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Archive for the ‘Contrat social calvinien’ Category

Frontispice de l’Histoire ecclésiastique des Églises réformées au Royaume de France, par Théodore de Bèze, 1580.

Une excellente synthèse de la Revue d’histoire de l’Université de Sherbrooke

Résistance et révolution politique dans la postérité calvinienne

« C’est le peuple qui établit les rois, qui leur met les sceptres dans les mains, et qui par ses suffrages approuve leur élection. »
— Hubert Languet (1518-1581)

« Christ, not man, is King. »
— Oliver Cromwell (1599-1658)

« Where the Spirit of the Lord is, there is Liberty. »
— 2 Corinthiens 3:17, cité sur une bannière du bicentenaire de la Révolution américaine (1776-1976)

L’année 2009 a marqué le 500e anniversaire de la naissance du réformateur protestant Jean Calvin (1509-1564). Dans le cadre de cette commémoration internationale, des chercheurs se proposent de prendre la pleine mesure de l’influence et des limites de son influence historique au fils des générations et à travers le monde. Tâche gigantesque s’il en est une ! […] J’aborderai d’abord brièvement la théorie de la résistance aux tyrans dans le contexte des Guerres de religion en France au XVIe siècle. Ensuite, je montrerai la résonance que cette pensée, pleine de potentialités, a trouvée dans trois exemples historiques, soit :

  1. La Guerre de la Liberté aux Pays-Bas du Nord (1568-1648) ;
  2. La Guerre civile sous Olivier Cromwell (1642-1649) suivies de la Glorieuse Révolution (1688) en Angleterre ;
  3. La postérité révolutionnaire calviniste dans la Guerre d’Indépendance américaine (1776).

Dans sa synthèse sur l’histoire du protestantisme, É.G. Léonard a qualifié Calvin de « fondateur d’une civilisation ». À la fin de son premier tome, il soutient une thèse forte : « Il était réservé au Français et au juriste Calvin de créer, plus qu’une théologie nouvelle, un homme nouveau et un monde nouveau. L’homme “réformé” et le monde moderne. » La question est donc lancée : Calvin et ses héritiers ont-ils fondé la civilisation moderne ?

On sait qu’à la suite des travaux de Max Weber, toute une historiographie a tenté de démontrer que l’ethos du travail dans le calvinisme a contribué au développement du capitalisme. Cette interprétation a depuis été nuancée. On laissera donc ici de côté la portée économique de l’éthique calvinienne pour s’intéresser aux rapports qui unissent la réflexion théologique du réformateur et de ses héritiers et leurs prolongements dans la sphère politique appliquée. Ceci mènera, en conclusion, à s’interroger sur l’importance de la religion dans les mutations sociales et au sens qu’il faut donner au terme révolution dans les sociétés d’Ancien Régime (i.e. avant 1789).

La question au cœur de cette réflexion se trouve posée par un passage du Nouveau Testament qui a fait l’objet de nombreux commentaires aux cours des siècles. Dans l’Épître aux Romains (13:1-2), Saint Paul a édicté les normes suivantes concernant l’obéissance des sujets aux autorités politiques :

Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes.

[Selon une lecture irréfléchie], l’obéissance aux pouvoirs établis doit être totale. Toute possibilité de révolte est exclue. Or la difficulté à laquelle les protestants furent confrontés était la suivante : quelle obéissance devaient-ils à un roi, à un prince ou à un magistrat qui se comportait en tyran et qui s’opposait à la vraie foi en persécutant ses propres sujets ? Une telle autorité était-elle légitime et approuvée de Dieu ? Plus concrètement, le (la) fidèle devait-il (elle) soumission et obéissance à un tel pouvoir ? La question n’était pas récente. Elle remontait à l’Église primitive, persécutée par les Césars romains dont Dioclétien fut le dernier en date.

La réponse à cette interrogation, au XVIe siècle, connut un développement long, complexe et parfois contradictoire. Calvin et ses coreligionnaires ont, pour la plupart, repris les thèses développées par les juristes et les théologiens luthériens qui furent, avant eux, confrontés au dilemme de l’obéissance à des princes catholiques et à l’empereur Charles Quint qui voulaient abolir la foi nouvelle après la Diète de Spire (1529). Le temps manque ici pour citer les textes des premiers théoriciens de la résistance aux magistrats. Contentons-nous de relever trois étapes importantes dans le traitement de ce problème.

Premièrement, les réformateurs reconnaîtront aux sujets protestants le droit à la désobéissance, droit qui doit être distingué de celui à la résistance active contre le tyran. Ensuite, émerge l’idée d’un droit à la résistance, mais qui exclue derechef toute sédition armée et privée. Dans cette optique, seuls des magistrats dûment institués peuvent s’opposer à des magistrats iniques qui, par leurs comportements, se sont privés de leur devoirs conférés par Dieu. Finalement, sous la pression de luttes antagonistes, apparaît l’idée que la résistance aux tyrans est non seulement un droit, mais un devoir. Le fait intéressant à relever est que les théoriciens réformés ne se limitèrent plus à des arguments tirés des Écritures Saintes, mais qu’ils élargirent leurs investigations à l’histoire gréco-latine et aux chroniques d’histoire médiévale.

Les guerres de religions en France contribuèrent à la radicalisation du discours sur la résistance politique. Après les tentatives d’« accommodements raisonnables » entre les deux confessions religieuses lors du colloque de Poissy en 1561, les tenants d’une réconciliation entre protestants et catholiques durent déchanter. En 1562, éclatait la première des huit guerres civiles qui allaient déchirer le royaume jusqu’à la proclamation de l’Édit de Nantes (1598). Entre ces deux dates, la Saint-Barthélemy (1572) jeta les Huguenots dans une opposition ouverte contre les Valois.

Les développements politico-religieux sur le droit et le devoir de résister trouvèrent un écho à la même époque dans les communautés calvinistes des Pays-Bas, soumis à la domination de Philippe II. Guillaume d’Orange le Taciturne, converti au calvinisme en 1573, justifia sa prise de pouvoir à la tête des Provinces-Unies contre l’Espagne en s’inspirant de la doctrine calviniste des contrats et de la responsabilité représentative. On citera à ce chapitre les lignes célèbres de la Déclaration d’Indépendance hollandaise de 1581 : « Dieu n’a pas créé les peuples esclaves de leurs princes pour obéir à leurs ordres, qu’ils soient bons ou mauvais ; mais plutôt il a créé les princes pour leur sujets. »

Dans les années 1550, des calvinistes anglais et écossais tentèrent aussi de résoudre le problème de la résistance aux autorités de façon satisfaisante. Il s’agit de John Ponet, de Christopher Goodman et de John Knox. Rappelons que depuis la mort d’Henri VIII, le calvinisme avait largement pénétré le gouvernement anglais du jeune Edouard VI sous la régence d’Edward Seymour, duc de Somerset, et de John Dudley, duc de Northumberland. Peu avant, en 1553, Marie Tudor épouse de Philippe II, avait reprit le pouvoir et tenta d’éradiquer le protestantisme par la force. Plus au Nord, Marie d’Écosse, fille de Jacques V et de Marie de Guise-Lorraine, était revenue dans son royaume après treize années passées en France. Cette reine papiste, figure d’intrigues internationales, devint la cible des attaques féroces du terrible Knox. À la mort d’Élisabeth 1ère (1603), Jacques VI d’Écosse (devenu Jacques Ier d’Angleterre), fils de Marie Stuart et de Charles Ier, monta sur le trône pour gouverner une nation divisée politiquement et religieusement. On constate à partir de ce temps, un divorce progressif entre la couronne et le parlement londonien. Les politiques absolutistes des deux premiers souverains Stuarts aboutirent aux guerres religieuses avec Cromwell. Les historiens nomment cette première révolution, qui conduisit à la décapitation de Charles 1er (1549), la Guerre civile, réservant le terme de révolution aux événements de 1688. Avec l’exécution du roi, la résistance protestante franchit l’étape du régicide. On relèvera avec intérêt que l’acte d’accusation porté contre le monarque fut lu « au nom du peuple d’Angleterre ». On reconnaît ici l’affirmation du concept de souveraineté populaire, à l’instar de Déclaration hollandaise de 1581. Avec la Glorious Revolution (1688), le parlement déclara souveraine la fille de Jacques II, Marie, et son époux George d’Orange, mais il leur imposa le Bill of Rights qui consacra la suprématie parlementaire dont l’autorité du roi découlait. Le principe de souveraineté du peuple était désormais acquis en Angleterre… un siècle avant la Révolution française.

L’influence du calvinisme se fit aussi sentir dans la Guerre d’Indépendance américaine. Les principes de la Constitution de 1787 inspireront plusieurs révolutions en Europe et dans le monde. Il est connu que la Déclaration d’Indépendance s’inscrit sous l’adage du « consentement des gouvernés » (consent of the governed), notion qu’on ne saurait plus à cette date séparer de la souveraineté populaire défendue par les calvinistes depuis près de deux siècles. Vers 1776, les presbytériens représentaient 20 % de la population de la Nouvelle-Angleterre, sans compter les baptistes et les congrégationalistes sympathiques aux thèses réformées. Selon Thomas Jones et Joseph Galloway, deux loyalistes exilés, les presbytériens jouèrent un rôle important dans le Congrès Continental. Pour les calvinistes, la Guerre d’Indépendance unissait de façon insécable des éléments politiques et religieux. On ne saurait trop souligner combien le cadre théorique, élaboré notamment par Locke, puis revu et appliqué par de nombreux acteurs, contribua dans la culture populaire au désir de se gouverner eux-mêmes. La Révolution américaine ne saurait donc se comprendre sans référence au puritanisme. La postérité politico-religieuse calvinienne est donc indéniable tout au long de la modernité. Ce qu’il faut retenir, cependant, c’est que le concept du devoir religieux de résistance fut transformé, ultérieurement, en un concept moderne et politique de droit moral à la résistance dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.

Tout ceci m’amène à soulever deux questions. Premièrement, la place prépondérante de la religion dans les mutations sociales invite à se demander si les concepts politiques occidentaux ne proviennent pas directement de la théologie ? La question n’est pas naïve et mérite une attention sérieuse. Deuxièmement, quels sens précis faut-il donner au vocable révolution dans les sociétés d’Ancien Régime influencées par le protestantisme réformé ?

