoup de matériel du Codex Theodosianus sera repris au siècle suivant par les jurisconsultes byzantins sous l’empereur Justinien Ier dans une monumentale œuvre légale, le Corpus Iuris Civilis, dont le noyau — appelé Codex Justinianus — publié en l’an 529, « contient quatre mille sept cents articles, [est] divisés en douze livres [et] est le fondement du droit civil moderne » (source). Mais ce droit byzantin n’est-t-il pas que du droit romain récupéré ? Des spécialistes soutiennent plutôt l’inverse : « Le droit romain est finalement plus byzantin que romain ! […] Ce n’est pas le moindre mérite de Byzance d’avoir su distinguer le juridique du judiciaire. Un juriste glose les textes fondateurs du droit ; un juge a pour mission non de les appliquer brutalement, mais de s’en inspirer pour régler un cas individuel. Cette large vue panoramique des horizons du droit est quelque chose d’entièrement neuf, de très byzantin » (source).

Juristes dans un manuscrit enluminé du Corpus Iuris Civilis, vers 1330, Université de Bologne – Cliquez pour élargir

Pendant ce temps en Occident, le roi des Wisigoths, Alaric II promulgue en 507 un condensé de droit romain rédigé par des juristes de l’élite gallo-romaine, le Bréviaire d’Alaric. Ce code en plusieurs volumes regroupe une sélection rubriquée et commentée d’actes du Codex Theodosianus, des Novelles post-théodosiennes et du matériel tiré d’autres recueils de droit romain plus anciens (Codex Gregorianus et Hermogenianus, extraits des manuels de Gaïus, Paulus et Papinien). Ce nouveau corpus est émis comme l’unique code de droit ayant force de loi dans les territoires wisigoths, soit dans la majeure partie de l’Hispanie et à l’Aquitaine (correspondant alors à l’espace entre la Loire et le Rhône).

Bien que les Wisigoths fussent rapidement refoulés en Septimanie et au-delà des Pyrénées par les Francs Saliens de Clovis Ier, celui-ci reconnut le Bréviaire d’Alaric comme droit du Regnum Francorum au concile d’Orléans en 511, parallèlement à la Loi salique. Les Francs l’introduisirent en Burgondie après l’avoir conquise en 534. Le Bréviaire d’Alaric « a été appliqué sans arrêt pendant tout le Haut Moyen Âge » (cf. p. 26) ! La vigueur séculaire de ce Bréviaire est entre autre attesté, respectivement, dans les régions où il avait été reçu par les Burgondes (nombreux manuscrits dans les bibliothèques du Lyonnais et de Bourgogne) et chez les Mérovingiens (le Praeceptum du roi Clotaire Ier, édicté entre 558 et 561, paraphrase cet abrégé). En Hispanie wisigothique, l’influence du Bréviaire est attestée dans le droit lusitanien.

Le Bréviaire d’Alaric reprend la politique théodosienne selon laquelle « toutes les affaires religieuses, théologiques ou disciplinaires devaient être traitées lors des synodes diocésains. En revanche, le juge civil n’était saisi que pour les affaires criminelles » (cf. p. 67). Le Bréviaire maintient aussi la politique de jugement par les pairs pour les causes civiles non-criminelles lorsque des clercs sont mis en accusation.

Puisque l’arien Alaric II cherchait en fin de règne la concorde entre les ariens et les chrétiens (qu’il avait auparavant persécutés), les juristes gallo-romains supprimèrent les articles anti-ariens (cf. p. 66) ; ils retinrent cependant les articles selon lesquels « l’apostasie avec retour au paganisme et l’entrée chez les manichéens ou dans le judaïsme étaient rigoureusement interdit » (cf. p. 69). Aux VIIIe et IXe siècles, « la loi romaine est abondamment copiée dans les scriptoria carolingiens, essentiellement sous la forme du Bréviaire d’Alaric (Lex Romana Visigothorum) dont un exemplaire devait se trouver dans toutes les bibliothèques ecclésiastiques et figurait même parmi les livres de certains laïcs » (cf. p. 279-280). « Jusque vers l’an 900, il reste utilisé par la plupart des juges actifs sur le territoire français » (Bruno Dumézil, Des Gaulois aux Carolingiens, p. 41). Au Xe siècle le Bréviaire est toujours utilisé en Auvergne.

Puis, au XIIe siècle, le scolasticien et canoniste Gratien explique dans son Decretum que les clercs comme les non-clercs doivent être jugés par des cours ecclésiastiques si leur faute alléguée est de nature religieuse et par des tribunaux publics si leur faute alléguée est d’autre nature (consultez le 3ème chapitre de ce livre). Plus tard, pendant la Réformation calviniste, nous comprîmes que les crimes ont souvent une nature simultanément religieuse et civique (puisque dans les deux cas il est question d’éthique), que même si les juridictions de l’Église et de l’État sont distinctes il y a un chevauchement entre elles, et conséquemment que ces offenses appellent une double rétribution (cf. l’Écosse presbytérienne  ou le Béarn réformé).

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Pièce de monnaie byzantine à l’effigie de l’Empereur Justinien II (c. 669-711)

En l’an de grâce 691 et 692, le Concile in Trullo se réunit à l’initiative de l’Empereur byzantin chrétien Justinien II sous le dôme (trullos) du palais impérial à Constantinople, la capitale de l’Empire romain d’Orient, aussi dit nommé l’Empire byzantin, par dérivation de Byzance, l’ancien nom de Constantinople. Juridiquement parlant, ses acteurs ne considéraient pas former un nouveau concile, mais estimaient que leur rassemblement était une continuation rétroactive des deux grands conciles œcuméniques précédents — c’est-à-dire du 5ème, Constantinople II (553), et du 6ème, Constantinople III (681) — d’où l’appellation de Quinisexte (locution signifiant « entre le cinquième et le sixième ») également donné à cet important concile. Outre le patriarche chrétien de Constantinople, les trois patriarches chrétiens d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem étaient présents, parmi au moins 220 évêques venus principalement des régions grecques du monde méditerranéen.

Ayant affronté les périls menaçant l’Empire de l’extérieur (invasions slaves et bulgares dans les Balkans, pressions arabes en Orient), Justinien II et l’épiscopat hellénique entreprirent une rénovation morale de la société byzantine. Ainsi, plusieurs des 102 canons adoptés au Concile in Trullo traduisent la volonté d’étendre le droit chrétien dans une collectivité politique humaine (théonomie). Les décrets des conciles étant reconnus et défendus par les empereurs, les décisions conciliaires n’étaient pas que des mesures intra-ecclésiales privées, mais avaient aussi la force effective des lois civiles (sans pour autant se confondre avec elles) parce qu’appliqués par les autorités publiques (par le Questeur du Palais sacré, notamment). « Ce que les saints canons défendent, nous le défendons aussi par nos lois », édictait Justinien Ier en l’an 530 (Codex Justinianum 1:3:44). Notons au passage que le pontife de Rome fut contraint d’approuver les canons de ce concile lorsque convoqué à Constantinople en 710, malgré que le 36ème canon proclame que la vielle Rome et la nouvelle Rome ont des droits égaux (réitérant ainsi le 28ème canon du concile de Chalcédoine de 451).

Référence : John McGuckin, The Ascent of Christian Law – Patristic and Byzantine Formulations of a New Civilization, St. Vladimir Seminary Press, Yonkers (New York), 2012, p. 224-232 sur 279.

Voici la reproduction de ces canons théonomiques du concile in Trullo…

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13. Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.

Comme nous avons appris que dans l’Église de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses, nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même à l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’Évangile nous crie « que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis » ; et l’apôtre enseigne « que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure » ; et encore « es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre ». […] Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé ; de même, si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé.

[…]

22. De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.

Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes mœurs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.

23. Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.

Personne d’entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion ; car la Grâce de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le magicien.

24. Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.

Qu’il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister aux jeux du théâtre. […] Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.

