Feeds:
Articles
Commentaires

Il est extrêmement fréquent pour les athées d’essayer de discréditer l’existence de Dieu en brandissant « l’existence du mal ». Puisqu’il y a tellement de souffrance, de guerre et de haine dans le monde, un Dieu de bien et d’amour ne doit pas exister selon eux. Pourtant, ce raisonnement est loin d’être un argument implacable : si on assume qu’il y a quelque chose tel que « le mal », on doit assumer qu’il y a quelque chose tel que « le bien ».

La source nécessairement surnaturelle de la moralité

La notion de bien implique un standard ou une règle : il signifie qu’il est meilleur que quelque chose d’autre. Si cette dichotomie morale existe, il doit nécessairement y avoir une loi morale qui puisse nous permettre de différencier entre le bien et le mal. Pour être réelle, cette loi morale doit nécessairement provenir d’une dimension supérieure et surnaturelle. Pourquoi ? Pour deux raisons.

Premièrement, sans un standard transcendant au-dessus de nous permettant de distinguer le bien du mal, tout ce que nous avons est des opinions individuelles. Si cette loi morale ne vient pas d’une dimension supérieure et surnaturelle, d’où vient-elle ? Des hommes ? De quels hommes ? Mais qui détermine les paramètres de cette loi morale ? C’est la majorité qui décide ? Et si l’opinion majoritaire change, est-ce que le bien et le mal changent ? Et si deux majorités de deux endroits différents se contredisent, est-ce que le bien et le mal varient d’un endroit à l’autre ? Si la moralité est à ce point instable et malléable, on tombe dans un profond relativisme où le bien et le mal n’existent simplement pas.

Deuxièmement, dans une perspective purement athée, le bien et le mal sont des notions impertinentes et imaginaires. Selon la vision du monde athée, la divinité et toute la dimension immatérielle n’existent pas. Cela signifie qu’il n’existe absolument rien d’autre que la matière, elle-même constituée d’atomes. Le réel se résume à des atomes qui bougent et qui se percutent de façon aléatoire. Or ni les atomes ni leurs mouvements ne sont moraux ou immoraux. On ne peut pas attribuer des caractéristiques morales à la matière. La différence entre le bien et le mal n’est pas inscrite dans le tableau périodique des éléments. Conséquemment, dans une perspective strictement naturaliste/matérialiste, il n’existe rien de tel que le bien et le mal.

Ainsi, pour se permettre de porter le jugement qu’il y « du mal » sur la terre, les athées doivent nécessairement emprunter les standards moraux du christianisme (ou d’une autre religion), car les athées eux-mêmes n’ont aucune base à partir de laquelle ils peuvent qualifier quelque chose de « bon » ou de « mauvais ». Évidemment, ils prétendent faire appel à leur conscience ou leur raison, mais selon leur propre vision du monde, leur conscience n’est rien de plus que des réactions électrochimiques dans les tissus des lobes de leur cerveau. Elles sont isolées dans la matière. Et comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, ces réactions électrochimiques sont sujettes à une énorme divergence entre les individus, leur valeur est donc nulle.

C’est pourquoi l’existence du bien et du mal nécessite l’existence d’une entité immatérielle, transcendante et suprême qui établit une loi morale de façon absolue… et les soins de fixer les dispositions de cette loi reviennent exclusivement à cette entité — en l’occurrence à Dieu Tout-Puissant.

L’inconsistance du polythéisme

À ce stade-ci de la réflexion, les adhérents de l’athéisme pourraient intervenir et dire que cette moralité n’émane pas nécessairement avec le Dieu chrétien, mais qu’elle pourrait tout aussi bien relever d’autres systèmes de croyances théistes (les athées ne le croient pas mais ils utilisent souvent cet argument pour piquer les chrétiens). Analysons cette affirmation. Si on examine le polythéisme, on se rend compte qu’une kyrielle de petits dieux ludiques, égocentriques, capricieux et quasi humains, qui intriguent constamment contre leurs « codéités » avec qui ils sont coincés dans un interminable tourbillon conflictuel puissent établir souverainement les lois absolues de la moralité. Dans les mythologies grecque et égyptienne, on rencontre même l’histoire de dieux qui, ayant commis un geste illicite quelconque (meurtre, trahison, inceste), ont dû comparaître devant le « tribunal des dieux » ! Les méfaits des divinités polythéistes sont donc soumis au jugement de leurs imparfaits semblables. Dans la mythologie impériale chinoise, la hiérarchie des dieux est fixée par les fonctionnaires étatiques, et si les dieux ne remplissent pas le mandant qu’on leur désigne, alors ils sont dégradés par les fonctionnaires qui les surclassent dans la « bureaucratie céleste » !