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Voici le sceau que Thomas Jefferson (auteur de la Déclaration d’Indépendance puis 3e Président américain de 1801 à 1809) et Benjamin Franklin (ambassadeur en France de 1776 à 1785 puis Gouverneur de la Pennsylvanie de 1785 à 1788) proposèrent pour les États-Unis naissants. Il portait la sentence « RÉBELLION AUX TYRANS EST OBÉISSANCE À DIEU » :

Arrière-plan : Moïse guidant les Israélites hors d’Égypte. Avant-plan : Pharaon et son armée engouffrés par la Mer Rouge. Au centre : Un pilier de flammes dans un nuage exprime la présence divine et le commandement céleste.

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Hors-site : “People Should Stand Like Men and Demand their Rights and Liberties” : le motif de la dignité dans le droit de résistance chez Milton [Études Épistémè \ OpenEdition]

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1. La perversion laïque du pacte social calvinien

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{Sauf note contraire, les citations de cette section sont tirées de Jean-Marc Berthoud, Le règne terrestre de Dieu : Du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, Chapitre 12 : La tradition du contrat social et l’autonomie de la politique, Lausanne (Romandie), Éditions L’Âge d’Homme, 2011, p. 475-504.}

Il est bien établi, pour ceux qui ont sérieusement investigué la question de l’émergence de la doctrine politique du contrat social, que celle-ci est un dérivé direct de « l’ecclésiologie [calvinienne] centrée sur la notion biblique de l’Alliance », « le contractualisme [étant] l’élément central de [l’]ecclésiologie » réformée. En effet, une fois que cette compréhension fut consolidée dans le milieu ecclésial, « il ne rest[ait] plus qu’à mettre en œuvre de tels principes appliqués au gouvernement civil » (Charles Reiplinger, Jus Politicum, 2008), comme ce fut le cas historiquement.

Nous savons aussi que ce pacte communautaire sacré — dont Dieu est à la fois le garant et une partie prenante — fut patiemment et méthodiquement déchristianisé et subverti par une série de philosophes sulfureux, au point d’aboutir à un ordre sociopolitique situé à l’antipode du pacte calviniste. Le rôle de deux de ces philosophes est précisé dans le lignes suivantes.

1.1. Hugo Grotius, un arminien libéral égaré

Le premier philosophe semble avoir été Hugo Grotius, le Pensionnaire (magistrat supérieur) de Rotterdam et délégué de cette même cité aux États de Hollande, puis ambassadeur de Suède en France. Sa vie politique agitée fut notamment marquée par sa lutte contre l’orthodoxie réformée aux Pays-Bas, où il a milité pour l’arminianisme dans le parti des remonstrants. C’est lui qui a reformulé le contrat social en le plaçant sous l’égide d’un droit naturel pratiquement indépendant de la Loi divine (alors que ces deux concepts sont très étroitement associés dans la pensée calvinienne). Étayons…

Ce qui fait précisément  la spécificité du droit naturel grotien c’est justement son autonomie par rapport au droit divin positif. […] Le droit naturel grotien se situe entre le courant dogmatique du droit naturel chrétien […] et le courant rationaliste du droit naturel moderne, qui tend à éliminer, de Hobbes à Thomasius, le droit divin positif comme tel de l’ordre juridique au même titre que la Révélation dans l’ordre de la connaissance. […] Grotius, tout en affirmant fonder sa pensée sur un droit naturel rationnellement définissable, exclut de cette pensée toute ingérence, à ses yeux abusive, d’un quelconque droit révélé, d’une quelconque transcendance, séparant rigoureusement la religion de la cité. (J.-M. Berthoud, 2011, p. 440-441)

Grotius a aussi stipulé qu’en livrant leur pouvoir inné aux instances gouvernantes, les hommes deviennent légalement esclaves de ces instances et ne peuvent pas retirer l’autorité qu’ils leur ont transférés. Ce postulat odieux est exactement la contre-thèse du principe monarchomaque !

1.2. Thomas Hobbes, fondateur de l’individualisme totalitaire

Dans la foulée de Grotius, Thomas Hobbes, le second philosophe, a repris l’idée d’un contrat social sécularisé où Dieu est absent ou éloigné et où l’autorité ne peut pas être retirée aux gouvernants iniques, puis l’a radicalisée avec une nouveau concept — apparemment de son invention — l’état de nature. « Ce mythe fondateur de la politique moderne […], l’état de nature, où tous les hommes sont en guerre les uns contre les autres (l’anarchie, état de confusion et de violence), qui sera remplacé, au moyen d’un contrat social — en fait tout le contraire de l’Alliance divine — par un état de vie en société où les hommes abandonneront leur souveraineté individuelle dispersée au profit d’un souveraineté unique de leur choix, le Roi-Léviathan, qui devient ainsi le propriétaire indiscuté d’un pouvoir absolu » (J.-M. Berthoud, 2011, p. 485).

Il n’est donc pas surprenant que Hobbes surnommait sont Léviathan « dieu mortel » ! Continuons de citer J.-M. Berthoud :

C’est bien Hobbes qui a effectivement arraché tout enracinement de la politique de ses structures créationnelles bienfaisantes dans l’Alliance divine. […] Il est tout à fait clair que Hobbes rejetait absolument toute idée de Révélation. [… Ce philosophe opère la] destruction de la primauté de la Loi. […] Hobbes déclare l’individu l’élément de base de l’ordre social, et reconstruit logiquement la structure de la société à partir de ces atomes sociaux. Cette méthode nie que les hommes soient reliés entre eux de façon créationnelle par les ordonnances de Dieu pour former un ordre social qui soit apparu en même temps que l’homme lui-même. […] Pour Hobbes il n’existe objectivement aucune loi de la nature, aucune loi de la Création, aucun ordre social, légal ou politique créé vers lequel devrait tendre l’exercice de la justice […]. Dans cette perspective, il ne peut y avoir d’ordre créé pour la famille, l’Église […] ou le monde des affaires […]. Ce sont les hommes qui créent arbitrairement toutes les constructions sociales, intellectuelles ou artistiques. Dans une telles perspective, la législation devient totalement arbitraire et sans relation aucune avec une quelconque justice immanente ou transcendante, qui de toute façon n’existe pas. Voilà la racine du crime légalisé que le monde moderne rend chaque jour plus familier. (J.-M. Berthoud, 2011, p. 484 et 486-489)

Mais laissons la parole à Hobbes lui-même, qui se rendit coupable d’un relativisme moral indécrottable et d’un absolutisme étatique abject & exécrable en prônant ceci dans Le Léviathan (1651) :

En effet ces mots de bon, de mauvais et de digne de dédain s’entendent toujours par rapport à la personne qui les emploie ; car il n’existe rien qui soit tel, simplement et absolument ; ni aucune règle commune du bon et du mauvais qui puisse être empruntée à la nature des objets eux-mêmes : cette règle vient de la personne de chacun, là où il n’existe pas de République, et dans une République, de la personne qui représente celle-ci ; ou encore d’un arbitre ou d’un juge, que les hommes en désaccord s’entendent pour instituer, faisant de sa sentence la règle du bon et du mauvais (Hobbes cité dans J.-M. Berthoud, 2011, p. 490)

Berthoud indique à juste titre que le le contrat social hobbesien, en excluant explicitement Dieu et son ordre, donc en rejetant l’Alliance sacrée imposée par Dieu mais bénéfique aux hommes, est une parodie inconsciente du calvinisme, et que l’insistance hobbesienne sur la toute-puissance du Léviathan est une parodie du concept puritain de souveraineté de Dieu. Récapitulons avec Berthoud que « Hobbes et ses mythes sont vraiment à la racine politique du monde moderne » (Id, p. 492).

Au siècle suivant, la théorie (et la pratique !) du contrat social fut davantage pervertie par Jean-Jacques Rousseau.

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2. L’antécédent protestant de « l’état de nature » hobbesien

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On crédite aussi Thomas Hobbes d’avoir inventé le concept d’état de nature, suivant lequel  les hommes auraient initialement vécus dans une liberté originelle illimitée, puis qu’ils se seraient ensuite regroupés pour former un corps politique au moyen d’un contrat social. Or cette invention soi-disant hobbesienne eut des antécédents importants, au point où on peut suggérer que ce fut là une énième perversion intellectuelle de sa part. C’est la conclusion qui semble se dégager des écrits de plusieurs théoriciens protestants diffusés plusieurs années avant qu’Hobbes ne rédige son Léviathan en 1651 (et qui ont donc vraisemblablement influencés sa réflexion). Ces protestants écrivaient dans le contexte du conflit opposant la licencieuse et tyrannique monarchie des Stuarts contre les parlementariens anglais et écossais.

En effet, dès 1594, l’anglican réformé (Low-Church) Richard Hooker coucha par écrit une préfiguration de l’« état de nature » dans son ouvrage Of the Laws of Ecclesiastical Polity. Il y argumentait que le gouvernement civil résulte de la nature sociale des hommes, et conséquemment, que sa légitimité requière le consentement des gouvernés. Dans cette lignée, le jurisconsulte anglais Matthew Hale (1609-1676) articula la théorie du contrat social dans le contexte de la Nouvelle Alliance.

Source : Harold Berman, Droit et Révolution, Tome 2 : L’impact des Réformes protestantes sur la tradition juridique occidentale, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2010, p. 387-388 et 433.

Voici ce qu’affirmait l’activiste protestant Richard Overton, porte-parole de la faction des Levellers (une sorte de proto-libertariens), dans son tracte An Arrow Against All Tyrants and Tyranny (1646) :

For by natural birth, all men are equally alike born to like property, liberty, and freedom, and as we are delivered of God by the hand of nature into this world, everyone with a natural, innate freedom and property (as it were writ in the table of every man’s heart, never to be obliterated) even so we are to live, everyone equally and alike to enjoy his birthright and privilege ; even all where God by nature hath made him free. […] Every man by nature being a King, Priest, and Prophet in his own natural circuit and compass, whereof no second may partake, but by deputation, commission, and free consent from him whose right and freedom it is.