[…]

50. Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés [sous-entendu : jeux d’argent].

Que personne, soit laïc, soit clerc, ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

[…]

60. De ceux qui font semblant d’être possédés.

L’apôtre nous clamant : « Celui qui s’unit au Seigneur devient avec lui un même esprit », il en ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.

61. Des devins, sorciers et meneurs d’ours.

Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés « centurions » ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune, destin, généalogie et foule de termes semblables ; de même ceux qu’on appelle chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église, comme le prescrivent les saints canons. « Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord existe-t-il entre le Christ et Bélial » ?

62. Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia [carnavals polythéistes].

La cérémonie appelée « Calendes », celle dite « Vota » et celle dite « Broumalia », de même que la fête du premier jour du mois de mars, nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux que les païens ont nommé faussement des dieux, nous les rejetons, en ordonnant qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui revient à un homme ; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou tragiques ; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs ; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs, qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.

[…]

65. Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque mois [rites païens].

Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois : « Manassé éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux » [II Rois 21:2-6].

[…]

70. Que les femmes ne doivent pas parler pendant le culte.

Qu’il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de l’apôtre Paul,  » qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet, de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez elles « .

71. Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.

Les étudiants en droit civil ne doivent point suivre les mœurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux, ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux [initiations universitaires de mauvais goût], ni se mettre des costumes étrangers a l’usage commun [idem], soit au temps de la rentrée des classes, soit à leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.

72. Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.

Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, « le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari ».

75. Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans l’église.

Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à l’Église ; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des cœurs ; car la sainte parole nous apprend « que les fils d’Israël doivent être pieux ».

[…]

77. Que les clercs et les moines ne doivent pas se baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.

Qu’il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire, car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.

[…]

83. Qu’il ne faut pas donner la sainte eucharistie au corps des défunts.

Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion aux corps des défunts ; il est en effet écrit « prenez et mangez », or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre ni manger.

85. Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois témoins.

« Sur la foi de deux et de trois témoins doit être décidée toute affaire », nous apprend la Sainte Écriture ; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.

87. De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.

« La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre », selon le divin saint Basile, qui a glané cela très à propos dans le prophète Jérémie, que « si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure » ; et encore : « Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie ». Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse [du non-coupable] lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur.

[…]

91. Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des poisons abortifs.

Les femmes qui procurent les remèdes [sic] abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.

92. Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.

Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.

93. Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari commet un adultère.

La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir ; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.

94. De ceux qui font des serments païens.

Ceux qui font des serments païens, le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons l’excommunication.

[…]

96. Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché [coiffures efféminées].

Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des mœurs honnêtes et irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.

[…]

98. De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.

Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.

[…]

100. Qu’il ne faut pas peindre des tableaux poussant à la luxure [péché sexuel].

« Que tes yeux regardent droits », et « garde ton cœur plus que tout autre chose », nous commande la Sagesse ; car, très facilement les sensations corporelles influencent l’âme. C’est pourquoi nous ordonnons qu’on ne peigne plus soit sur tableaux soit autrement les peintures qui charment la vue et corrompent l’esprit et allument les flammes des désirs impurs. Si quelqu’un entreprend de faire cela, qu’il soit excommunié.

Traduction : Église orthodoxe d’Estonie

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Commentant la proximité et la complémentarité des canons conciliaires (ecclésiastiques) et du droit civil (étatique) dans la civilisation byzantine, John McGuckin conclut que : « La loi civile romaine fut adoucie, raffinée, et harmonisée avec les principes maîtres que sont la compassion, la justice et la réformation par la présence parallèle d’une loi ecclésiastique. » Par cette juxtaposition de « deux systèmes de lois distincts mais profondément consistants l’un à côté de l’autre, presque comme deux ailes de l’administration impériale, un système singulièrement sensible et reflétant tant les vertus civiques que les valeurs morales pouvait être promulgué. » D’ailleurs, en Orient, à partir du Xème siècle, « c’était principalement les canonistes qui colligeaient, révisaient et reproduisant le droit impérial. Par conséquent, le droit fut de plus en plus considéré pour ses références aux préoccupations de l’Église, pour ses préoccupations morales et pastorales. Le droit, même le droit civil étatique, est devenu profondément sacralisé » (John McGuckin, The Ascent of Christian Law ↑, p. 235).

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

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La version anglaise de cette étude se trouve ici.

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Jubile400ansEditNantes

Médaillon commémoratif réalisé à l’occasion du 400ème anniversaire de l’« Édit de Nantes » (1598-1998). L’édiction de ce texte législatif ne fut possible que grâce à la pression politique, économique et militaire des Provinces-Unies huguenotes

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La théonomie consiste en le maintien du droit biblique par les autorités étatiques.

Après l’hécatombe de la St-Barthélemy où le pouvoir royal approuva le massacre de quelque 30 000 huguenots (réformés français) d’août à novembre 1572, les survivants se redressèrent après la tourmente. Sachant que les autorités catholiques se préparaient à « finir le travail », les réformés du Sud commencèrent à s’organiser pour repousser la prochaine agression monarchique. « On voit surgir un peu partout dans le royaume de nouvelles Genèves, des cités saintes, dont la vertu et la bravoure défient la corruption de la cour » (Jacques Madaule, Histoire de France, Tome I, p. 315). Des raids de commandos bien planifiés et exécutés livrent aux réformés maints points stratégiques d’Occitanie nécessaires à la mise en place d’un vaste dispositif défensif.

Parallèlement,  des assemblées politiques se tiennent à Réalmont (Haut-Languedoc), St-Antonin et St-Pierre-de-Salles (Cévennes) à l’automne pour donner une assise légale et institutionnelle à ce mouvement. Le Gouverneur catholique de la province de Guyenne, Honorat de Savoie, rapporte des mobilisations de « confédérés » à son suzerain. En février 1573, un premier congrès d’envergure a lieu à Anduze (Bas-Languedoc) où siègent des représentants de plusieurs provinces occitanes (Albigeois, Quercy, Rouergue, etc.). Les assemblées se poursuivent à Réalmont en Mars, Montauban et Nîmes en août, encore à Anduze en novembre, et enfin des États-Généraux se tenant à Millau (Aveyron) en décembre entérinent l’essentiel de la législation approuvée aux assemblées préparatoires.

À Millau, les huguenots sudistes décident d’établir un véritable pouvoir civil pour encadrer leur structure militaire opérationnelle. On appelle cette confédération de villes et de territoires les « Provinces-Unies du Midi ». Selon les lois en vigueur dans cette instance souveraine, les Conseils municipaux (élus au suffrage communal) déléguaient des députés aux Assemblées provinciales qui déléguaient elles-mêmes des députés aux États-Généraux ou Assemblée générale. Ces différents paliers de gouvernement nommaient leurs Conseils permanents respectifs. L’ensemble de ces actions représentent un excellent cas d’application historique de la théonomie.

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Carte suggérée des Provinces-Unies du Midi respectant le tracé des anciennes provinces du Royaume de France, 1573-1594 :

Légende ↑ :

  • Bleu pâle () = provinces principalement contrôlées par les Provinces-Unies du Midi (incluant des villes catholiques telles que Bordeaux et Toulouse qui ne reconnurent jamais son autorité).
  • Bleu foncé () = État réformé indépendant formé par la Souveraineté de Béarn, le Royaume de Navarre et la Vicomté de Soule.
  • Jaune-orange () = provinces contrôlées par la monarchie des Valois et/ou la Ligue catholique.
  • Vert () = régions françaises actuelles ne faisant pas partie de la France à la fin du XVIe siècle.
  • Brun/marron () = autres pays.
  • Turquoise () = Manche, océan Atlantique et mer Méditerranée.