On retrouve bien sûr nombre de dieux prétendument « créateurs », « géniteurs » ou « inventeurs » dans les panthéons romain, germanique, slave, mésopotamien, hindou, etc., mais il s’avère toujours qu’après investigation de leurs prétendues caractéristiques, ces déités polythéistes – malgré qu’on leur attribue des capacités supérieures à celles du commun des mortels ou du « commun des immortels » – n’ont jamais l’autorité et la puissance absolue de l’Éternel biblique et ne peuvent pas sérieusement prétendre au statut de Dieu omniscient et omnipotent.

L’échec du bithéisme et des monothéismes non-chrétiens

Aux fins de cet exercice intellectuel, nous pouvons explorer une voie alternative en optant pour le bithéisme, tel que le prône le marcionisme, le manichéisme et le catharisme. Le bithéisme réduit l’imbroglio intrinsèque du polythéisme à un « simple » dualisme opposant deux dieux : l’un représentant le bien et l’autre représentant le mal. Dans le schéma conventionnel, un des deux dieux l’emporte ultimement sur l’autre, lequel est éventuellement détruit. Or, les dieux du bithéisme peuvent difficilement prétendre être absolus et tout-puissants, car s’ils peuvent être détruits, ils sont passagers. Conséquemment, le dieu qui se fait oblitérer n’est pas un vrai dieu… on revient inévitablement au monothéisme.

Bien sûr, le christianisme n’est pas le seul système de croyances monothéiste. Il y a le judaïsme, qui a expiré avec la première venue de Jésus-Christ comme l’a prophétisé la Bible hébraïque. Il y a l’islam, qui prétend drôlement être la continuation du christianisme alors que le christianisme réfute d’avance toute prétention de « prolongement » dans une religion ultérieure (de surcroît Mahomet n’a même pas compris quelles sont les trois personnes de la Trinité : il croyait bêtement qu’elles sont le Père, le Fils et Marie). Il y a le mazdéisme, l’ancienne religion impériale de la Perse, qu’on peut difficilement catégoriser : Nietzsche s’est amusé à y voir un monothéisme, en réalité l’essentiel de l’Avesta (le livre « sacré » des mazdéens) affiche un polythéisme décomplexé, hormis un noyau plus ancien (qu’on reconstitue comme étant le zoroastrisme théorique) où l’emphase est mise sur  deux divinités suprêmes qui s’affrontent (comme dans le bithéisme) entourées d’une pléthore de petits esprits-déïtés (comme dans le polythéisme). Le mazdéisme est donc clairement polythéique tandis que le zoroastrisme peut être qualifié de bi-monolâtrie ou de bi-hénothéisme.

La nécessaire existence de la moralité

Ici, les athées qui acquiescentvolontiers que le polythéisme anthropomorphique et le bithéisme inconsistant sont invalides peuvent, dans un retournement rhétorique, affirmer que la moralité n’existe pas, donc qu’il n’y a pas de « besoin » que Dieu existe. Cette option relativiste peut être tentante pour beaucoup d’athées postmodernes. Mais cette position n’est pas intellectuellement soutenable. Les notions de vérité et de moralité sont trop imbriquées l’une dans l’autre pour pouvoir raisonablement prétendre que la « vérité » existe (en l’occurrence l’inexistence de Dieu et la validité de l’athéisme amoral) et que simultanément la moralité n’existe pas. Pourquoi ? Parce que cette position empêche de répondre à des interrogations aussi et incontournables que « Est-il vrai ou faux qu’il faux qu’en telle ou telle circonstance il faut faire cela ? » De tels questionnements, quotidiens pour tous les êtres civilisés, nous poussent à statuer sur la moralité des gestes et des pensées journalières en associant la moralité à la vérité. Dans ces cas, si on ne peut pas se prononcer sur la moralité prescriptive (parce qu’elle n’existe supposément pas), alors on ne peut pas non plus se prononcer sur la vérité ou la fausseté de ces prescriptions ou prohibitions morale. La notion fondamentale de vérité se trouve ainsi gravement affaiblie par cette gymnastique athée.

Certains athées qui aiment jouer aux sceptiques pourraient pousser l’audace encore plus loin et affirmer la vérité prescriptive n’existe pas, mais que la vérité descriptive – correspondant à la réalité matérielle objective – existe malgré tout. Encore une fois, l’insoutenabilité de la position amoraliste est manifeste. Si nous appliquons cette fausse logique à elle-même, nous voyons immédiatement qu’elle est erronée. À l’anodine question « Peut-on affirmer que la vérité prescriptive n’existe pas ? », on débouche sur une impasse. L’adhérent de l’amoralisme est placé devant le choix entre deux réponses qui démentent sa position. S’il répond « non », alors il s’auto-contredit, s’il répond « oui », alors il s’auto-réfute, car cette réponse à cette phrase est elle-même est une formule prescriptive supposément véridique.