Le poète et pamphlétaire John Milton, dont les positions rejoignaient aussi celles des Levellers, s’exprimait de façon similaire dans The Tenure of Kings and Magistrates (1649) :

All men naturally were born free, being in the image of and resemblance of God himself, and were by privilege above all the creatures, born to command and not to obey ; and that they lived so. Till from the root of Adam’s transgression, falling among themselves to do wrong and violence, and foreseeing that such courses must needs tend to the destruction of them all, they agreed by common league to bind each other from mutual injury, and jointly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement. Hence came cities, towns, and commonwealths. And because no faith in all was found sufficiently binding, they saw it needful to ordain some authority that might restrain by force and punishment what was violated against peace and common right. This authority and power of self-defense and preservation being originally and naturally in every one of them […] The power of kings and magistrates is nothing else, but what is only derivative, transferred and committed to them in trust from the people.

Source des deux citations précédentes : Prophets, Priests, and Kings — John Milton and the Reformation of Rights and Liberties in England [Emory Law Journal]

Cet état de liberté totale théorique des hommes précédant supposément leur formation consciente d’une collectivité  se retrouve également dans l’ouvrage A Survey of the Summe of Church Discipline publié par le fondateur congrégationaliste de la colonie du Connecticut, Thomas Hooker, en 1648 :

Ceux qui ont un un pouvoir mutuel les uns sur les autres, de commander et de contraindre le cas échant ; qui étaient eux-mêmes libres les uns des autres, d’une manière déterminée par la divine providence : ils doivent par un accord et un engagement mutuel partager ce pouvoir. Mais l’Église des croyants a un pouvoir mutuel chacun envers l’autre de commander et de contraindre, sur ceux qui étaient libres les uns des autres. Pour cette raison ils doivent par un accord mutuel partager ce pouvoir.

Cité dans : Les “Fundamental Orders” du Connecticut, première constitution écrite effective en Amérique du Nord [Jus Politicum]

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Pierre Jurieu (1637-1713), petit-fils de Pierre Du Moulin (premier pasteur du Temple de Charenton), fut professeur de théologie et d’hébreu à l’Académie réformée de Sedan de 1673 à 1681. Après que les répressions dioclétiennes du « Roi-Soleil » le forcèrent à se réfugier aux Pays-Bas calvinistes, il occupa les fonctions de ministre de l’Église huguenote de Rotterdam (comptant un demi-millier de communiants) jusqu’à la fin de sa vie ainsi que de professeur d’histoire sacrée à l’École Illustre dans cette même cité commerciale jusque vers 1700. Il fut la principale figure de l’orthodoxie protestante française de son temps.

Je propose de vous faire découvrir la théologie politique de cet homme courageux à travers des citations sélectionnées dans l’article Tyrannie et tyrannicide selon Pierre Jurieu du périodique Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français (Jean Hubac, tome 152, 2006, p. 583-609) ainsi que du chapitre Contribution de Calvin et du calvinisme à la naissance de la démocratie moderne dans l’ouvrage collectif Calvin et le calvinisme – Cinq siècles d’influences sur l’Église et la société (Mario Turchetti, Labor & Fides, 2008, p. 291-326).

Une version téléchargeable de cet article est disponible à cette adresse.

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« Un gouvernement qui va droit à la ruine de l’humilité ne peut être de l’intention de Jésus-Christ. » (Jurieu, Traité de la puissance de l’Église, 1677 ; Hubac, p. 587)

 « Jurieu a condensé sa pensée dans une sorte de maxime de bon gouvernement qu’il a placé au début de l’Avis aux protestants de l’Europe tant de la confession d’Augsbourg que de celle des Suisses, de 1685. […] Jurieu appelle les protestants à s’unir pour établir le règne de la Vérité. Le pasteur écrit, à propos de l’autorité, que ‘la force sans sagesse & destituée de raison ne réussit jamais ou ne réussit pas longtemps. Mais la sagesse soutenue de force ne saurait manquer de succès’. La sagesse prime et la force lui doit être soumise et auxiliaire ; n’est bonne que la force accompagnée de raison. » (Hubac, p. 589 ; dont Jurieu, Préjugés légitimes contre le papisme, volume I, 1685)

Le contractualisme monarchomaque : antidote à la dérive absolutiste

« Tous ceux qui ont mis en la main d’un homme quelque pouvoir & quelque autorité sont en droit d’avoir l’œil sur la manière dont il en use. » (Jurieu, Traité de la puissance de l’Église, 1677 ; Hubac, p. 588)

« Dans divers écrits de controverse, comme dans ses Lettres pastorales, Jurieu se plaît à reprendre et à développer la théorie que des calvinistes, disciples directs de Calvin […] avaient élaborés dans les années 1570, dans le feu des Guerres de religion ou après la St-Barthélemy [puis appliquées dans les années 1580-90]. À présent, sous le feu – on peut reprendre l’image – de la Révocation, les idées des disciples d’antan sont devenues plus explicites. Et Jurieu de leur conférer une telle flamme et une telle agressivité qu’il ira jusqu’à s’attirer la désapprobation de ses [pseudo-]coreligionnaires eux-mêmes. Au milieu du règne de Louis XIV, il écrit Les soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté (1689) [… ou il soulève] qu’il ‘est notoire que la Cour de France a bâtie sa puissance despotique’ en diminuant ‘liberté des peuples’ jusqu’à abolir ‘les Assemblées Générales de la Nation où résidaient le souverain pouvoir’. […] Grâce à ses connaissances historiques et juridico-politiques hors du commun, Jurieu propose de ‘réformer l’État’, de régénérer la monarchie qui est désormais réduite, à son avis, à un niveau pitoyable […]. Sa thèse de fond est qu’il faut remettre ‘le souverain pouvoir entre les mains du peuple et des assemblées composées de leurs députés’.

[…]

On trouve chez les auteurs calvinistes de cette époque des expressions telles que ‘liberté des peuples’, des appels au ‘souverain pouvoir’ dont le peuple est dépositaire. Peut-on dire qu’ils apportent leur contribution à la démocratie moderne ? Oui, bien sûr, en notant au passage qu’ils écrivent un siècle ou presque avant la Révolution [française …]. Et il n’est pas étonnant que cette théorie de la souveraineté populaire (ante litteram et dont l’origine est communément attribuée au siècle des Lumières) devait blesser les oreilles des catholiques et, en tous cas, de tous ceux qui étaient proches de la politique royale. De fait, Bossuet (1627-1704) le premier ne tarda pas à s’opposer avec virulence à la thèse de la souveraineté du peuple dans ses Avertissements aux protestants sur les lettres du Ministre Jurieu (Paris, 1689). » (Turchetti, p. 320-322)

Dans la dialectique monarchomaque de Pierre Jurieu, « l’alliance entre Dieu et son peuple est conçue à l’identique du pacte mutuel qui fonde la légitimité de la souveraineté et organise les relations entre le prince temporel et ses sujets. […] Toute relation de domination doit être fondée sur des traités qui définissent clairement les attributs et les limites des pouvoirs de chacun. » (Hubac, p. 592-593)

« L’un des principes de la théorie politique de Pierre Jurieu est la disqualification de la souveraineté populaire qui ne respecte pas le droit naturel. Selon Jurieu, le droit naturel est un ensemble de libertés garanties à l’homme […] qui ne sauraient lui être aliénées. Jurieu n’établit pas de différence marquée entre droit de la nature et droit de Dieu. Le peuple peut se servir du droit naturel pour en opposer le contenu au souverain qui en viole certains articles. Le pacte mutuel entre le peuple et le prince est l’expression même de la domination politique du droit naturel : l’une des parties contractantes peut opposer à l’autre le contenu même du pacte. […] Le souverain s’engage à procurer au peuple paix et sécurité, le peuple lui promet obéissance et soumission. […] La rupture du pacte par une des deux parties dégage l’autre des ses obligations. » (Hubac, p. 596)

Jurieu argumente que si les princes ordonnent quelque chose qui soit contraire au droit naturel et aux commandements de Dieu, alors « on peut employer les armes contre les souverains, quand ils ruinent la société. » (Jurieu, Lettre pastorale 17, 1689 ; Hubac, p. 598)

Le « droit de Glaive » pour tous les chrétiens !

« Selon Jurieu, le droit de résistance est celui de tout homme, car le ‘le droit de conservation est un droit fondé dans la nature de l’homme’. La défense de vie, de son bien, de sa religion est toujours légitime. […] Sa liberté essentielle consiste dans cette part d’autodétermination qu’il ne peut aliéner au profit du pouvoir souverain. […] Reconnaître de droit de résistance populaire, c’est admettre tacitement que le peuple est en mesure de juger de l’adéquation des lois et des actes commis par le pouvoir souverain avec les préceptes du droit des gens, des droits naturel et divin. » (Hubac, p. 600)

« Il n’y a point de particulier qui ne soit obligé de faire ses efforts pour le salut de la république quand ceux qui gouvernent & qui tiennent le timon de l’État sont les instruments de la tyrannie. […] Le droit de Glaive a été laissé à tous ceux à qui a été laissé le droit de légitime défense, même contre les souverains qui se sont déclarés ennemis de l’État. » (Jurieu, Examen d’un libelle contre la religion, l’État et la Révolution d’Angleterre, 1691 ; Hubac, p. 605)

Plus qu’un droit, la résistance armée est un devoir

« En 1698, Jurieu écrit ses Lettres pastorales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone, assimilant la France à Babylone et donc implicitement Louis XIV à Nabuchodonosor, roi impie qui déporta les Hébreux. Calvin s’était déjà servi de l’exemple du roi babylonien contraignant à l’idolâtrie pour dénoncer les dérives tyranniques du pouvoir royal et autoriser la résistance active à la tyrannie (cf. sermon 9 sur le Livre de Daniel, 1552). En 1691, Jurieu qualifie Louis XIV d’‘ennemi déclaré de Dieu […] et cruel persécuteur de son Église’. Cette image du roi est fondée sur des arguments tirés de la législation contre les protestants : entrave à la liberté de résidence, interdiction de toute conversion à la Réforme, bannissement des relaps, exclusion des charges judiciaires, limitation des exercices du culte, dragonnades, révocation. » (Hubac, p. 595)