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Les historiens ont longtemps tergiversé sur la question à savoir si les Provinces-Unies du Midi ont réellement formé une république sécessionniste par rapport au Royaume de France. La lecture du Règlement (texte constitutif) des Provinces-Unies indique que les calvinistes d’Occitanie occidentale (ils étaient trop peu populeux en Provence et au Dauphiné pour y résister efficacement aux persécuteurs) ne considéraient pas opérer une sécession totale du Royaume de France, patrie à laquelle ils demeuraient attachés. Ils espéraient rendre à la France « la grandeur de son renom, l’intégrité de son État avec la fermeté des lois » alors que le parti archi-catholique avait jeté « opprobre et déshonneur » en « temps de paix et liesse solennelle sous une couronne nuptiale » sur « le célèbre nom de Valois et la nation française » (dixit le Préambule cité plus bas). À moyen terme, au-delà de leur survie immédiate, les Provinces-Unis se donnaient comme objectif la rénovation nationale.

Cependant, à court terme, les Provinces-Unies du Midi ne représentent pas moins une vraie sécession temporaire du pouvoir parisien, comme le révèle clairement l’article second du Règlement : « par provision et en attendant […le] rétablissement d’un bon État, la puissance et autorité publique sera retenue, gardée et conservée par le pays [contrôlé par l’Union] sur les avis et délibérations des États[-Généraux]… ».

D’autre part, nonobstant l’éventuelle restauration d’un rapport de confiance entre la monarchie parisienne et les sujets-citoyens du sud-ouest, ces derniers souhaitaient, non seulement, faire reconnaître par Charles IX la permanence de l’institutionnalisation politique du calvinisme au Midi, mais encore plus, lui faire reconnaître l’intégration de leur nouveau système à une alliance internationale des États calvinistes (c’est ce que dévoile une requête envoyée par l’Assemblée de Montauban au roi en août 1573, cf. Janine Garrisson, Protestants du Midi, p. 177-224 et 339-348, qui est ma source principale pour cette étude). Ainsi, les architectes des Provinces-Unies du Midi voyaient leur construction comme une réingénierie définitive de l’espace politique européen. Ils étaient prêts à coopérer avec Paris, mais ils n’entendaient nullement se dissoudre sitôt qu’un arrangement serait trouvé avec le monarque du nord. Cette république officieuse (noblesse, bourgeoise et roture s’y partageaient les offices) préparait le terrain à une potentielle sécession effective (Philip Conner, 2002, p. 136), ce qui sera tenté trop tard, en 1621-1628 (Charles Weiss, 1853, p. 13-24).

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont nettement distingués dans la constitution politique des Provinces-Unies du Midi (presque deux siècles avant Charles de Secondat, baron de Montesquieu !). Il est pertinent de faire ressortir les principes théonomiques (maintien du droit biblique par les autorités étatiques) présents dans cette documentation historique calviniste.

Étant donné que le texte de Millau (décembre 1573) renvoie expressément à l’autorité des versions antérieures du Règlement (et en reprend le contenu), je me permets premièrement de me référer au texte d’Anduze (février 1573) comme législation officielle des Provinces-Unies du Midi. Nous reviendrons plus loin au texte de Millau (qui est plus définitif, mais dont la version accessible n’est pas numérotée).

En voici des extraits non exhaustifs. J’ai modernisé l’orthographe et la ponctuation, mais j’ai laissé la vieille syntaxe intacte. Je suis l’auteur des intertitres, mais pas les titres d’articles.

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Règlement des
Provinces-Unies du Midi

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Édicté par
l’Assemblée interprovinciale d’Anduze

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7 février 1573

Préambule

A tous présents et advenir,

Soit notice que ce jourd’hui, septième février mil cinq cent soixante-treize, les manants [ruraux] et habitants du pays du Languedoc [et d’Occitanie plus largement] — tant de la noblesse que du commun État — faisant profession de la religion réformée, convoqués et assemblés […] en la ville d’Anduze après avoir invoqué le nom de Dieu pour l’assistance et vertu du Saint-Esprit, ont unanimement avisé, conclu et arrêté ce qui s’ensuit.

[…] Ils protestent et jurent par main levée devant Dieu et Ses anges […] qu’ils n’ont [pas] entrepris la levée et ne poursuivent [pas] la voie des armes par haine ni par ambition de liberté humaine ou autre mauvaise affection.

[…par précaution diplomatique, les rédacteurs feignent ensuite accorder le bénéfice du doute au roi Charles IX qu’ils savent sciemment être à moitié responsable du massacre de la St-Barthélémy…]

En ces justes occasions, lesdits manants et habitants du pays ont résolu que pour empêcher de leur part [la reine-mère Catherine de Médicis et le duc Henri de Guise] les inconvénients qui semblent pencher sur nos têtes, ils prendront et tiendront toutes les armes en mains pour se rendre les plus forts contre ces monstres d’iniquité, conjurés ennemis de Dieu et de la royauté, déshonnêteté de la loi publique et du repos commun. Et s’ils les peuvent affaiblir ou divertir de leur méchanceté, ils ont délibéré [les huguenots] se joindre à quelque force avec laquelle ils puissent s’aider et employer à chasser les consuls auteurs et nourriciers de la tyrannie exercée contre la jeunesse, l’honneur, l’État et volonté du roi […] ils espèrent aussi que par ce moyen et arme accessoire leur être conservé […] la liberté de prédication de l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ [et] à l’avancement de Son règne […].

Article I — [explication préliminaire] :

Et pour acheminer toutes choses à cette bonne et louable fin, par un bon ordre a été arrêté de l’avis d’aucuns [= de plusieurs] principaux magistrats de la justice qui sont de la religion [réformés] préservés comme un résidu en la province [rappelons que le parti huguenot avait récemment été  décapité à Paris] avec lesquels les députés de l’Assemblée ont pour cet effet conféré.

Se doter de dirigeants moralement intègres

Article VII — Police des villes et lieux :

Pour la police des villes et lieux, les élections des consuls se feront selon la coutume sans distinction de religion aux lieux où les catholiques se seront bien et accomodément comportés, et aux autres [lieux], entre ceux de la religion [réformée] seulement.

Article XVII — Confirmation des capitaines et nomination :

[On] les fera présenter au Conseil du pays afin qu’on puisse reconnaître par témoignage leurs mœurs, conditions et comportements passés et sur cela l’appréhender ou le refuser [tel qu’ils] le verront expédient […].

Limitation de la taxation

Article XI — Prohibition d’imposition :

Il ne se fera aucune imposition générale ou particulière sans expresse commission ou ordonnance des États [confédéraux] […]

Illégalité de la corruption fiscale

Article XVI — Touchant le Gouverneur général du pays :

[…] Sera élu un Gouverneur général [et ?] provincial et les États [confédéraux et provinciaux ?] connaîtront de ses actions en cas qu’il y ait plainte contre lui de malversation ou autre [chose] important à la sûreté du pays en général ou particulier.

Aliénation des possessions matérielles des païens guerroyant contre le peuple de Dieu

Article XXIII — Biens des papistes :

Quant aux biens des papistes faisant la guerre ou y favorisant, chaque ville pourra faire à sa discrétion.

Soumission des magistrats à la loi

Article XXIX — Observations et ordonnances :

Et seront tenus les Gouverneurs généraux et particuliers de faire garder strictement cette ordonnance [XXVIII : sur la distribution de butins légitimes].

Devoir civique des sujets-citoyens

Article XXXVI — Exhortation à tous de se déclarer pour la cause :

Tous gentilshommes et autres aptes au service public de cette cause seront exhortés [de] se déclarer et de s’y employer sans plus différer autrement, sinon ils seront tenus pour déserteurs et ennemis.

Structuration militaire du corps civique

Article XLIIII — De l’enrôlement des hommes :

Seront enrôlés en chacun lieu […] tous hommes aptes à porter armes et […] [ceux qui n’ont pas d’armes devront] s’en procurer dans trois jours après l’intimation […et ceux en ayant les moyens aideront ceux qui n’en ont pas].