Je pense que cette démonstration est suffisante. En niant l’absolue souveraineté morale du Dieu Tout-Puissant de la révélation chrétienne, les hommes aboutissent invariablement dans l’absurde.

Monument de Jeanne III, Duchesse d’Albret, Reine de Navarre et Dame souveraine de Béarn, au Jardin du Luxembourg à Paris, tenant ses Ordonnances ecclésiastiques

armoiries_duche-albret

Armoiries du Duché d’Albret dans le sud-ouest de la France

drapeau_bearn

Drapeau du Béarn dans les Pyrénées

drapeau_basse-navarre

Drapeau de la Navarre dans les Pyrénées

La théonomie consiste en le maintien du droit biblique par les autorités étatiques. Le présent article porte sur la Réformation du double État indépendant de Béarn-Navarre (formellement : la Souveraineté de Béarn et le Royaume de Navarre) sous l’égide de la courageuse Reine Jeanne III d’Albret au XVIe siècle. Je reproduis des extraits de l’étude Le souverain, l’Église et l’État : Les “Ordonnances ecclésiastiques” de Béarn de Philippe Chareyre, parue dans la revue Zwingliana en 2008 (N° 35, p. 161-185), que j’enrichis en l’entrecoupant d’éléments supplémentaires.

pays.basque_nlle.aquitaine

Le Département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine

_modèle carto OK

Le Béarn et la Basse-Navarre dans le Département des Pyrénées-Atlantiques

Le présent article est divisé en plusieurs sections. Est d’abord cité le préambule des Ordonnances ecclésiastiques de Jeanne III d’Albret proclamées en 1571 (en moyen français). Ensuite, une mise en contexte historique et géographique permettent de saisir le cadre dans lequel ces lois civiles d’inspiration biblique furent édictées. Une description sommaire des Ordonnances s’ensuit, puis vient un compte-rendu sur l’origine européenne de cette législation et sa postérité dans le calvinisme béarnais.

+ + + + + + + + + +

ORDONNANCES ECCLÉSIASTIQUES

·

de Jeanne, Reine de Navarre, Dame souveraine de Béarn,
Sur le rétablissement entier du Royaume de Jésus-Christ
en son Pays souverain de Béarn

·

Jeanne, par la grâce de Dieu, Reine de Navarre, Dame souveraine de Béarn […s’ensuit une volumineuse titulature féodale héréditaire…]

À tous présents et advenir, salut et dilection.

Si ainsi est [formule signifiant Comme il est à la vérité], qu’il n’y ait monarque qui vive qui doive avec plus de pouvoir commander à tout son royaume que Jésus-Christ au sien, d’autant que le Père céleste lui a donné toute puissance au ciel et en la terre, et qu’il ait fait commandement à tous ses sujets et élus de le chercher devant toute autre chose. Combien plus les Princes qu’il a par sa seule grâce et bonté retirés de péché de la mort voire de l’Enfer pour les conduire vers la vie éternelle sont-ils justement obligés d’en procurer l’avancement et l’établissement entier entre tous leurs sujets. Que si leur devoir les invite à conserver la paix publique qui ne touche que leurs États, il les oblige davantage de rétablir la piété eux mêmes.

Qu’il est impossible que le lien de la police ne se lâche et rompe du tout, où Dieu n’est purement suivi au contenu de sa Parole. Qui peut donc douter que les Rois et les princes qui diligemment ne s’emploient à l’exemple de Josias, d’Ézéchias et Théodose qui ont esté remplis et poussés de l’Esprit de Dieu pour rejeter au loin toutes idolâtries et superstitions de leurs royaumes et États pour de tout leur pouvoir en approcher et y faire régner la vraie piété ne tombent à la fin sous le pesant fardeau de la fureur de l’ire de Dieu.