 « L’obéissance des sujets envers le souverain prince est réglée ‘sur ce qui fait la conservation de la société, et on peut résister à quiconque la détruit’. C’est ainsi que le peuple peut légitimement résister au tyran. L’obéissance n’est plus requise lorsque le prince va à contre les lois de la nature et de Dieu. […] La rupture du contrat provient de la conception synallagmatique [bilatérale] du lien social. L’obligation de conserver la société et la religion contraint les sujets à la résistance à la tyrannie : le peuple est responsable du bien commun, au même titre que le roi légitime. » (Hubac, p. 596 ; dont Jurieu, Lettre pastorale 17, 1689)

L’impératif  théonomique comme rempart à la décadence morale

« Attardons-nous sur un auteur qui peut – avec précaution, bien entendu – jouer le rôle de Calvin [hypothétiquement transposé à la fin du XVIIe siècle] : Pierre Jurieu, qui se prend lui-même pour un Calvinus Redivivus. […] Ce dernier combat avec acharnement ‘la grande source des illusions de nos libertins’ prétendant que la conscience erronée a les mêmes droits que la conscience orthodoxe. De même, sur le plan politique, il récuse catégoriquement la conséquence, à savoir ‘qu’un prince idolâtre a le même droit pour la défense de l’idolâtrie qu’un prince orthodoxe pour la vérité’. Jurieu comprend parfaitement que, dans la situation de l’après-Révocation, les tolérants à la façon de Bayle voudraient établir les droits de la conscience erronée aux dépens de ceux du prince pour soulager le sort des persécutés protestants. Mais cet élargissement de la liberté de conscience représenterait un abus, parce que les juifs, les Turcs et les païens eux-mêmes pourraient en bénéficier. Sans compter que cela priverait les souverains de leur droit d’intervenir dans les affaires religieuses, c’est-à-dire ‘ôter aux roys de France et d’Espagne l’autorité pour chasser le papisme de leurs États, comme l’ont fait les roys d’Angleterre et de Suède’. » (Turchetti, p. 318-319 ; dont Jurieu, Des Droits des deux souverains en matière de religion & de la tolérance universelle, 1687)

« Le prince hérétique n’a aucune des prérogatives du prince chrétien en matière religieuse, et le prince infidèle encore moins. S’il se mêle de vouloir diriger la discipline de ses sujets fidèles à la vraie foi, il se conduit alors en tyran manifeste. […  Jurieu soutient qu’un] roi protestant est en droit de forcer les consciences de ses sujets parce ce qu’il le fait au nom de la Vérité évangélique. [… Si le prince se dresse pour l’Évangile contre le paganisme ambiant], le prince chrétien est le libérateur de la conscience de ses sujets. Ce droit du prince chrétien, le prince hérétique ou idolâtre ne l’a pas. […] La tolérance est unilatérale. Le prince orthodoxe peut abattre toutes les manifestations de l’impiété et ainsi accomplir la volonté divine qui veut que les rois ‘dépouillent la Bête et brisent son image’, le prince hérétique n’a pas ce droit, car ‘c’est la justice et la vérité qui donne ce droit’. » (Hubac, p. 607-608).

Le renversement des pouvoirs impies dans l’histoire

« La Glorieuse Révolution d’Angleterre permet à Jurieu de proposer une lecture providentialiste de la destitution du tyran : Jacques II est redevenu un particulier en abandonnant le pouvoir et l’intervention de Guillaume d’Orange à la demande du Parlement anglais est à la fois conforme à la dévolution légitime de la couronne à un prince de confession protestante et conforme à l’intervention providentielle de Dieu dans l’Histoire. Guillaume est considéré par Jurieu comme un nouveau David, porteur de l’espoir renaissant des protestants. » (Hubac, p. 599)

« ‘Les droits de Dieu, les droits du peuple, & les droits des roys sont inséparables. […] On ne doit rien à celui qui ne rend rien à personne ni à Dieu ni aux hommes.’ L’allusion aux Maccabées, ‘loués d’avoir pris les armes contre les roys de Syrie leurs [supposés] légitimes souverains’, permet à Jurieu d’établir un lien entre le peuple élu d’Israël et celui des protestants, afin d’assurer une généalogie prestigieuse et indiscutable qui prend ses racines et sa sève dans la terre fertile de l’Ancien Testament. » (Hubac, p. 603 ; Jurieu, Lettre pastorale 9, 1689)

Le despotisme papal comparé au despotisme islamique

Dans le 4e volume de son Histoire du calvinisme et du papisme mises en parallèle (1683), « Jurieu prend alors l’exemple de la domination turque : le Turc agit en tyran de conquête et d’usurpation […] avec les chrétiens, en élevant leurs enfants dans la religion mahométane et en leur ôtant ‘toute propriété de biens’. Dans ce cas, un prince chrétien peut venir et rompre les chaînes de cette injuste tyrannie ; les chrétiens opprimés peuvent légitimement ‘se ranger sous les étendards’ de ce prince providentiel et se battre pour leur liberté ; ils peuvent aller jusqu’au tyrannicide.

[…]

Il est intéressant de comparer l’exemple du Turc avec la situation française ; l’un des principaux reproches huguenots faits aux catholiques concerne la Déclaration royale du 18 juin 1681 portant que les enfants de la Religion Prétendue Réformée pourront se convertir à l’âge de sept ans. On reconnaît une allusion à cette déclaration derrière l’accusation faite au Turc de soumettre les enfants chrétiens au culte mahométan. […] La similitude des situations turque et française autorise un rapprochement. » (Hubac, p. 606-607)

L’illégitimité de la servitude involontaire

D’après Jurieu, l’esclavage est une « espèce de gouvernement [qui] est brutale. […] Elle est opposée à toutes le lumières de la raison, puisqu’elle suppose que des millions d’hommes ne sont faits que pour être le jouet des passions & de la fureur d’un seul ; elle est opposée aux intentions de Dieu & des peuples qui ont fait les roys pour conservateurs de la société et non pour destructeurs. […] Le christianisme l’a aboli comme incompatible avec son esprit. » (Jurieu, Examen d’un libelle contre la religion, contre l’État et contre la Révolution d’Angleterre, volume II, 1691 ; Hubac, p. 591)

« Bossuet apporte son appui à l’esclavage pratiqué par la France lors de ses disputes avec Jurieu. La discussion engagée par l’évêque de Meaux avec le pasteur protestant était subtile. Jurieu soutenait que l’esclave était libre faute d’un accord librement consenti entre lui et le maître. Bossuet niait l’existence d’un tel pacte. » (Encyclopédie Universalis, édition électronique de 2012, sub verbo « Esclavage ».)

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Dame Justice devant la Cour criminelle centrale d’Angleterre et du Pays de Galles, Londres

Les théoriciens monarchomaques huguenots (calvinistes français) du XVIe siècle étaient favorables à un gouvernement civil de type collégial à composantes électives. Leur pensée théocentrique — qui articule monarchie contractuelle, démocratie parlementaire, constitutionnalisme décentralisé, autorité divine et droit/devoir de résistance à la tyrannie — est un fondement méconnu des principes politiques modernes (et non postmodernes). Cet article met en lumière la féconde réflexion de ces hommes de foi réformés en regroupant des citations pertinentes provenant des textes d’époque (sources primaires).

Les gouvernants existent pour les gouvernés et non l’inverse

« Davantage l’on sait assez que par le monde il y a infini peuples, et [il y en] a eu, de toute mémoire, qui se sont bien passés de roys ; mais au contraire, il n’y eut jamais roy qui put être sans peuple & sujets. […] De quoi s’ensuit, que le roy est établi pour le bien de son peuple seulement, et non le peuple pour celui du roy, sinon entant que le Roy rapporte tous ses biens & sa dignité à la conservation de son peuple universellement, sans avoir particulier respect à celui-ci & celui-là. »

— Théodore de Bèze, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

Une gouvernance légitime présuppose le consentement des gouvernés

La préférence de Jean Calvin pour un gouvernement collégial composé, comme il le suggère, de dignitaires élus, met en évidence l’infrastructure républicaine de la pensée du réformateur : « La meilleure condition du peuple est quand ils peuvent choisir, par le consentement commun, leurs propres bergers. Car quand quelqu’un par la force usurpe la puissance suprême, c’est la tyrannie ; et quand les hommes deviennent rois par le droit héréditaire, ceci ne semble pas consistant avec la liberté. »

— Jean Calvin, Commentaire sur Michée, chap. 5, art. 5 (cité dans la Revue réformée, le périodique officiel de la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence).

« Ce n’est ni celui-ci ni celui-là qui le fait être roy, mais le consentement universel de tout son peuple. »

— Théodore de Bèze, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

« Les roys de France étaient anciennement établis plutôt par le consentement & volonté du peuple que par droit de succession. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

L’idée de contrat social entre gouvernants et gouvernés chez les monarchomaques

« L’Édit de pacification [Paix d’Amboise de 1563] estoit un contrat fait entre le Roy & ses sujets […] Il y a cette différence entre le roy et le tyran : que le roy a en singulière recommandation le bien, repos & soulagement de ses sujets, prenant plaisir au bien & fruit qu’il puise de sa vertu et bonté ; et le tyran a toujours l’esprit tendu à faire toute violence et prendre son plaisir des douleurs & larmes d’autrui. »

— Henri Ier de Bourbon-Condé, Requêtes, protestations, remontrances, 1567.

« Il y a mutuelle obligation entre le roy & le peuple, laquelle, quoi que civile […] ou déclarée en paroles expresses, ne peut être en sorte que ce soit abolie, ni enfreinte en vertu d’aucune loi, ni rescindée par violence quelconque. Que cette obligation est de si grande force, que le prince qui la viole par orgueil est tyran, et le peuple qui la rompt […] mérite vraiment le nom de séditieux. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyrannos, 1579.