Article XLV — Injonction aux consuls pour l’enrôlement des hommes :

Enjoint à tous [les] consuls et syndics des villes et lieux […] tous les « réduire » [organiser les hommes aptes au combat] en compagnies, en chacune desquelles il y aura cent hommes au moins, commandés par un capitaine […].

L’armée vit sur sa logistique et non sur la rapine

Article XLV — [suite] :

[…Les compagnies…] marcheront ainsi quand le sera commandé par ledit Gouverneur, sans user d’oppression envers quelconque ni oppresser leurs hôtes par un traitement défavorable.

Article XV — Pour le prévôt :

Seront ordonnés prévôts des maréchaux en chaque diocèse et un commissaire d’étape et logis qui tiendront lieu de fournir pour loger les compagnies tant à pied qu’à cheval.

Article XXI — Commissaires de vivres :

Pour l’armée quand elle marchera seront ordonnés commissaires de vivres, un pour chaque diocèse bien témoigné et serviront chacune pour son diocèse et viguerie [juridiction administrative médiévale en Occitanie] avec contrôleurs.

Droit de propriété et liberté économique

Article LI — Laboureurs et commerce :

Le laboureur et ses journaliers ne seront troublés en leur labourage, instruments et bétail de labour ou pareillement le commerce des marchandises qui ne seront de contrebande.

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Règlement des
Provinces-Unies du Midi

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Édicté par les
États-Généraux de Millau

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16 décembre 1573

Préambule

Ayant été jugé très nécessaire que comme le salut et conservation de tous ceux de la religion [réformée] dépend de l’union, bonne intelligence et correspondance qui doit être entre eux étroitement gardée et jurée […] tous et chacun des assistants et députés en ladite Assemblée [de Millau … ont] contracté union, entière association, et fraternité mutuelle, parfaite et perdurable à jamais, en toutes choses saintes et civiles […] et y persévérer constamment jusqu’à la mort, de ne faire ensemble qu’un même corps.

Pouvoirs, compétences et prérogatives des Provinces-Unies

Entre tous et par tous généralement, toutes lois divines [religieuses] et humaines, constitutions tant ecclésiastiques que militaires, de la justice, police et finances, faites par toutes assemblées légitimes, et spécialement par cette présente [Assemblée confédérative], auront la supériorité et domination par-dessus tous […] que tout le reste des personnes faisant profession de la religion réformée, de quelque état et condition qu’ils soient, ont à icelles obéir respectivement, sur peine d’être retranchés de l’union civile de l’Église réformée ci-dessus jurée.

Protection de la pudeur publique et de la moralité privée

Seront exhortés messieurs les ministres de la Parole de Dieu et autres [membres] des consistoires [des églises] de surveiller aux crimes et dissolutions qui se commettent journellement pour en faire la délation et donner les avertissements auxdits juges [des] présidiaux ou au lieutenant du sénéchal syndic de la cause ou autre [information] qui appartiendra, donner [les] instructions et moyens [nécessaires pour] vérifier les cas dénoncés, aux fins que la digne punition s’ensuive.

[…]

Et pareillement sera enjoint aux généraux et Conseil [de] pourvoir qu’en toutes villes et autres lieux qui sont de la religion [réformée], l’exercice d’icelle y soit établit pour contenir toute espèce de personne sous la censure et la discipline de l’Église.

Autonomie politique des collectivités locales

[…] La police sera administrée par les consuls et autres officiers publics des villes et villages […] sans qu’ils puissent être aucunement troublés ni empêchés par messieurs les généraux et Conseil, ni pareillement par les Gouverneurs diocésains, mais seront à ces fins gardés et entretenus tous les privilèges et statuts municipaux, franchises et libertés des corps des villes et autres lieux qui seront dans l’obéissance de la religion [réformée]. »

Reproduit dans Eugène & Émile Haag, La France protestante, Volume 10 : Pièces justificatives, p. 121-126.

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Carte du Royaume de France pendant les Guerres de religions :

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Janine Garrisson, s’appuyant en partie sur les historiens l’ayant précédés, a fait les observations suivantes sur les aspirations et les accomplissements des Provinces-Unies du Midi (dans l’ouvrage susmentionné) :

« La cité est la base essentielle de l’organisation politique envisagée. […] La ville et son plat pays s’organise en cellule autonome. » (p. 181)

« Les gentilshommes chargés de faire la guerre ont un pouvoir limité. D’autre part, la conduite des opérations militaires ne leur incombe pas entièrement puisque l’assemblée provinciale contrôle et fixe le nombre des soldats et qu’elle dégage les sommes nécessaires à leur entretien. Les affaires financières sont de la compétence exclusive du Conseil. » (p. 186)

« Selon le Règlement de Millau [les États-Généraux] se réunissent deux fois l’an. […] Les États[-Généraux] possèdent les droits régaliens : ceux d’établir des impôts nouveaux, de faire des lois, d’investir des magistrats et de nommer ou destituer les chefs militaires suprêmes. Ils peuvent légiférer sur toutes choses publiques et religieuses. L’Assemblée de Millau constitue donc les premiers États-Généraux protestants et son Règlement, la première œuvre législative de cette instance souveraine. » (p. 186)

« Les États[-Généraux] de Millau sont donc à l’image du protestantisme combattant : les points chauds de l’opposition au pouvoir royal ont fourni la majorité des hommes de l’assemblée. […] En 1573 à Millau, en 1575 et même encore à Montauban en 1581, la relative souplesse qui préside aux députations souligne combien, à l’origine de l’État protestant, il y a vraiment une confédération de villes et de pays autonomes. » (p. 202)

« Ces assemblées [politiques] établissent donc la traditionnelle alliance méridionale de la petite noblesse et des notables urbains ; ce groupe, on le sait, possède une longue pratique de la gestion commune des affaires provinciales et municipales. » (p. 209)

« Les Provinces-Unies ont assuré une continuité administrative dans le sud du royaume. Indirectes ou directes, les taxes ont toujours été levées. […] La vigueur de l’administration financière protestante apparaît également à travers [… les livres de compte], un ordre impeccable y règne. […] L’État huguenot a également assuré la continuité de la justice. […] L’État huguenot a contribué à maintenir l’unité du sud du royaume. » (p. 210, 211 et 213)

« En Dauphiné, les troupes de l’Union commandées par Lesdiguières ont arrêté l’armée d’invasion lancée par le duc de Savoie. […] Dans tout le Midi, les menées de la Ligue [catholique] à partir de 1588 et surtout de 1589 seront combattues par les forces des Provinces-Unies. […] La défense des Églises a été, comme il se doit, l’œuvre essentielle des dirigeants de l’Union. […] [Entre 1593 et 1597], les dirigeants des Provinces menacent Henri IV de se choisir un nouveau Protecteur (Guillaume Ier d’Orange-Nassau ?). Si la menace est lourde, c’est parce que ces hommes s’appuient sur une organisation politique qui a déjà fait ses preuves. […] Ainsi s’établit un rapport de force où les protestants se trouvent en position avantageuse. » (p. 214)

« En 1585 […] les ministres réunis en synode à Privas [Vivarais] se rendent à l’assemblée [politique] protestante siégeant en même temps dans la même ville. […] Les pasteurs suggèrent un programme précis de bonne tenue chrétienne et notamment la défense des blasphèmes […] des “propos profanes, vilains et sales”, la punition des “larcins, concussions et extorsions”. Ce plan de redressement moral est entendu par l’assemblée. Jacques de Chambaud, le Président […] répond alors au nom de tous : “L’assemblée a loué grandement les dits ministres et synode et remercié bien fort du soin qu’ils ont de leurs troupeaux et des saintes et nécessaires remontrances et excitations qu’il leur a plût de faire par les dits articles […] lesquels l’assemblée a reçus et reçoit de très bon cœur et avec toute humilité comme provenant de leurs vrais et légitimes pasteurs, serviteurs de Dieu et annonciateur de sa sainte Parole.” » (p. 217)