Pour donc obéir au commandement du Seigneur, satisfaire au devoir et à l’office du chrétien, répondre à la vocation que nous avons de Dieu, procurer le salut de tout notre peuple et sujets, conserver le lien de la police et paix publique en son entier, suivre diligemment l’exemple des bons princes et rois, prévenir l’horrible fureur du jugement de Dieu, et pour accorder la requête des derniers États de Béarn [un organe législatif électif], Pays souverain de notre obéissance légitimement assemblés par laquelle ils nous ont, de leur mouvement propres très humblement suppliée et requise en bannissant tous faux serments idolâtries et superstitions, nous y fassions purement annoncer la Parole de Dieu […]

Nous avons dit déclaré et ordonné, disons déclarons et ordonnons par notre édit présent perpétuel et irrévocable que nous voulons que tous les sujets de notre dit pays de quelque qualité, condition, sexe et état qu’ils soient fassent profession publique de la confession de foi que nous publions maintenant sous notre autorité comme étant sûrement fondée sur la doctrine et les écrits des prophètes et apôtres. Et afin que nul ne l’ignore, nous avons ordonné qu’elle soit ici insérée de mot à mot comme il s’ensuit : […]

Contexte historique

De 1571 à 1620, date de son rattachement effectif au royaume de France, la Vicomté souveraine de Béarn est régie en matière de religion par les Ordonnances ecclésiastiques prises par Jeanne d’Albret. […] Le Béarn est une vicomté qui a conquis sa souveraineté à la faveur de la Guerre de Cent ans. Depuis 1290, aucun hommage n’a été prêté pour le Béarn au roi d’Angleterre qui possède alors l’Aquitaine. […] Gaston III [de Béarn] signifie en 1347 à un envoyé de Philippe de Valois [roi de France] qu’il ne reconnaît aucun supérieur pour le Béarn. Cette souveraineté de fait […] offre aux dynasties de Foix puis d’Albret […] une base solide à un grand ensemble féodal sous suzeraineté du roi de France, qui s’étend en Aquitaine et bien au-delà. […]

Délaissons un instant Zwingliana

Contexte géographique

Carte de l’archipel féodal du domaine de la famille d’Albret-Bourbon dans la seconde moitié du XVIe siècle :

Archipel féodal des Albrets

Source de cette carte ↑ : Ministère de la Culture

Les deux principautés indépendantes de la famille d’Albret-Bourbon ····· Toutes deux aujourd’hui situées dans le Département des Pyrénées-Atlantiques :

  • Royaume de Navarre (capitale = St-Jean-Pied-de-Port).
  • Souveraineté de Béarn (capitale = Pau).

Les vassalités françaises de la famille d’Albret-Bourbon dans le Sud du Royaume de France ····· Certaines de ces possessions territoriales ne constituent qu’une seule localité ····· Les entités administratives actuelles leur correspondant sont indiquées entre accolades ( {} ) ····· Pour vous orienter géographiquement, consultez les cartes reproduites en commentaire ci-dessous ou bien celles accessible via ces hyperliens : Journal du Gers ; Fondation Lebrel Blanco ; Wikimédia ; Bicarrosse TV :

  • Duché d’Albret (capitale = Nérac), comprenant notamment :
    • Baronnie de Nérac {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Baronnie de Casteljaloux {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Vicomté de Castelmoron-d′Albret {commune éponyme dans le Département de la Gironde} ;
    • Vicomté de Marsan (chef-lieu = Mont-de-Marsan) {Département des Landes} ;
    • Vicomté de Gabardan (chef-lieu = Gabarret) {à cheval entre les Départements des Landes et du Gers} ;
    • Vicomté de Tartas {commune éponyme dans le Département des Landes} ;
    • Vicomté de St-Pé-de-Boulogne {commune de St-Pé–St-Simon dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Seigneurie de Ste-Maure-de-Peyriac {commune éponyme dans le Département de Lot-et-Garonne} ;
    • Seigneurie de Torrebren {commune de Labarrère dans le Département du Gers}.
  • Comté de Bigorre (capitale = Tarbes) {Département des Hautes-Pyrénées}.
  • Comté des Quatre-Vallées (capitale = Arreau) {Département des Hautes-Pyrénées}.
  • Comté de Foix (capitale = Pamiers) {Département de l’Ariège}, incluant :
    • Coprincipauté d’Andorre (partagé avec l’Évêché d’Urgell en Catalogne).
  • Comté de Rodez (capitale = cité éponyme) {Département de l’Aveyron}.
  • Vicomté de Limoges (chef-lieu = Ségur-le-Château) {Département de la Haute-Vienne} ; ce territoire fut érigé en Province du Limousin en 1589.
  • Comté de Périgord (capitale = Périgueux) {Département de la Dordogne}.
  • Comté d’Armagnac (capitale = Lectoure) {Département du Gers}.
  • Comté de Fézensac (capitale = Vic-Fézensac) {Département du Gers}.
  • Vicomté de Lomagne (chef-lieu = Lectoure) {Département du Gers}.
  • Vicomté de Fézensaguet (chef-lieu = Mauvezin) {Département du Gers}.
  • Seigneurie de l’Isle-Jourdain {commune éponyme dans le Département du Gers}.
  • Vicomté de Maremne (chef-lieu = Tosse) {Département des Landes}.
  • Vicomté de Dax {commune éponyme dans le Département des Landes}.
  • Vicomté de Tursan (chef-lieu = Aire-sur-l’Adour) {Département des Landes}.
  • Vicomté de Nébouzan (chef-lieu = St-Gaudens) {à cheval entre les Départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne}.
  • Vicomté de Villemur {commune de Villemur-sur-Tarn dans le Département de la Haute-Garonne} ; cette localité fut le théâtre d’une importante bataille en 1592 (victoire huguenote) pendant la 8ème Guerre de Religion.
  • Baronnie de Caussade {commune éponyme dans le Département du Tarn-et-Garonne}.
  • Seigneurie de Buch (chef-lieu = La-Teste-de-Buch) {Département de la Gironde}.
  • Seigneurie du Bazadais (chef-lieu = Bazas) {Département de la Gironde}.