Dès son institution, la charge monarchique, élective, résultait d’une capitulation (contrat entre deux partis) : les représentants du royaume se soumettaient volontairement à l’un des leurs à condition qu’il régnât dans la justice et la paix. Attesté historiquement, cet instant fondateur de la monarchie aurait été rappelé en France par le serment que prononçait le roy devant les pairs du royaume lors de son sacre : « À tous couronnements de nos roys, les pairs de France ont accoutumé d’assister et faire lire, en présence du roy qu’on veut couronner ou sacrer, certaines ordonnances et statuts par lesquels le roy promet par serment solennel de conserver son peuple en paix et tranquillité, d’entretenir ses privilèges, de ne fouler et opprimer ses sujets de tailles, et de supprimer les subsides nouvellement inventés. »

— Jean de Coras, Question politique : s’il est licite aux sujets de capituler avec leur prince, 1568.

Dieu est garant et partie prenante des contrats sociaux

« Maintenant, nous disons que c’est le peuple qui établit les rois, qui leur met les sceptres en mains, et qui par ses suffrages approuve leur élection. Dieu a voulu que cela se fit ainsi, afin que les rois reconnussent que c’est du peuple, après Dieu, qu’ils tiennent toute leur souveraineté & puissance. Et pourtant que cela les induisit de rapporter toute leur sollicitude & adresse au profit du peuple, sans être si outrecuidez [effrontés] de penser qu’il y ait quelque naturel excellent & extraordinaire en eux à raison de quoi ils ont été élevés par dessus les autres, comme si [les autres] étaient quelques troupeaux de moutons ou haras [élevage] de bêtes à cornes ; mais qu’ils se souvinssent & connussent être de même pâte & condition que les autres, élevés de terre par les voix et comme sur les épaules du peuple jusqu’en leur trône, pour porter puis-après la plupart des charges de la République [chose publique]. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Les États[-Généraux], tous [les] officiers d’un royaume, ou la plupart, ou chacun d’eux, et tous [les] autres établis en charge par tout le peuple, sachent que s’ils n’arrêtent en ses limites le roy qui corrompt la Loi de Dieu, ou qui empêche le rétablissement d’icelle, offensent grièvement le Seigneur [Dieu] avec lequel ils ont traité alliance. Ceux d’une ville ou d’une province, faisant portion de royaume, sachent qu’ils attirent sur eux le jugement de Dieu, s’ils ne chassent l’impiété hors de leurs murailles & confins, si le roy l’y veut introduire, ou s’ils diffèrent de conserver en toute sorte la pure doctrine. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Les empires et les royaumes ne sont bien régis et gouvernés que par sapience [sagesse] et prudence, le commencement de laquelle est la crainte de Dieu [Psaume 111:10 + Proverbe 9:10] & la foi promise à leurs sujets. Car le parjure est argument de contemnement [mépris] de Dieu & [de] sa religion, et d’un vrai athéisme & fausser la foi à ses sujets, avec lesquels ils se lient par obligation naturelle & réciproque, c’est défaillir de roy pour décliner en tyrannie & s’acquérir une misère sur toutes la plus misérable. »

— Ambroise (pseudonyme), Discours par dialogue sur verdict de Révocation de la Paix, 1568.

Les dirigeants aussi bien que les dirigés doivent demeurer soumis à Dieu

« Pour bien être obéit, il faut savoir bien commander, et pour être bien suivi, il faut savoir bien mener et guider. Et [je] vous eusse fait entendre le devoir & office de roy, j’entends de roy & non de ce monstre qu’ils [les Guise] veulent former en vous [Charles IX], ennemi de tout ordre, de toute raison & société civile, c’est à dire de Dieu & des hommes. Car Dieu est le Vrai & Souverain Roy des roys, qui règne en toute justice, ordre & raison, et les hommes sont créez de lui pour obéir à cette raison, dont les rois doivent être les conservateurs & ministres. »

— Apologue condéen anonyme, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

 « De ce rang sont en tout royaume bien gouverné, les Princes, les Officiers de la couronne, les Pairs, les grands Seigneurs, les plus notables, les députés des Provinces, desquels est composé le corps ordinaire des États[-Généraux], ou une Assemblée extraordinaire, ou un Parlement, ou une Journée, ou autre assemblée, selon les noms usités en divers pays du monde : lesquelles assemblées il faut pourvoir que la République [chose publique] ou l’Église ne reçoive aucun détriment. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Ceux qui ont promis [de] s’employer pour tout un empire ou royaume, comme le connétable, les maréchaux, pairs, & autres, étant en provinces & ceux qui sont [représentent] une province du royaume, tels que sont les ducs, marquis, sénéchaux, comtes, maires & autres sont tenus de secourir toute la République [chose publique], ou la partie d’icelle foulée des tyrans, selon le devoir qu’ils ont reçus du peuple après le roy. Ceux-là doivent garantir tout le royaume de tyrannie, selon le pouvoir que Dieu leur donne. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

La collégialité gouvernementale chez les monarchomaques

« Il n’advient pas souvent et est quasi miracle que les rois se modèrent si bien que leur volonté ne se fourvoie jamais d’équité et droiture. D’autre part, c’est chose fort rare qu’ils soient munis de telle prudence et vivacité d’esprit, que chacun voie ce qui est bon et utile. C’est pourquoi le vice, ou le défaut des hommes, est cause que l’espèce de supériorité la plus passable, et la plus sûre, est que plusieurs gouvernent, s’aidant les uns les autres, et s’avertissant de leur office ; et si quelqu’un s’élève trop haut, que les autres lui soient comme censeurs et maîtres. »

— Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, vol. 15, chap. 20, art. 8 (cité dans la Revue réformée, le périodique officiel de la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence).

« La conception de la monarchie qu’offre la théorie monarchomaque fait donc du roi un primus inter pares, codétenteur avec ses semblables — dont il n’est que le plus actif — de la souveraineté du royaume. […] Il est minor universis, en ce que sa légitimité est tributaire du consentement universel, mais major singulis en ce que son pouvoir est plus étendu que celui d’aucun de ses sujets considérés individuellement. »

— Jules Racine St-Jacques, De l’obéissance calvinienne à la résistance monarchomaque, mémoire de maîtrise, Université Laval, 2009.

« Nos devanciers vrais François et conservateurs de leur liberté, ennemi de toute domination ou tyrannie turquesque et soigneux de maintenir fermement cet excellent précepte, que le salut du peuple est la suprême loi, donnaient et mettaient toute l’administration politique du royaume en la disposition de l’Assemblée des États. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

« Car l’état de la Royauté étant directement contraire à un gouvernement populaire, il est besoin de mettre quelque tiers entredeux, qui serve de contrepoids, et touchant aux deux extrémités, autant à l’une comme à l’autre, les tienne en égale balance. […] Nos Majeurs, s’étudiant à maintenir leur République [chose publique] en cette bonne température, qui est mêlée [composée] des trois espèces de gouvernement [monarque + États Généraux + peuple], ordonnèrent très sagement qu’on tiendrait tous les ans une assemblée générale de tout le Royaume, le premier jour de mai, et qu’en icelle on délibérerait par le commun conseil de tous les États des plus grandes affaires du Royaume. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

Dans un chapitre de la Francogallia consacré à la Guerre du bien public (1465-66) et intitulé « De l’autorité mémorable de l’Assemblée des États pratiquée contre le Roy Louis onzième », le théoricien monarchomaque François Hotman explique que les princes, mécontents de « l’administration de la chose publique […] corrompue & gâtée », prirent les armes contre le roi afin de « le mener par force à la raison ». Seulement, loin de se réserver à eux seuls le monopole de la raison quant au bien public, les princes, dans le manifeste qu’ils produisirent pour justifier leur soulèvement, inscrivirent pour « premier & principal article de leurs demandes […] Qu’on tint l’Assemblée des trois États ; pour ce que de tout temps c’avait été le seul & propre expédient pour obvier à tous maux, et qui avait eu toujours vertu & efficace de remédier à semblables confusions & troubles ». Reconnaissant la légitimité de cette action, le roi se rendit à la volonté de ses sujets et convoqua à Tours les États-Généraux du royaume en 1467. L’assemblée de « personnages de chacun des États, vertueux, graves, & de bon entendement » parvint alors à faire nommer auprès du roi 36 « procureurs de la chose publique […] lesquels par un commun conseil donneraient ordre & remède aux calamités publiques.» Hotman voit là la preuve patente que la noblesse le peuple français savaient, en temps de crise de légitimité, « chercher & désirer l’autorité des États, afin de pourvoir au bien public ».

— François Hotman, Francogallia, 1573.

« Les États-[Généraux] qui étaient annuels en France sont hors d’usage, et ne se tiennent quelques fois en cent ou soixante ans qu’une fois ou deux. Et cet honorable convoi des Grands et Barons du royaume, nommé Parlement, est du tout assoupi. »

— Jean de Coras, Question politique : s’il est licite aux sujets de capituler avec leur prince, 1568.