« Plusieurs de ces villes se laissèrent manier à la coutumée par […] des gentilshommes […] Mais beaucoup d’autres, notamment La Rochelle, Montauban, Sancerre et [un] grand nombre de celles de Gascogne, Quercy et Languedoc n’en voulurent d’autres que les maires [et] consuls. […]Le succès final du projet politique huguenot aurait amené les provinces méridionales vers un devenir suisse ou néerlandais. » (p. 220)

« [C’est] une nouvelle espèce de république, composée de toutes ses parties et séparée du reste de l’État [français], qui avait ses lois pour la religion, le gouvernement civil, la justice, la discipline militaire, la liberté du commerce, la levée des impôts et l’administration des finances. » (p. 220)

Dans Huguenot Heartland – Montauban and Southern French Calvinism during the Wars of Religion, Philip Conner explique que l’Édit de Nantes de 1598 fut le fruit des efforts de la république huguenote (pages 136 et 139). Effectivement, après que le Protecteur des Provinces-Unies, Henri IV (depuis 1575), ait illégitimement ordonné à cet État de se dissoudre (cela dépassait totalement ses prérogatives légales), le personnel de l’Union se prépara à entrer en guerre contre ce monarque dépravé. L’ancien diplomate d’Henri IV, Philippe de Mornay, l’avertit que « Nos gens […vont] passer le Rubicon gaiement ». Henri IV, acculé, accepte donc de négocier un nouvel édit avec l’Assemblée générale permanente des Provinces-Unies du Midi, qui garde une forte pression sur Paris de 1596 à 1598 (Léonce Anquez, 1859, p. 62-71).

Aux États-Généraux de Ste-Foy-la-Grande en 1594, les Provinces-Unies avaient étendu leur dispositif représentatif à toute la France, devenant ainsi un État parallèle à la monarchie ou, avec l’Édit de Nantes, littéralement un État dans l’État. Cette situation perdure pour les trois décennies suivantes. Pendant les soixante années d’existence de l’État huguenot, sa législation constitutionnelle de ne cesse d’évoluer, mais ses principes fondateurs ne furent jamais répudiés.  Le commentaire d’Anquez à ce propos est instructif : « [Les Règlements] établissaient la périodicité des assemblées et déterminaient leurs attributions avec une précision dont aucune [autre] loi de ce temps n’offre d’exemple » (supra, p. 68).

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Liste non exhaustive des États-Généraux des Provinces-Unies du Midi :

  • 1573 : Montauban (Tarn) ;
  • 1573 : Millau (Aveyron) ;
  • 1554 : Millau (Aveyron) ;
  • 1575 : Montauban (Tarn) ;
  • 1581 : Montauban (Tarn) ;
  • 1582 : St-Jean-d’Angély (Saintonge) ;
  • 1588 : La Rochelle (Aunis) ;
  • 1593 : Mantes (Île-de-France) ;
  • 1594 : Ste-Foy-la-Grande (Périgord) ;
  • 1595 : Saumur (Maine-et-Loire) ;
  • 1596-1598 : Loudun (Poitou) + Vendôme (Loir-et-Cher) + Saumur (Maine-et-Loire) + Châtellerault (Poitou) = États-Généraux permanents ;
  • 1601 : Ste-Foy-la-Grande (Périgord) ;
  • 1605 : Châtellerault (Poitou) ;
  • 1608 : Jargeau (Orléanais) ;
  • 1611 : Saumur (Maine-et-Loire) ;
  • 1615 : Grenoble (Gévaudan) puis Nîmes (Gard) ;
  • 1617 : La Rochelle (Aunis) ;
  • 1618 : Orthez (Béarn) ;
  • 1619 : Loudun (Poitou) ;
  • 1620-1621 : La Rochelle (Aunis).

Références de la liste des États-Généraux ci-dessus :

Charles Weiss, Histoire des réfugiés protestants de France, Tome I, Charpentier, Paris, 1853, p. 13-24 sur 233, édition électronique de l’UQÀC.

Léonce Anquez, Histoire des assemblées politiques des réformés de France, Auguste Durand, Paris, 1859, p. 62-71 sur 520.

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Monument de Jeanne III, Duchesse d’Albret, Reine de Navarre et Dame souveraine de Béarn, au Jardin du Luxembourg à Paris, tenant ses Ordonnances ecclésiastiques

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Armoiries du Duché d’Albret dans le sud-ouest de la France

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Drapeau du Béarn dans les Pyrénées

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Drapeau de la Navarre dans les Pyrénées

La théonomie consiste en le maintien du droit biblique par les autorités étatiques. Le présent article porte sur la Réformation du double État indépendant de Béarn-Navarre (formellement : la Souveraineté de Béarn et le Royaume de Navarre) sous l’égide de la courageuse Reine Jeanne III d’Albret au XVIe siècle. Je reproduis des extraits de l’étude Le souverain, l’Église et l’État : Les “Ordonnances ecclésiastiques” de Béarn de Philippe Chareyre, parue dans la revue Zwingliana en 2008 (N° 35, p. 161-185), que j’enrichis en l’entrecoupant d’éléments supplémentaires.

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Le Département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine

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Le Béarn et la Basse-Navarre dans le Département des Pyrénées-Atlantiques

Le présent article est divisé en plusieurs sections. Est d’abord cité le préambule des Ordonnances ecclésiastiques de Jeanne III d’Albret proclamées en 1571 (en moyen français). Ensuite, une mise en contexte historique et géographique permettent de saisir le cadre dans lequel ces lois civiles d’inspiration biblique furent édictées. Une description sommaire des Ordonnances s’ensuit, puis vient un compte-rendu sur l’origine européenne de cette législation et sa postérité dans le calvinisme béarnais.

+ + + + + + + + + +

ORDONNANCES ECCLÉSIASTIQUES

·

de Jeanne, Reine de Navarre, Dame souveraine de Béarn,
Sur le rétablissement entier du Royaume de Jésus-Christ
en son Pays souverain de Béarn

·

Jeanne, par la grâce de Dieu, Reine de Navarre, Dame souveraine de Béarn […s’ensuit une volumineuse titulature féodale héréditaire…]

À tous présents et advenir, salut et dilection.

Si ainsi est [formule signifiant Comme il est à la vérité], qu’il n’y ait monarque qui vive qui doive avec plus de pouvoir commander à tout son royaume que Jésus-Christ au sien, d’autant que le Père céleste lui a donné toute puissance au ciel et en la terre, et qu’il ait fait commandement à tous ses sujets et élus de le chercher devant toute autre chose. Combien plus les Princes qu’il a par sa seule grâce et bonté retirés de péché de la mort voire de l’Enfer pour les conduire vers la vie éternelle sont-ils justement obligés d’en procurer l’avancement et l’établissement entier entre tous leurs sujets. Que si leur devoir les invite à conserver la paix publique qui ne touche que leurs États, il les oblige davantage de rétablir la piété eux mêmes.

Qu’il est impossible que le lien de la police ne se lâche et rompe du tout, où Dieu n’est purement suivi au contenu de sa Parole. Qui peut donc douter que les Rois et les princes qui diligemment ne s’emploient à l’exemple de Josias, d’Ézéchias et Théodose qui ont esté remplis et poussés de l’Esprit de Dieu pour rejeter au loin toutes idolâtries et superstitions de leurs royaumes et États pour de tout leur pouvoir en approcher et y faire régner la vraie piété ne tombent à la fin sous le pesant fardeau de la fureur de l’ire de Dieu.