Les vassalités françaises de la famille d’Albret-Bourbon dans le Nord de la France :

  • Duché de Vendômois.
  • Duché de Nemours.
  • Duché de Beaumont.
  • Duché d’Alençon (dès 1584).

Référence de ces renseignements ↑ : Ministère de la Culture

Reprenonons avec Zwingliana

C’est donc en Béarn que la souveraineté des Albrets-Bourbons est la moins établie juridiquement, mais la plus stable, et donc là que le changement religieux voulu par le souverain s’établira le plus solidement.

[…]

Henri II d’Albret [père de Jeanne d’Albret et époux de Marguerite de d’Angoulême, la sœur de François Ier] a consacré une bonne part de sa vie au renforcement de la souveraineté béarnaise […] Il crée un Conseil souverain en 1519 puis réorganise les finances en centralisant l’impôt, en surveillant les frappes monétaires et en instituant en 1520 […] une Chambre des comptes. Il procède à l’unification judiciaire et administrative [en 1535]. […] Le Béarn est donc un petit État centralisé à son échelle, situé aux portes du royaume de France [et de l’Espagne].

[…]

Antoine de Bourbon [second mari de Jeanne d’Albret et roi de Navarre] […] est tué le 17 novembre 1562. Jeanne, veuve, exerce seule la souveraineté sur ses États et mettra en conformité ses convictions religieuses avec son rôle de reine. Elle y parviendra de manière exemplaire dans sa vicomté de Béarn.

Les débuts de la Réformation en Béarn

La date décisive pour l’instauration de la Réforme en Béarn a été traditionnellement fixée aux années 1560-1561. […] Le 25 décembre 1560, elle [Jeanne] prend publiquement la cène [réformée] dans l’église St-Martin de Pau. En mai 1561, elle ordonne aux magistrats de Bigorre de laisser le pasteur prêcher en public à Cauterets et le 19 juillet, la communauté protestante béarnaise reçoit son appui officiel par l’ordonnance de Nérac qui, en six articles, établit un simultaneum [utilisation d’un même édifice religieux pour les liturgies respectives d’obédiences différentes].

[…]

Le choix de Jeanne d’Albret s’oriente alors plutôt vers Genève qui a envoyé le pasteur François Le Gay, sieur de Boisnormand, en octobre 1557 à Pau, puis Théodore de Bèze rencontré en 1561 à Nérac. […] En mars [1563, le pasteur] Jean Reymond-Merlin est envoyé par Calvin comme réformateur à la demande de la reine. Il rassemble le premier synode « national » de Béarn-Navarre le 20 septembre 1563 […] puis divise le pays en cinq grands colloques. C’est une institution « nationale » sous la protection du souverain. Il rédige une Discipline des églises réformées du Béarn, puis un catéchisme extrait de celui de Genève et fait instituer un collège par le synode. […] C’est par ordre de Jeanne d’Albret que plusieurs églises et même la cathédrale de Lescar sont vidées de leur mobilier pour être consacrées exclusivement au culte réformé.

[…]

Une nouvelle ordonnance prise à Paris en juillet 1566, juste avant le départ de la reine pour le Béarn, contient en 22 articles une série de mesures classiques destinées à l’« entière repurgation [assainissement] de l’idolâtrie romaine» : les pasteurs peuvent prêcher partout ; les processions publiques sont interdites […] ; il n’y aura pas de prédicateurs catholiques, interdiction est faite au clergé catholique de retourner dans les lieux d’où le culte catholique a été banni ; […] les quêtes par les moines sont interdites.