La tradition élective médiévale comme argument anti-absolutiste chez les monarchomaques

« [Les rois français] ne régnaient point par le seul droit successif mais étaient élus par le consentement des États du Royaume. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Je dis donc, que les François encore qu’ils aient choisi leurs rois premièrement de la race de Mérovée, puis de la postérité de Charlemagne, et finalement des descendants de Hugues Capet, ont toutefois tellement [re]dressé leur monarchie du commencement, que leurs rois ne régnaient point par seul droit successif, mais étant élus par le consentement des États du Royaume. […] Bref si le Royaume n’était point électif, Pépin [le Bref] n’y a point eu de droit, ni Hugues Capet. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Pour conclure en un mot, tous les rois ont été élus du commencement, & ceux qui aujourd’hui semblent avoir par succession la couronne & puissance royale, doivent premièrement & avant toutes choses être établis par le peuple. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

Les monarchomaques face à l’histoire de France

Quelques notes sommaires sur la structure de gouvernement électif et collégial dans le Regnum Francorum médiéval confirmant la validité historique de la thèse monarchomaque…

  • Pépin le Bref, fut élu roi des Francs par l’assemblée des grands du royaume en 751. C’est le premier souverain de la dynastie carolingienne.
  • Après la sanglante bataille de Fontenay en 841, les nobles réunis firent passer en loi qu’ils ne devraient dorénavant assistance aux empereurs des Francies occidentale & orientale que lorsqu’il s’agirait de la défense de l’État.
  • En 869, lorsque Charles le Chauve est couronné roi de Lotharingie (Frise + Lorraine + Bourgogne + Provence) à Metz ; il s’engage, par le serment du sacre qu’il prononce, à « conserver les droits de ses sujets » ; cette formule est maintenue jusqu’au XIXe siècle.
  • Charles le Gros est déposé par les pairs du royaume en 887 pour avoir failli à défendre Paris assiégé par les Normands en 885.
  • Eudes Ier, compte de Paris, est élu roi de France par les pairs du royaume en 888. C’est le premier souverain de la dynastie robertienne.
  • Charles le Simple est déposé par l’assemblée de Soissons en 922 pour avoir cédé la Neustrie et la Bretagne aux Normands.
  • Louis le Fainéant est proclamé roi des Francs par l’assemblée des grands avant son sacre en 979. Il est le dernier monarque de la dynastie carolingienne.
  • Hugues Capet, duc des Francs, est élu roi de France par l’assemblée de Senlis en 987. C’est le premier souverain de la dynastie capétienne.
  • Philippe VI est élu roi de France par les pairs du royaume le 8 avril 1328 à l’assemblée de Vincennes. C’est le premier souverain de la dynastie des Valois.

Bibliographie

• Guy JAROUSSEAU, « Tout commence avec Hugues Capet », Historia, N° 107, mai-juin 2007, p. 6-7.

• Jacques MADAULE, Histoire de France, Tome I, Paris, Librairie Gallimard, 1943, p. 68-91 et 315 sur 380.

• Jules RACINE ST-JACQUES, De l’obéissance calvinienne à la résistance monarchomaque – Apologie de la violence politique dans les textes justificatifs des insurgés calvinistes de 1559 à 1581, mémoire de maîtrise, Département d’Histoire, Faculté des Lettres, Université Laval, 2009, 178 p.

• Geneviève BÜHRER-THIERRY, Évêques et pouvoir dans le royaume de Germanie, Paris, Éditions Picard, 1997, p. 28 sur 278.

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

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Trois vidéos sur le mouvement pour la souveraineté locale qui prend actuellement de l’ampleur aux États-Unis, dont les principes d’origine théologique prennent racine dans la Réformation calvinienne et qui ont une applicabilité universelle.

1ier vidéo : L’histoire du décentralisme en France, en Nouvelle-Angleterre puis aux États-Unis ; et l’idée du contrat ou pacte social comme base de la plupart des relations sociales entre les individus & collectivités…

2ème vidéo : Comment la souveraineté locale fut perdue aux mains des centralisateurs avares…

3ème vidéo : Comment reconquérir la souveraineté locale. Surtout intéressant à partir de 06:30. On apprend au passage qu’une courageuse cité en Caroline du Nord, Mecklenburg, a unilatéralement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Couronne et du Parlement britanniques dès 1775, soit un an avant que les Treize colonies ne le fassent en bloc à l’été 1776 :

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Articles du même thème sur Le Monarchomaque :

Plongeons dans la pensée théocentrique des réformateurs et des huguenots français du XVIe siècle. Les citations suivantes sont tirées de l’ouvrage L’Honneur et la foi : Le droit de résistance chez les réformées français (1536-1581) publié par la Librairie Droz en 2012 ainsi que de l’article Calvin monarchomque ? Du soupçon à l’argument publié dans la revue quadrilingue Archives pour l’histoire de la Réformation en 1998.

Qu-est-ce qu’un gouvernement légitime ? Un gouvernement limité et mesuré.

Un bon dirigeant politique « ne reconnait pas seulement ses frères pour prochains & comme associés : mais aussi tient pour frères tous les principaux Officiers du Royaume, et n’a point honte de confesser que c’est d’eux qu’il a la couronne. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

« Ceux qui étaient appelés à la couronne de France, étaient élus sous certaines lois & conditions qui leur était limitée, et non point comme tyrans avec une puissance absolue, excessive & infinie. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

« Pour certain [sûr] c’est une parole très fausse, & non point d’un loyal sujet à son Prince, mais d’un détestable flatteur, de dire que les souverains ne sont astreints à nulle loi. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

Qu’est-ce qu’une tyrannie ? Un pouvoir qui viole la Loi de Dieu.

« Il n’y a pas de roi au monde qui ne soit pas sujet à tous ceux qui discernent entre le bien et le mal, pour être condamné pour ses vices. Si un roi est dissolu et efféminé, on dira qu’il n’est pas digne d’un tel lieu. S’il est ivrogne ou gourmand, il sera condamné aussi bien. S’il est cruel et qu’il tourmente son pauvre peuple par tributs et par taxes, on l’accusera de tyrannie. Mais cependant le jugement des hommes s’évanouit tantôt, de sorte que cette majesté éblouit les yeux, et c’est comme si on donnait un coup de marteau sur la tête de chacun : qu’on n’ose pas juger ceux qui sont élevés si haut. »

— Jean Calvin, 32e sermon sur la Genèse, 15 novembre 1559.

« Les Rois sont ordonnés de Dieu et établis par le peuple pour procurer le bien de ceux qui leur sont assujettis. Ce bien ou profit se fait voir principalement en deux choses, à savoir en l’administration de justice aux sujets et adresse aux armes pour repousser les ennemis. Certainement il faut inférer et conduire de là que le Prince qui ne sert qu’à son profit ou à ses plaisirs, qui méprise et renverse tous droits et devoirs, qui traite plus cruellement son peuple que ne ferait un ennemi du tout désespéré, peut être proprement appelé Tyran, et que les Royaumes ainsi gouvernés, quoi que de longue et large étendue, ne sont autre chose que grands brigandages. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

« Le tyran fait tous ses efforts de fuir ou d’abolir toutes assemblées publiques, redoute l’Assemblée des États, les Parlements, les Diètes ou journées pour traiter matières de l’État, fuit la lumière ne voulant être connu en ses actions, même il tient pour suspects les devises, propos & contenances des sujets. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

« Car celui est roi qui régit et administre son royaume avec règle, prudence et conseil, qui ne se croit soi-même, n’obéit à ses sensualités, mais modère toutes choses selon la raison. Au contraire, le tyran est celui qui méprise le Conseil, qui ne croit qu’à lui-même, obéissant à son appétit, et rejetant en arrière toute raison. »

— Jean de Coras, Question politique : s’il est licite aux sujets de capituler avec leur prince, 1568.

Quelle est la limite du pouvoir des gouvernants ? La Loi de Dieu.

« En l’obéissance que nous avons enseignée être due aux supérieurs, il y doit y avoir toujours une exception, ou plutôt une règle qui est à garder devant toutes choses : c’est que telle obéissance ne nous détourne point de l’obéissance de Celui sous la volonté duquel il est raisonnable que tous les édits des rois se contiennent, que tous leurs commandements cèdent à son ordonnance et que et que toute leur hautesse soit humiliée et abaissée sous sa Majesté. »

— Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, volume 4, chapitre 20, section 32.

Le souverain doit s’engager conjointement avec le peuple à être sujet de Dieu et à régner selon Ses Lois, telles que définies par « les deux Tables données à Moïse, dans lesquelles, comme en bornes immuables, l’autorité de tous Princes doit demeurer enclose. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

« Il n’y a autre volonté que celle d’un seul Dieu qui soit perpétuelle & immuable, règle de toute justice. C’est donc lui seul auquel nous sommes tenus d’obéir sans aucune exception. Et quant à l’obéissance due aux Princes, s’ils étaient toujours en la bouche de Dieu pour commander, il faudrait aussi dire sans exception qu’on leur devrait obéir tout ainsi qu’à Dieu. Mais n’advenant le contraire que trop souvent, cette condition y doit être apposée : Pourvu qu’ils ne commandent choses irréligieuses, ou iniques. J’appelle commandements irréligieux ceux par lesquels il est commandé de faire ce que la première Table de la Loi de Dieu défend, ou défend de faire ce qu’elle commande. J’appelle commandements iniques ceux, auxquels on ne peut obéir sans faire ou ommettre ce que chacun doit à son prochain selon sa vocation, soit publique, soit particulière. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« En la première Alliance [entre le souverain et Dieu] il y a obligation à piété, en la seconde [entre le souverain et la population] à justice. Par celle-là le Roy promet d’obéir religieusement à Dieu, par celle-ci, de commander justement au peuple. Par l’une il s’oblige de procurer la gloire de Dieu, par l’autre le profit du peuple. En la première il y a cette condition [de légitimité] : Si tu observes ma Loi [divine] ; en la seconde : Si tu gardes à chacun le droit qui lui appartient. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

Quelle est la limite de l’obéissance des gouvernés ? La légitimité des gouvernants.

« Si on nous commande de paillarder [se débaucher], de dérober et de meurtrir, prendrons-nous tout cela pour une loi ? Nenni. Nous dirons que ce sont [ceux qui nous commandent] des bêtes insensées qui veulent nous jeter en enfer […] Or celui qui commande qu’on offense Dieu, il commande ce qui ne vaut pas mieux que tout larcin [méfait, rapine, brigandage] […] Tiendrons-nous cela pour loi ? Nenni. Non […] Il faut que cette bride soit mise par dessus, c’est à savoir que nous ne soyons point distraits ni détournés de l’obéissance, ni de la sujétion que nous devons au Roi Souverain [Dieu], qui domine par dessus tous les princes de ce monde, sachant que les royaumes ne sont rien, sinon en tant qu’ils sont constitués de Dieu. Quelle autorité hérite un roi, sinon autant que Dieu lui donne ? Et s’il s’élève contre Dieu, faut-il qu’on lui obéisse ? Il est bien certain que non. »

— Jean Calvin, sermon sur le Livre de Daniel, 1561.

Quels sont les devoirs des citoyens ordinaires ? Défendre leur patrie contre les imposteurs intérieurs et extérieurs.