Pour donc obéir au commandement du Seigneur, satisfaire au devoir et à l’office du chrétien, répondre à la vocation que nous avons de Dieu, procurer le salut de tout notre peuple et sujets, conserver le lien de la police et paix publique en son entier, suivre diligemment l’exemple des bons princes et rois, prévenir l’horrible fureur du jugement de Dieu, et pour accorder la requête des derniers États de Béarn [un organe législatif électif], Pays souverain de notre obéissance légitimement assemblés par laquelle ils nous ont, de leur mouvement propres très humblement suppliée et requise en bannissant tous faux serments idolâtries et superstitions, nous y fassions purement annoncer la Parole de Dieu […]

Nous avons dit déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons par notre édit présent perpétuel et irrévocable que nous voulons que tous les sujets de notre dit pays de quelque qualité, condition, sexe et état qu’ils soient fassent profession publique de la confession de foi que nous publions maintenant sous notre autorité comme étant sûrement fondée sur la doctrine et les écrits des prophètes et apôtres. Et afin que nul ne l’ignore, nous avons ordonné qu’elle soit ici insérée de mot à mot comme il s’ensuit : […]

Contexte historique

De 1571 à 1620, date de son rattachement effectif au royaume de France, la Vicomté souveraine de Béarn est régie en matière de religion par les Ordonnances ecclésiastiques prises par Jeanne d’Albret. […] Le Béarn est une vicomté qui a conquis sa souveraineté à la faveur de la Guerre de Cent ans. Depuis 1290, aucun hommage n’a été prêté pour le Béarn au roi d’Angleterre qui possède alors l’Aquitaine. […] Gaston III [de Béarn] signifie en 1347 à un envoyé de Philippe de Valois [roi de France] qu’il ne reconnaît aucun supérieur pour le Béarn. Cette souveraineté de fait […] offre aux dynasties de Foix puis d’Albret […] une base solide à un grand ensemble féodal sous suzeraineté du roi de France, qui s’étend en Aquitaine et bien au-delà. […]

Délaissons un instant Zwingliana

Contexte géographique

Carte de l’archipel féodal du domaine de la famille d’Albret-Bourbon dans la seconde moitié du XVIe siècle :

Archipel féodal des Albrets

Source de cette carte ↑ : Ministère de la Culture

Les deux principautés indépendantes de la famille d’Albret-Bourbon ····· Toutes deux aujourd’hui situées dans le Département des Pyrénées-Atlantiques :

  • Royaume de Navarre (capitale = St-Jean-Pied-de-Port).
  • Souveraineté de Béarn (capitale = Pau).

Les vassalités françaises de la famille d’Albret-Bourbon dans le Sud du Royaume de France ····· Certaines de ces possessions territoriales ne constituent qu’une seule localité ····· Les entités administratives actuelles leur correspondant sont indiquées entre accolades ( {} ) ····· Pour vous orienter géographiquement, consultez les cartes reproduites en commentaire ci-dessous ou bien celles accessible via ces hyperliens : Journal du Gers ; Fondation Lebrel Blanco ; Wikimédia ; Bicarrosse TV :

  • Duché d’Albret (capitale = Nérac), comprenant notamment :
    • Baronnie de Nérac {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Baronnie de Casteljaloux {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Vicomté de Castelmoron-d′Albret {commune éponyme dans le Département de la Gironde} ;
    • Vicomté de Marsan (chef-lieu = Mont-de-Marsan) {Département des Landes} ;
    • Vicomté de Gabardan (chef-lieu = Gabarret) {à cheval entre les Départements des Landes et du Gers} ;
    • Vicomté de Tartas {commune éponyme dans le Département des Landes} ;
    • Vicomté de St-Pé-de-Boulogne {commune de St-Pé–St-Simon dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Seigneurie de Ste-Maure-de-Peyriac {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Seigneurie de Torrebren {commune de Labarrère dans le Département du Gers}.
  • Comté de Bigorre (capitale = Tarbes) {Département des Hautes-Pyrénées}.
  • Comté des Quatre-Vallées (capitale = Arreau) {Département des Hautes-Pyrénées}.
  • Comté de Foix (capitale = Pamiers) {Département de l’Ariège}, incluant :
    • Coprincipauté d’Andorre (partagé avec l’Évêché d’Urgell en Catalogne).
  • Comté de Rodez (capitale = cité éponyme) {Département de l’Aveyron}.
  • Vicomté de Limoges (chef-lieu = Ségur-le-Château) {Département de la Haute-Vienne} ; ce territoire fut érigé en Province du Limousin en 1589.
  • Comté de Périgord (capitale = Périgueux) {Département de la Dordogne}.
  • Comté d’Armagnac (capitale = Lectoure) {Département du Gers}.
  • Comté de Fézensac (capitale = Vic-Fézensac) {Département du Gers}.
  • Vicomté de Lomagne (chef-lieu = Lectoure) {Département du Gers}.
  • Vicomté de Fézensaguet (chef-lieu = Mauvezin) {Département du Gers}.
  • Seigneurie de l’Isle-Jourdain {commune éponyme dans le Département du Gers}.
  • Vicomté de Maremne (chef-lieu = Tosse) {Département des Landes}.
  • Vicomté de Dax {commune éponyme dans le Département des Landes}.
  • Vicomté de Tursan (chef-lieu = Aire-sur-l’Adour) {Département des Landes}.
  • Vicomté de Nébouzan (chef-lieu = St-Gaudens) {à cheval entre les Départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne}.
  • Vicomté de Villemur {commune de Villemur-sur-Tarn dans le Département de la Haute-Garonne} ; cette localité fut le théâtre d’une importante bataille en 1592 (victoire huguenote) pendant la 8ème Guerre de Religion.
  • Baronnie de Caussade {commune éponyme dans le Département du Tarn-et-Garonne}.
  • Seigneurie de Buch (chef-lieu = La-Teste-de-Buch) {Département de la Gironde}.
  • Seigneurie du Bazadais (chef-lieu = Bazas) {Département de la Gironde}.

Les vassalités françaises de la famille d’Albret-Bourbon dans le Nord de la France :

  • Duché de Vendômois.
  • Duché de Nemours.
  • Duché de Beaumont.
  • Duché d’Alençon (dès 1584).

Référence de ces renseignements ↑ : Ministère de la Culture

Reprenonons avec Zwingliana

C’est donc en Béarn que la souveraineté des Albrets-Bourbons est la moins établie juridiquement, mais la plus stable, et donc là que le changement religieux voulu par le souverain s’établira le plus solidement.

[…]

Henri II d’Albret [père de Jeanne d’Albret et époux de Marguerite de d’Angoulême, la sœur de François Ier] a consacré une bonne part de sa vie au renforcement de la souveraineté béarnaise […] Il crée un Conseil souverain en 1519 puis réorganise les finances en centralisant l’impôt, en surveillant les frappes monétaires et en instituant en 1520 […] une Chambre des comptes. Il procède à l’unification judiciaire et administrative [en 1535]. […] Le Béarn est donc un petit État centralisé à son échelle, situé aux portes du royaume de France [et de l’Espagne].

[…]

Antoine de Bourbon [second mari de Jeanne d’Albret et roi de Navarre] […] est tué le 17 novembre 1562. Jeanne, veuve, exerce seule la souveraineté sur ses États et mettra en conformité ses convictions religieuses avec son rôle de reine. Elle y parviendra de manière exemplaire dans sa vicomté de Béarn.

Les débuts de la Réformation en Béarn

La date décisive pour l’instauration de la Réforme en Béarn a été traditionnellement fixée aux années 1560-1561. […] Le 25 décembre 1560, elle [Jeanne] prend publiquement la cène [réformée] dans l’église St-Martin de Pau. En mai 1561, elle ordonne aux magistrats de Bigorre de laisser le pasteur prêcher en public à Cauterets et le 19 juillet, la communauté protestante béarnaise reçoit son appui officiel par l’ordonnance de Nérac qui, en six articles, établit un simultaneum [utilisation d’un même édifice religieux pour les liturgies respectives d’obédiences différentes].