[…]

Ces Ordonnances contiennent une série de mesures morales : réglementation des danses publiques, interdiction des jeux de cartes et de dés [c’est-à-dire des jeux d’argent, du gambling], bannissement des « femmes publiques », et des dispositions concernant le règlement de la pauvreté : attribution à la caisse des pauvres des revenus des bénéfices ecclésiastiques vacants, expulsion des mendiants valides et des mendiants étrangers.

Le collège est transformé en académie par lettres patentes du 19 juillet 1566. C’est le troisième établissement de ce type fondé en Europe, après Genève et Nîmes. Elle a pour but de former les élites administratives et religieuses de la souveraineté et même au-delà. Tel est le cadre juridique dans lequel arrive Pierre Viret que la reine a appelé à Pau pour « parachever » la réformation du Béarn, ce qu’il fera jusqu’à sa mort en mars 1571.

Délaissons un instant Zwingliana

L’invasion du Béarn par les forces papistes

Tandis que Jeanne d’Albret tient sa cour à La Rochelle avec les Coligny et Condé au pendant la Troisième guerre de religion, et qu’elle conçoit peut-être l’idée d’une vaste principauté aquitaine réformée, le Béarn est envahi en 1569 sur l’ordre du roi de France Charles IX par le vicomte de Terride qui reçoit le support de gentilshommes catholiques béarnais et navarrais, mécontents de la politique religieuse de leur souveraine. Le théologien Pierre Viret est emprisonné à Pau ; sept pasteurs y sont exécutés. Une armée de secours envoyée par Jeanne d’Albret (elle a dû vendre ses bijoux pour la financer) et commandée par le vicomte de Montgomery chasse les occupants et fait lever le siège de la forteresse de Navarrenx qui seule avait résisté. L’unique guerre de religion que connut le Béarn donne ainsi le momentum à Jeanne d’Albret de parachever sans obstacle son œuvre de réformation.

Référence de ces renseignements ↑ : Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais

La théonomie en Béarn : les Ordonnances ecclésiastiques

Les propriétés ecclésiastiques des romanistes sont saisis le 2 octobre 1569 et l’exercice du catholicisme est interdit le 28 janvier 1570. Finalement, Jeanne d’Albret prend le 26 novembre 1571 à La Rochelle ses fameuses Ordonnances ecclésiastiques en 77 articles, transformant juridiquement le Béarn en souveraineté calviniste.

Jeanne d’Albret n’a pas composé ni édicté ces Ordonnances ecclésiastiques de manière unilatérale. Un collectif de syndics des États de Béarn avait demandé à la reine de « délivrer le pays de l’idolâtrie ». Pour y parvenir, elle a mobilisé de multiples théologiens et jurisconsultes, dont le pasteur Nicolas des Gallars qui succède à Pierre Viret (Modérateur du Synode national de Béarn) ainsi que le prince allemand Ludovic de Nassau. Le Synode a notamment fourni une commission sur les affaires matrimoniales et se sont les États-Généraux (avec l’aide d’un comité pastoral) qui ont déterminé les clauses sur les propriétés ecclésiastiques.

Officiellement, ces textes ne concernaient que le Béarn, mais ils furent vraisemblablement également appliqués dans leur intégralité en Navarre « indépendante » : administrativement, elle semble avoir était fusionnée avec le Béarn, et l’Église réformée de ces deux principautés ne formait qu’un seul corps. De plus, les dispositions n’impliquant pas nécessairement l’exclusion des catholiques ont dû être appliquées dans les autres territoires de Jeanne d’Albret.

Voici un organigramme juridique de la Souveraineté de Béarn à l’époque qui nous intéresse…

Organigramme Béarn

Reprenons avez Zwingliana

Le texte est imposant, il tranche par sa longueur [et sa systématisation théologique & juridique] avec les précédents. Il débute par un préambule suivi de la Confession de foi de La Rochelle. Les dix premiers articles exposent ensuite les principes de la foi et l’organisation du culte réformé ; du 11e au 21e sont définies les institutions ecclésiastiques, consistoires, colloques, synodes ; du 22e au 33e est réglementée la gestion des biens ecclésiastiques ; du 34e au 67e est créée une législation protestante du mariage ; du 68e au 77e sont édictées des règles de moralité publique.