Tous sont égaux sous le devoir de « maintenir l’état légitime de sa patrie : à laquelle, après Dieu, chacun se doit soi-même, contre celui qui n’est point son magistrat, puis qu’il veut usurper, ou a usurpé telle domination contre les lois. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1581.

« Avenant qu’une tyrannie se voulût fourrer en un État, il est permis au moindre du peuple de repousser telle usurpation. Celui qui réprime le destructeur de la patrie et de la discipline publique n’esmeut [ne commet] point de sédition, mais au contraire l’abolit. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyrannos, 1581.

Que doivent faire les gouvernés qui se retrouvent soumis à un gouvernant illégitime (irréligieux) ? Le renverser et le châtier.

« Car s’il y avait en ce temps-ci des magistrats constitués pour la défense du peuple, pour refréner la trop grande cupidité et licence des rois – comme anciennement les Lacédémoniens avaient ceux qu’ils appelaient Éphores, et les Romains leurs défenseurs populaires [Tribuns de la Plèbe], et les Athéniens leurs Démarques [sortes de maires] – et comme sont possibles aujourd’hui en chaque royaume les trois États [États-Généraux] quand ils sont assemblés : À ceux qui seraient constitués en tel États, tellement que je ne leur défendrais pas de s’opposer et de résister à l’intempérance ou la crudelité des rois, selon le devoir de leur office, que même s’ils dissimulaient, voyant que les rois désordonnément vexassent le pauvre populaire, j’estimerais devoir être accusée de parjure telle dissimulation, par laquelle malicieusement ils trahiraient la liberté du peuple, de laquelle ils se devraient connaître être ordonnés tuteurs par le vouloir de Dieu. »

— Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, volume 4, chapitre 20, section 31.

« S’il advient que les princes veulent nous détourner de l’honneur de Dieu, s’ils veulent nous contraindre aux idolâtries et superstitions, alors ils ne doivent avoir nulle autorité entre nous, non plus que les grenouilles, non plus que les poux et encore moins. Et pourquoi ? D’autant qu’il nous veut contraindre de faire une chose qui est contre la volonté du Prince souverain [Dieu], auquel nous devons obéir plutôt qu’à tous les hommes du monde, quelque soit l’autorité et la prééminence qu’ils aient par-dessus nous. »

— Jean Calvin, 41e sermon sur les Actes des Apôtres, 14 décembre 1550.

« La plus grande autorité que puissent avoir les rois de ce monde, n’est-ce point qu’ils soient serviteurs de Dieu, qu’ils soient comme ses officiers ? Or si un prince ne se contente point de ceste simplicité là, il n’est pas digne d’être accomparagé à un poux, à un ver, ou quelque autre vermine, car les poux sont encore créatures de Dieu, et voilà un vilain qui avait été institué de Dieu pour être son lieutenant, et toutefois il se moque de son Prince Souverain ! N’est-il pas digne qu’on lui crache au visage ? Nous sommes tenus d’obéir à nos princes, voire sinon qu’ils s’élèvent à l’encontre de Dieu. Mais quand ils voudront déroger de sa Majesté, qu’ils entreprendront plus qu’il ne leur est permis, si les princes s’élèvent jusque-là, fi, fi, ce n’est plus qu’ordures d’eux. Il faut qu’ils soient mis en bas, et qu’on ne tienne plus compte d’eux non plus que de savates [vieille pantoufle usée]. »

— Jean Calvin, 9e sermon sur le Livre de Daniel, 1552.

« Les rois, combien qu’ils confessent que Dieu gouverne le monde, néanmoins ne peuvent pas se persuader qu’ils peuvent être renversés de leur dignité en un moment, car ils leurs semblent qu’ils sont attachés à leur nids, et par ce moyen ils se font accroire que leur état sera permanent à toujours. »

— Jean Calvin, sermon sur le chapitre 27 du Livre de Jérémie, entre 1559 et 1562 (publié à Lyon par Claude Senneton en 1565). Notons que des agents sont requis pour renverser et abattre les régnants iniques.

« Même les rois de ce monde, quand ils sont ennemis de Dieu, nous les devons tenir comme des diables enchaînés. »

— Jean Calvin, 19e sermon sur le Second Livre de Samuel, 14 juillet 1562.

« Tous les rois et princes sont enseignés de dominer en telle sorte qu’ils fassent toujours hommage à Dieu de la supériorité qu’ils ont en main, et qu’ils se gouvernent de telle sorte que Dieu soit toujours par dessus, et qu’ils se montrent être ses vrais lieutenants et officiers, ou bien Dieu leur ôtera toute liberté, et il faudra que ceux qui leur doivent être sujets s’élèvent et les tiennent captifs et attachés. »

— Jean Calvin, 63e sermon sur le Second Livre de Samuel, 13 novembre 1562.

« [Les États-Généraux] du pays ou autres, à qui telle autorité est donnée par les lois, […] s’y peuvent et doivent opposer jusques à remettre les choses en leur état, et punir même le tyran, si besoin est, selon ses démérites. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Cas advenant aussi que celui qui est Roy par élection ou droit héréditaire se détourne manifestement des conditions sous lesquelles & non autrement il a été reconnu & avoué pour Roy, qui peut douter que l’inférieur Magistrat du Royaume, ou de la ville ou de la Province, de laquelle il a reçu l’administration de par sa souveraineté, ne soient quittes de leur serment, au moins jusqu’à ce point qu’il leur soit loisible de s’opposer à l’oppression manifeste du Royaume, duquel ils ont juré la défense & protection selon leur charge & particulière administration ? »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Si le pape veut susciter une guerre, il faut lui résister comme à un monstre furieux et possédé ou, à vrai dire, comme à l’arctolucos [au loup-garou]. »

— Martin Luther, 1539 ; cité dans Éric FUCHS et Christian GRAPPE, Le droit de résister – Le protestantisme face au pouvoir, Genève, Labor & Fides, 1990, p. 40 sur 97.

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ReformCopenhage

Monument de la Réformation à Copenhague au Danemark

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Quelle attitude les citoyens chrétiens doivent-ils adopter lorsque le pouvoir civil se transforme en monstre totalitaire et qu’il veut imposer aux chrétiens des contraintes et des pratiques opposées à leurs droits sacrés et leur conscience ? Au XVIe siècle, les réformateurs genevois Jean Calvin et Théodore de Bèze étaient confrontés à cette difficulté : leurs coreligionnaires dans le royaume de France voisin étaient durement persécutés car ils refusaient de se plier à des superstitions païennes (les prières à d’autre entités que Dieu par exemple… la Bible affirme que l’on doit rendre un culte à Dieu uniquement… « Jésus lui dit : retires-toi Satan ! car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras Lui seul » Matthieu  4:10).

Le texte qui suit est un abrégé de l’article Qu’est-ce qu’un pouvoir légitime pour Calvin ? paru dans la revue Rives Méditerranéennes qui relate comment les réformateurs ont résolus cette épineuse question.

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Pour Calvin, il était impératif de commencer par rappeler que les vrais chrétiens ont besoin d’un gouvernement, contrairement à ce qu’affirmaient alors certains anabaptistes [proches des mennonites, distincts de ceux ayant fomentés la Guerre des Paysans d’Allemagne en 1525-1526 puis instauré une dictature communiste & polygame à Münster en 1534], qu’ils peuvent avoir à recourir aux armes si la guerre s’avère nécessaire, mais encore ont offices, charges, et obligations publiques diverses à assurer au temporel. Et pour revenir à la question de la part qui reviendrait aux hommes dans le choix de leur gouvernement, le commentaire par Calvin des versets 13 & 14 du chapitre 2 de la Première Épître de Pierre est significatif […] Voici comment Calvin rectifie la mauvaise interprétation qui est faite du verset 13 (« soyez donc sujets à tout ordre humain ») de cette épître, de la notion d’« ordre humain » et quelle lecture il en propose :

Je ne doute point que l’Apostre n’ait voulu denoter l’ordre que Dieu a disposé pour gouverner le genre humain. Car le verbe dont est déduit le nom Grec qui est yci mis, signifie Edifier (fabricare) ou disposer un bastiment. Ainsi donc le mot d’Ordre (ordinatio) convient bien, par lequel sainct Pierre remonstre que Dieu fabricateur du monde n’a point laissé le genre humain en confusion & desordre, afin qu’il vive à la manière des bestes brutes : mais a voulu qu’une chacune partie fust mise en son lieu, comme en un bastiment bien composé. Et cest ordre est appelé Humain : non pas que les hommes l’ayent inventé (inventa fuerit), mais pource que la façon de vivre bien ordonnée et compassée, appartient proprement aux hommes [i].

Du droit de Dieu à limiter le pouvoir des magistrats ou les bornes de l’obéissance

Mais ce n’est pas à dire qu’il nous faille cependant deroguer au souverain empire de Dieu pour complaire à ceulx qui ont preeminences dessus nous. Comme si les roys veullent contraindre leurs subjectz à suyvre leurs superstitions et ydolatries. O là ilz ne sont plus roys, car Dieu n’a pas resigné ny quicté son droit quand il a estably les principaultés et seigneuries en ce monde [ii].

Lorsque les commandements des rois sont contraires à ceux de Dieu, ils perdent l’autorité qu’ils tenaient directement de lui. […] Il ne faudra pas supporter du magistrat, du père ou du maître, qu’ils transgressent les commandements divins. Lorsque Dieu a fait l’honneur à certains d’être pères, le fait que ces derniers aient le droit de paternité sur leurs enfants ne signifie pas que Dieu lui-même ne continue pas d’être un père à part entière des corps et des âmes. La même logique s’applique au magistrat et au maître, et ici le service de Dieu ne souffre plus d’écart :

Quand il adviendra que les roys vouldront pervertir la vraye religion, que les peres aussi vouldront trainer leurs enfans ça et là, et les oster de la subjection de Dieu, que les enfans distinguent icy […] Mais ce pendant qu’ilz advisent [prennent conscience] qu’il leur vauldroit mieulx mourir cent foys que de decliner du vray service de Dieu. Qu’ilz rendent donc à Dieu ce qui luy appartient, et qu’ilz mesprisent tous esdictz et toutes menaces, et tous commandemens et toutes traditions, qu’ilz tiennent cela comme fient et ordure, quand des vers de terre se viendront ainsy adresser à l’encontre de celuy auquel seul appartient obeissance [iii].