[…]

Le choix de Jeanne d’Albret s’oriente alors plutôt vers Genève qui a envoyé le pasteur François Le Gay, sieur de Boisnormand, en octobre 1557 à Pau, puis Théodore de Bèze rencontré en 1561 à Nérac. […] En mars [1563, le pasteur] Jean Reymond-Merlin est envoyé par Calvin comme réformateur à la demande de la reine. Il rassemble le premier synode « national » de Béarn-Navarre le 20 septembre 1563 […] puis divise le pays en cinq grands colloques. C’est une institution « nationale » sous la protection du souverain. Il rédige une Discipline des églises réformées du Béarn, puis un catéchisme extrait de celui de Genève et fait instituer un collège par le synode. […] C’est par ordre de Jeanne d’Albret que plusieurs églises et même la cathédrale de Lescar sont vidées de leur mobilier pour être consacrées exclusivement au culte réformé.

[…]

Une nouvelle ordonnance prise à Paris en juillet 1566, juste avant le départ de la reine pour le Béarn, contient en 22 articles une série de mesures classiques destinées à l’« entière repurgation [assainissement] de l’idolâtrie romaine» : les pasteurs peuvent prêcher partout ; les processions publiques sont interdites […] ; il n’y aura pas de prédicateurs catholiques, interdiction est faite au clergé catholique de retourner dans les lieux d’où le culte catholique a été banni ; […] les quêtes par les moines sont interdites.

[…]

Ces Ordonnances contiennent une série de mesures morales : réglementation des danses publiques, interdiction des jeux de cartes et de dés [c’est-à-dire des jeux d’argent, du gambling], bannissement des « femmes publiques », et des dispositions concernant le règlement de la pauvreté : attribution à la caisse des pauvres des revenus des bénéfices ecclésiastiques vacants, expulsion des mendiants valides et des mendiants étrangers.

Le collège est transformé en académie par lettres patentes du 19 juillet 1566. C’est le troisième établissement de ce type fondé en Europe, après Genève et Nîmes. Elle a pour but de former les élites administratives et religieuses de la souveraineté et même au-delà. Tel est le cadre juridique dans lequel arrive Pierre Viret que la reine a appelé à Pau pour « parachever » la réformation du Béarn, ce qu’il fera jusqu’à sa mort en mars 1571.

Délaissons un instant Zwingliana

L’invasion du Béarn par les forces papistes

Tandis que Jeanne d’Albret tient sa cour à La Rochelle avec les Coligny et Condé au pendant la Troisième guerre de religion, et qu’elle conçoit peut-être l’idée d’une vaste principauté aquitaine réformée, le Béarn est envahi en 1569 sur l’ordre du roi de France Charles IX par le vicomte de Terride qui reçoit le support de gentilshommes catholiques béarnais et navarrais, mécontents de la politique religieuse de leur souveraine. Le théologien Pierre Viret est emprisonné à Pau ; sept pasteurs y sont exécutés. Une armée de secours envoyée par Jeanne d’Albret (elle a dû vendre ses bijoux pour la financer) et commandée par le vicomte de Montgomery chasse les occupants et fait lever le siège de la forteresse de Navarrenx qui seule avait résisté. L’unique guerre de religion que connut le Béarn donne ainsi le momentum à Jeanne d’Albret de parachever sans obstacle son œuvre de réformation.

Référence de ces renseignements ↑ : Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais

La théonomie en Béarn : les Ordonnances ecclésiastiques

Les propriétés ecclésiastiques des romanistes sont saisis le 2 octobre 1569 et l’exercice du catholicisme est interdit le 28 janvier 1570. Finalement, Jeanne d’Albret prend le 26 novembre 1571 à La Rochelle ses fameuses Ordonnances ecclésiastiques en 77 articles, transformant juridiquement le Béarn en souveraineté calviniste.

Jeanne d’Albret n’a pas composé ni édicté ces Ordonnances ecclésiastiques de manière unilatérale. Un collectif de syndics des États de Béarn avait demandé à la reine de « délivrer le pays de l’idolâtrie ». Pour y parvenir, elle a mobilisé de multiples théologiens et jurisconsultes, dont le pasteur Nicolas des Gallars qui succède à Pierre Viret (Modérateur du Synode national de Béarn) ainsi que le prince allemand Ludovic de Nassau. Le Synode a notamment fourni une commission sur les affaires matrimoniales et se sont les États-Généraux (avec l’aide d’un comité pastoral) qui ont déterminé les clauses sur les propriétés ecclésiastiques.

Officiellement, ces textes ne concernaient que le Béarn, mais ils furent vraisemblablement également appliqués dans leur intégralité en Navarre « indépendante » : administrativement, elle semble avoir était fusionnée avec le Béarn, et l’Église réformée de ces deux principautés ne formait qu’un seul corps. De plus, les dispositions n’impliquant pas nécessairement l’exclusion des catholiques ont dû être appliquées dans les autres territoires de Jeanne d’Albret.

Voici un organigramme juridique de la Souveraineté de Béarn à l’époque qui nous intéresse…

Organigramme Béarn

Reprenons avez Zwingliana

Le texte est imposant, il tranche par sa longueur [et sa systématisation théologique & juridique] avec les précédents. Il débute par un préambule suivi de la Confession de foi de La Rochelle. Les dix premiers articles exposent ensuite les principes de la foi et l’organisation du culte réformé ; du 11e au 21e sont définies les institutions ecclésiastiques, consistoires, colloques, synodes ; du 22e au 33e est réglementée la gestion des biens ecclésiastiques ; du 34e au 67e est créée une législation protestante du mariage ; du 68e au 77e sont édictées des règles de moralité publique.

[…]

Les Ordonnances […] ont été données à Pau le 26 novembre [1571]. Les Ordonnances définissent précisément la part du politique et celle de l’ecclésiastique. Une réglementation du mariage et des « dépendances d’icelluy » (adultères, fiançailles, séparation) qui, avec ses trente trois articles, occupe la place la plus importante, permet de définir de nouvelles règles […] « selon la parole de Dieu et au contenu de nos lois ». L’exercice du pouvoir de censure et notamment d’excommunication est reconnu à la nouvelle Église. Le texte établit enfin une séparation des biens ecclésiastiques et des biens de l’État. C’est donc un régime de protectorat qui donne une part importante d’autonomie à une Église mieux encadrée [sic] que dans le système presbytéro-synodal français.

[…]

C’est donc la création d’une Église modèle, destinée à montrer que le calvinisme peut parfaitement s’intégrer dans le cadre d’une principauté, sans mettre en danger l’État mais bien en le confortant. Il est pour le meilleur le porteur d’un programme, et pour le pire un réduit solide pour des temps difficiles. […] Le synode de Pau du 17 octobre 1571 auquel assiste la reine est sans ambiguïté sur le sujet : « Tous ceux qui auront charge en l’Eglise seront promeuz & depposez par l’Eglise ». Les Ordonnances béarnaises font donc le choix de Genève, mais en compensant le système égalitaire par la mise en place d’une surveillance des Églises et des pasteurs que l’on ne trouve pas dans la discipline des Églises réformées de France [la fonction d’épiscopes-surveillants qui inspectent périodiquement les colloques et consistoires et au nom du synode].

Les Ordonnances : le fruit d’une mûre expérience protestante

Qui sont donc les rédacteurs ou les inspirateurs de ce texte ? Une première influence provient de l’expérience de Lausanne dont les principaux acteurs de la réformation du Béarn sont issus, Jean Reymond-Merlin et surtout Pierre Viret […] On sait qu’il a rédigé à Pau […] un Traité de la distinction de la juridiction civile et ecclésiastique. […]

Viret tout comme Jean Reymond-Merlin sont passés par Genève, et sont des familiers de Calvin. La seconde influence est donc celle de Genève dont la position s’impose au cours du synode de La Rochelle auquel participe Théodore de Bèze. Celui-ci a rédigé à l’adresse de Coligny vers 1567 un Avis sur le gouvernement spirituel et le gouvernement temporel dont les préoccupations sont identiques à celles du traité de Viret.