[…]

Les Ordonnances […] ont été données à Pau le 26 novembre [1571]. Les Ordonnances définissent précisément la part du politique et celle de l’ecclésiastique. Une réglementation du mariage et des « dépendances d’icelluy » (adultères, fiançailles, séparation) qui, avec ses trente trois articles, occupe la place la plus importante, permet de définir de nouvelles règles […] « selon la parole de Dieu et au contenu de nos lois ». L’exercice du pouvoir de censure et notamment d’excommunication est reconnu à la nouvelle Église. Le texte établit enfin une séparation des biens ecclésiastiques et des biens de l’État. C’est donc un régime de protectorat qui donne une part importante d’autonomie à une Église mieux encadrée [sic] que dans le système presbytéro-synodal français.

[…]

C’est donc la création d’une Église modèle, destinée à montrer que le calvinisme peut parfaitement s’intégrer dans le cadre d’une principauté, sans mettre en danger l’État mais bien en le confortant. Il est pour le meilleur le porteur d’un programme, et pour le pire un réduit solide pour des temps difficiles. […] Le synode de Pau du 17 octobre 1571 auquel assiste la reine est sans ambiguïté sur le sujet : « Tous ceux qui auront charge en l’Eglise seront promeuz & depposez par l’Eglise ». Les Ordonnances béarnaises font donc le choix de Genève, mais en compensant le système égalitaire par la mise en place d’une surveillance des Églises et des pasteurs que l’on ne trouve pas dans la discipline des Églises réformées de France [la fonction d’épiscopes-surveillants qui inspectent périodiquement les colloques et consistoires et au nom du synode].

Les Ordonnances : le fruit d’une mûre expérience protestante

Qui sont donc les rédacteurs ou les inspirateurs de ce texte ? Une première influence provient de l’expérience de Lausanne dont les principaux acteurs de la réformation du Béarn sont issus, Jean Reymond-Merlin et surtout Pierre Viret […] On sait qu’il a rédigé à Pau […] un Traité de la distinction de la juridiction civile et ecclésiastique. […]

Viret tout comme Jean Reymond-Merlin sont passés par Genève, et sont des familiers de Calvin. La seconde influence est donc celle de Genève dont la position s’impose au cours du synode de La Rochelle auquel participe Théodore de Bèze. Celui-ci a rédigé à l’adresse de Coligny vers 1567 un Avis sur le gouvernement spirituel et le gouvernement temporel dont les préoccupations sont identiques à celles du traité de Viret.

[…]

[Nicolas des Gallars] rédige l’incipit du De Regno Christi rédigé par Bucer [réformateur de Strasbourg en Alsace] pour Édouard VI d’Angleterre, réédité récemment à Genève. Par l’intermédiaire de Des Gallars, la troisième source d’inspiration vient donc de Martin Bucer par l’intermédiaire de Des Gallars […] [Des auteurs ont] souligné l’influence du traité de Bucer au travers de Nicolas des Gallars en s’appuyant en particulier sur le préambule des Ordonnances béarnaises qui, comme le De Regno Christi, insiste sur le devoir du prince chrétien d’œuvrer pour la réformation de ses sujets.

[…]

Il convient donc de ne pas négliger l’influence de la reine Jeanne et de ses officiers, notamment les légistes de la Chancellerie de Navarre […] qui ont pu intervenir tout au long de la rédaction du texte. […] Les Ordonnances ecclésiastiques de Béarn sont donc une construction complexe et aboutie qui est le fruit de plusieurs décennies d’expérimentation de la Réformation en Europe, […] La réformation béarnaise est donc […] le résultat d’une synthèse.

[…]

Cet appui du pouvoir civil apparaît également dans les articles des Ordonnances portant sur la moralité. L’ordre public est un ordre protestant, calviniste, qui associe un système de double interdiction et de double peine, civile et ecclésiastique. [Il faut y voir] le concours des deux pouvoirs vers le même objectif.

[…]

Le souverain béarnais, comme le roi de Navarre, règne selon une tradition forale, c’est-à-dire un régime de type contractuel dans lequel l’Assemblée des États, réunie annuellement, joue un rôle administratif déterminant. En Béarn, le for rénové d’Henri II [en 1551] rappelle l’origine mythique d’une monarchie choisie par ses sujets. Il prévoit que le souverain prête serment à son avènement aux barons comme à tous les habitants de Béarn d’être leur fidèle seigneur, de leur rendre la justice, de ne pas leur faire de tort et de maintenir les fors, privilèges et libertés. Les souverains béarnais sont donc habitués à gouverner civilement avec une assemblée représentative réunie annuellement. L’organisation administrative du Béarn prend donc un nouveau visage, avec deux assemblées représentatives qui se réunissent […] Ces assemblées [États-Généraux et Synode] sont régies par des textes constitutifs, prennent des règlements et tiennent des corpus de délibérations. Elles exercent une autorité sur le territoire […]