Il ne faut donc pas oublier que les rois demeurent assujettis à Dieu, de même en est-il pour les pères et les mères, et ainsi pour les maîtres.

Sainct Paul donc nous monstre comment et jusques là où nous debvons obeir à peres et meres : c’est asçavoir en Dieu, dit-il, que nous avons ces bornes là, c’est-à-dire que nous [ne] deroguions en façon que ce soit à l’authorité de Dieu, pour complaire à nulz hommes de quelque estat, quallité ou dignité qu’ilz ayent [iv].

Les bornes du pouvoir du magistrat sont en Dieu, et ce sont ces bornes-là qui, outrepassées, autorisent la désobéissance légitime.

Tout pouvoir n’est pas légitime, ou la désobéissance légitime

Contrairement à ce qui serait une pure et simple soumission, l’obéissance due aux magistrats a sa limite. Ce qui n’est pas permis à un magistrat, dit Calvin, c’est de chercher à détourner ses sujets de leur devoir à l’égard de Dieu en interdisant la vraie religion, par exemple. Ceux-là ne sont plus rois, explique Calvin. Ils ont perdu leur autorité : la tyrannie n’est pas de Dieu. […] Nous ne nous appuierons ici que sur le Droit des Magistrats de Théodore de Bèze pour le montrer. D’entrée l’auteur prend appui sur les Tables de la Loi [Dix Commandements]. En posant comme il le fait que Dieu doit être obéi sans aucune exception, Théodore de Bèze limite d’emblée la puissance des magistrats. En effet, en rappelant le caractère perpétuel et immuable de la volonté de Dieu et son statut de règle de justice, il note également que les princes ne sont pas toujours « la bouche de Dieu pour commander ». Ainsi, faudra-t-il ne pas tout accepter.

Ce qui apparaît de manière originale et tout à la fois prolonge les conclusions de Calvin sur la question, c’est le caractère pour partie moral de ce qui permet de fonder la désobéissance. En effet, Théodore de Bèze présente les commandements divins en les répartissant suivant les deux Tables, l’une prescrivant les devoirs religieux, l’autre les devoirs proprement moraux. Nous devons obéissance aux magistrats, explique-t-il, mais à cette seule condition qu’ils ne commandent rien qui soit irréligieux, ni rien qui soit inique.

Théodore de Bèze ne fait ici que donner à réfléchir, en s’appuyant sur des exemples à la fois antiques et bibliques, sur le contenu de tels devoirs, et sur la limite à ne pas franchir dans l’obéissance aux magistrats. Si cette limite est franchie, si les rois « veullent contraindre leurs subjectz à suyvre leurs superstitions et idolatries », « O là ilz ne sont plus roys… ». Si, chez Calvin, la désobéissance ne fait jamais que l’objet d’une affirmation ici ou là, chez ses coreligionnaires monarchomaques, le devoir d’obéissance devient en quelque sorte l’objet d’un traitement systématique des limites posées à l’obéissance. Tout d’abord, un magistrat ne pourra pas autoriser ce que la 1ère Table contenant les devoirs religieux (piété) interdit ou au contraire ne pourra pas interdire ce qu’elle prescrit. Quant à la 2ème Table qui concerne nos devoirs à l’égard des autres hommes (charité), il ne faut pas non plus que les magistrats nous les fassent transgresser. […]

Les deux bornes de l’obéissance au magistrat, Théodore de Bèze le dit explicitement, sont donc les deux devoirs de piété et de charité. L’auteur peut ainsi formuler sous la forme d’une question celle de la limite de l’obéissance : « Jusques ou le subjet doit presumer estre juste ce qui luy est commandé [v] ? » Il n’y a pas lieu de s’étonner en effet du fait que la conscience soit placée ainsi à la source de l’interrogation, qui, explique l’auteur, ne doit surtout pas surgir chaque fois qu’un magistrat commande quelque chose. C’est seulement :

Si leur conscience est en doute […] ils peuvent et doivent, par quelque honneste et paisible moien, s’enquerir quelle raison et droiture peut estre en ce qui leur est commandé de faire, ou de ne faire point [vi].

Théodore de Bèze poursuit ainsi son enquête et se demande ensuite « Jusques ou s’estend cette resolution de n’obeir point aux commandements irreligieux ou iniques des magistrats [vii] ? » D’où la question de la vocation qui s’articule elle aussi parfaitement à ce qu’avait avancé Calvin. On expliquera par là qu’il ne peut être reconnu aux particuliers un « droit » de résister à une tyrannie manifeste, mais on justifiera parfaitement, en revanche, que les magistrats inférieurs, ainsi que les États [États Généraux, convoqués depuis le Moyen Âge à une fréquence variable d’un pays à l’autre] soient habilités à le faire. De plus, la désobéissance peut se traduire par un simple refus (désobéissance passive), mais elle peut aussi ajouter à ce refus une part active qui peut consister par exemple à sauver des vies. Les exemples que Théodore de Bèze tire de l’histoire ancienne ou du récit biblique sont dès lors destinés à montrer essentiellement qu’il nous est « commandé de Dieu de secourir nos freres en danger selon nostre pouvoir et vocation [viii] ». Vient enfin la question de savoir « Que c’est qu’un homme doit faire en bonne conscience, cas advenant qu’au lieu de le vouloir faire executeur d’une chose mauvaise, l’iniquité des magistrats s’adresse contre lui-mesmes [ix] ? », mais surtout celle de la résistance armée sur laquelle repose l’essentiel de la réponse argumentée du traité, la question de savoir « Si les subjets ont quelque juste moien, et selon Dieu, de reprimer, mesmes par la voie des armes, si besoin est, la tyrannie toute notoire d’un souverain magistrat [x] ? » […] La prise en compte résolue d’une résistance qui serait légitime conduit Théodore de Bèze à envisager une justification qui […] insiste sur la création des magistrats par les peuples eux-mêmes :

Je di donc que les peuples ne sont point issus des magistrats, ains que les peuples ausquels il a pleu de se laisser gouverner ou par un prince, ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que leurs magistrats, et par consequent que les peuples ne sont pas creez pour les magistrats : mais au contraire les magistrats pour les peuples [xi].

Bien entendu, Théodore de Bèze maintient l’idée d’une ordonnance divine, mais sans doute donne-t-il […] à la question de l’origine des magistrats et à celle de leur légitimité, la signification d’une recherche de fondement.

Conclusion

Les textes monarchomaques inspirés de la théologie calvinienne font partie de ces premiers textes politiques où la question de la légitimité se pose dans des termes dans lesquels nous la pensons encore aujourd’hui. Suffiraient à le prouver les questions elles-mêmes à partir desquelles le Droit des Magistrats et les Vindiciae Contra Tyrannos de Philippe de Mornay construisent leur progression, ainsi que le fait même qu’elles impliquent une réflexion sur les cas qui autorisent ou non la résistance. Cela traduit la recherche d’un fondement proprement humain et atteste que nous sommes en présence d’une compréhension qui est encore la nôtre du concept de légitimité. C’est donc en effet que celle-ci n’est plus donnée, qu’elle ne se confond plus avec le fait, mais qu’elle nécessite une réflexion sur ce qui est juste en droit. La distinction entre fait et droit prend nécessairement le relais d’une lecture proprement religieuse de ce qui est dit « légitime ». Comme y insiste Théodore de Bèze, « la Providence de Dieu n’empesche point une juste defense [xii]. »

Références

[i] Commentaires de Jehan Calvin sur toutes les Epistres de l’Apostre Sainct Paul et sur les Epistres canoniques de Sainct Pierre, Sainct Jehan, Sainct Jacques et Sainct Jude, Article 519, Imprimé par Conrad Badius, 1561.
[ii] Ioannis Calvini opera supersunt omnia, Volume 18, p. 860-862, Lettre 3174, 23 mars 1560. Voir également Max ENGAMMARE, « Calvin monarchomaque ? Du soupçon à l’argument », dans Archiv für Reformationgeschichte, Volume 89, 1998, p. 207-226.
[iii] Ibidem.
[iv] Ibidem.
[v] Du Droit des Magistrats sur leurs Sujets – Traité très nécessaire en notre temps pour avertir de leurs devoirs tant les Magistrats que leurs Sujets, Magdebourg, 1574. Réédition par Robert KINGDON, Genève, Droz, 1970, p. 5.
[vi] Ibidem.
[vii] Ibid. p. 6.
[viii] Ibid. p. 9.
[ix] Ibidem.
[x] Ibid. p. 13.
[xi] Ibid. p. 9.
[xii] Ibid. p. 58

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La théologie de résistance développée par Calvin, Bèze et Mornay eut un retentissement historique considérable. Ainsi, la Déclaration d’indépendance des Pays-Bas de 1581 reprend presque mot pour mot le Droit des Magistrats composé sept ans plus tôt par Bèze à Genève :
Comme il est notoire à un chacun, qu’un Prince du Pais est étably de Dieu pour Souverain & Chef des Sujects, pour les défendre & conserver de toutes injures, oppressions et violences ; comme un Pasteur est ordonné pour la deffence & garde de ses Brebis ; & que les Sujects ne sont pas créez de Dieu pour l’usage du Prince ; pour luy estre obeissans en tout ce qu’il commande, fait que la chose soit pie ou impie, juste ou injuste, & le servir comme esclaves : Mais le Prince est créez pour les Sujects, sans lesquels il ne peut estre Prince, afin de gouverner selon droict & raison, les maintenir et aymer comme un Pere ses Enfans, ou un Pasteur ses Brebis, qui met son corps & sa vie en danger pour les défendre & garentir. Et quand il ne le fait pas, mais qu’au lieu de défendre ses Sujects, il cherche de les oppresser & de leur oster leurs Privilèges & anciennes Coustumes, leur commander & s’en servir comme d’esclaves : Il ne doibt pas estre tenu pour Prince, ains pour Tyran. Et comme tel ses Sujects, selon droict & raison, ne le peuvent plus recognoistre pour leur Prince.

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Compléments sur Le Monarchomaque :

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