[…]

[Nicolas des Gallars] rédige l’incipit du De Regno Christi rédigé par Bucer [réformateur de Strasbourg en Alsace] pour Édouard VI d’Angleterre, réédité récemment à Genève. Par l’intermédiaire de Des Gallars, la troisième source d’inspiration vient donc de Martin Bucer par l’intermédiaire de Des Gallars […] [Des auteurs ont] souligné l’influence du traité de Bucer au travers de Nicolas des Gallars en s’appuyant en particulier sur le préambule des Ordonnances béarnaises qui, comme le De Regno Christi, insiste sur le devoir du prince chrétien d’œuvrer pour la réformation de ses sujets.

[…]

Il convient donc de ne pas négliger l’influence de la reine Jeanne et de ses officiers, notamment les légistes de la Chancellerie de Navarre […] qui ont pu intervenir tout au long de la rédaction du texte. […] Les Ordonnances ecclésiastiques de Béarn sont donc une construction complexe et aboutie qui est le fruit de plusieurs décennies d’expérimentation de la Réformation en Europe, […] La réformation béarnaise est donc […] le résultat d’une synthèse.

[…]

Cet appui du pouvoir civil apparaît également dans les articles des Ordonnances portant sur la moralité. L’ordre public est un ordre protestant, calviniste, qui associe un système de double interdiction et de double peine, civile et ecclésiastique. [Il faut y voir] le concours des deux pouvoirs vers le même objectif.

[…]

Le souverain béarnais, comme le roi de Navarre, règne selon une tradition forale, c’est-à-dire un régime de type contractuel dans lequel l’Assemblée des États, réunie annuellement, joue un rôle administratif déterminant. En Béarn, le for rénové d’Henri II [en 1551] rappelle l’origine mythique d’une monarchie choisie par ses sujets. Il prévoit que le souverain prête serment à son avènement aux barons comme à tous les habitants de Béarn d’être leur fidèle seigneur, de leur rendre la justice, de ne pas leur faire de tort et de maintenir les fors, privilèges et libertés. Les souverains béarnais sont donc habitués à gouverner civilement avec une assemblée représentative réunie annuellement. L’organisation administrative du Béarn prend donc un nouveau visage, avec deux assemblées représentatives qui se réunissent […] Ces assemblées [États-Généraux et Synode] sont régies par des textes constitutifs, prennent des règlements et tiennent des corpus de délibérations. Elles exercent une autorité sur le territoire […]

Le parachèvement de la Souveraineté de Béarn

Le choix religieux parachevé par les Ordonnances de 1571, contribue à la construction de l’État béarnais en y apportant la dernière pierre. La nouvelle assemblée [le Synode], sans toucher aux prérogatives traditionnelles des États[-Généraux], peut constituer un contre-pouvoir, une alternative de légitimation décisionnelle pour le souverain. Par l’application de la discipline, elle intervient dans des domaines partagés entre les pouvoirs temporel et ecclésiastique. Elle possède enfin un pouvoir réglementaire qui peut aller jusqu’à l’excommunication, alors que les États[-Généraux] sont dépossédés de tout pouvoir judiciaire qui est exercé par le Conseil souverain.

[…]

Le choix de la Réforme a ensuite pour conséquence de superposer la carte ecclésiastique et la carte politique du pays. […] Ce nouveau découpage permet de formaliser l’union des deux terres souveraines en annexant le colloque de la Basse-Navarre [partie de la Navarre au nord des Pyrénées] au Synode national du Béarn.

[…]

L’Académie d’Orthez-Lescar, promue université en 1583, […] vient renforcer cette cohésion « nationale ». La réformation béarnaise est l’occasion également de codifier une langue spécifique, marqueur d’une identité propre. […] L’Église béarnaise pratiquera un bilinguisme : sermons, psaumes et catéchismes en béarnais, mais le français restera la langue théologique. Le béarnais demeurera toutefois la langue officielle et sera conservée pour les délibérations des États jusqu’à la Révolution.

[…]

Ce discours [légitimiste] est clairement affiché sur les monnaies frappées par la reine. [S’y ajoutent] en 1571 [un sigle signifiant] « Jeanne par la Grâce de Dieu Reine de Navarre et Dame de Béarn ». […] Sur un jeton en argent qu’elle fait frapper en tant que reine de Navarre cette même année [1571 … figure] la formule en castillan Hasta la Muerte. […] L’emploi du castillan et celui du français laissent bien entendre qui étaient les destinataires du message. Hasta la Muerte est directement inspiré de ce verset de l’Apocalypse : « Sois fidèle jusqu’à la mort » (Ap. 2:10).

[…]

Les Ordonnances survivront au décès en juin 1572 de Jeanne d’Albret, ne seront pas remises en cause par les États [de Béarn] et seront entretenues par son fils Henri et sa fille Catherine [de Bourbon] qui exercera la régence pendant que son frère combattra pour le trône de France. […] Quant aux textes des Ordonnances, […] La seule qui se trouve dans un recueil d’actes synodaux témoigne de leur application à une période où elles sont sur le point de disparaître [avant 1620 ou 1685 ?].

Délaissons désormais Zwingliana

À l’automne 1572, Henri IV autorisa par lettre patente les catholiques béarnais de se rendre à la messe en dehors du Béarn-Navarre, mais le Conseil souverain de Béarn refusa d’enregistrer cette lettre et ainsi de lui donner force de loi. Le Conseil souverain repromulgua les Ordonnances ecclésiastiques de Jeanne d’Albret en 1576.

Dans la décennie 1590, un parti papiste se reforma en Béarn-Navarre, mais il était tenu à l’œil par les monarchomaques & souverainistes. Par l’Édit de Fontainebleau de 1599, Henri IV tenta de rétablir le culte catholique dans l’ensemble de la Béarn-Navarre. Sur le terrain, les évêchés de Lescar et d’Oloron furent réoccupés par des prélats papistes, mais pour le reste, cette volonté royale restait lettre morte.  En 1605, Henri IV modifia l’Édit de 1599 de façon à rétablir partiellement le catholicisme en Béarn-Navarre (dans 24 municipalités/seigneuries sur 42 au total). Heureusement, le Conseil souverain refusa ici aussi d’enregistrer ces arrêts agressifs qui conservèrent pour le moment une portée purement symbolique à Paris (elle contribuait à faire paraître Henri IV comme un « bon roi catholique »).

En 1617, Louis XIII pris le pouvoir en France par un coup de force. Il signa rapidement un édit visant le rétablissement du culte catholique romain et rétrocédant les propriétés ecclésiastiques romanistes en Béarn-Navarre. Ce roi de France s’estimait être le suzerain naturel de ce double État, ce qui était fort contestable, vu qu’il n’avait jamais été reconnu comme régnant légitime par les assemblées souveraines de ce double pays, comme l’exigeait justement le droit constitutionnel navarro-béarnais. Les autorités locales refusèrent encore une fois d’enregistrer et d’appliquer ces décrets subversifs.

En 1620, profitant de la centralisation excessive du Royaume de France opérée par son débauché de père, Louis XIII envahit manu militari le Béarn-Navarre et le rattacha illégalement à la couronne de France (c’est-à-dire au domaine royal). Se faisant, il supprima le Conseil souverain de Béarn ainsi que la Chancellerie de Navarre et les remplaça par une créature servile de son invention : le Parlement de Navarre, qu’il installa… à Pau au Béarn (!). Malgré cette intimidation despotique, la population navarro-béarnaise et ses dirigeants légitimes n’acceptèrent jamais cette dépossession illicite et cette annexion illégale, au point tel que deux siècles plus tard, lorsque furent convoqués les États-Généraux du Royaume de France en 1788, le Béarn-Navarre refusa d’y envoyer des députés et se contenta d’en envoyer à « Louis V roi de Navarre » (et non à « Louis XVI roi de France ») !

Références de ces renseignements ↑ :

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Traduction anglaise partielle de la présente étude : The Ecclesiastical Ordinances of Jeanne d’Albret [Theonomy Resources].

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