Le parachèvement de la Souveraineté de Béarn

Le choix religieux parachevé par les Ordonnances de 1571, contribue à la construction de l’État béarnais en y apportant la dernière pierre. La nouvelle assemblée [le Synode], sans toucher aux prérogatives traditionnelles des États[-Généraux], peut constituer un contre-pouvoir, une alternative de légitimation décisionnelle pour le souverain. Par l’application de la discipline, elle intervient dans des domaines partagés entre les pouvoirs temporel et ecclésiastique. Elle possède enfin un pouvoir réglementaire qui peut aller jusqu’à l’excommunication, alors que les États[-Généraux] sont dépossédés de tout pouvoir judiciaire qui est exercé par le Conseil souverain.

[…]

Le choix de la Réforme a ensuite pour conséquence de superposer la carte ecclésiastique et la carte politique du pays. […] Ce nouveau découpage permet de formaliser l’union des deux terres souveraines en annexant le colloque de la Basse-Navarre [partie de la Navarre au nord des Pyrénées] au Synode national du Béarn.

[…]

L’Académie d’Orthez-Lescar, promue université en 1583, […] vient renforcer cette cohésion « nationale ». La réformation béarnaise est l’occasion également de codifier une langue spécifique, marqueur d’une identité propre. […] L’Église béarnaise pratiquera un bilinguisme : sermons, psaumes et catéchismes en béarnais, mais le français restera la langue théologique. Le béarnais demeurera toutefois la langue officielle et sera conservée pour les délibérations des États jusqu’à la Révolution.

[…]

Ce discours [légitimiste] est clairement affiché sur les monnaies frappées par la reine. [S’y ajoutent] en 1571 [un sigle signifiant] « Jeanne par la Grâce de Dieu Reine de Navarre et Dame de Béarn ». […] Sur un jeton en argent qu’elle fait frapper en tant que reine de Navarre cette même année [1571 … figure] la formule en castillan Hasta la Muerte. […] L’emploi du castillan et celui du français laissent bien entendre qui étaient les destinataires du message. Hasta la Muerte est directement inspiré de ce verset de l’Apocalypse : « Sois fidèle jusqu’à la mort » (Ap. 2:10).

[…]

Les Ordonnances survivront au décès en juin 1572 de Jeanne d’Albret, ne seront pas remises en cause par les États [de Béarn] et seront entretenues par son fils Henri et sa fille Catherine [de Bourbon] qui exercera la régence pendant que son frère combattra pour le trône de France. […] Quant aux textes des Ordonnances, […] La seule qui se trouve dans un recueil d’actes synodaux témoigne de leur application à une période où elles sont sur le point de disparaître [avant 1620 ou 1685 ?].

Délaissons désormais Zwingliana

À l’automne 1572, Henri IV autorisa par lettre patente les catholiques béarnais de se rendre à la messe en dehors du Béarn-Navarre, mais le Conseil souverain de Béarn refusa d’enregistrer cette lettre et ainsi de lui donner force de loi. Le Conseil souverain repromulgua les Ordonnances ecclésiastiques de Jeanne d’Albret en 1576.

Dans la décennie 1590, un parti papiste se reforma en Béarn-Navarre, mais il était tenu à l’œil par les monarchomaques & souverainistes. Par l’Édit de Fontainebleau de 1599, Henri IV tenta de rétablir le culte catholique dans l’ensemble de la Béarn-Navarre. Sur le terrain, les évêchés de Lescar et d’Oloron furent réoccupés par des prélats papistes, mais pour le reste, cette volonté royale restait lettre morte.  En 1605, Henri IV modifia l’Édit de 1599 de façon à rétablir partiellement le catholicisme en Béarn-Navarre (dans 24 municipalités/seigneuries sur 42 au total). Heureusement, le Conseil souverain refusa ici aussi d’enregistrer ces arrêts agressifs qui conservèrent pour le moment une portée purement symbolique à Paris (elle contribuait à faire paraître Henri IV comme un « bon roi catholique »).

En 1617, Louis XIII pris le pouvoir en France par un coup de force. Il signa rapidement un édit visant le rétablissement du culte catholique romain et rétrocédant les propriétés ecclésiastiques romanistes en Béarn-Navarre. Ce roi de France s’estimait être le suzerain naturel de ce double État, ce qui était fort contestable, vu qu’il n’avait jamais été reconnu comme régnant légitime par les assemblées souveraines de ce double pays, comme l’exigeait justement le droit constitutionnel navarro-béarnais. Les autorités locales refusèrent encore une fois d’enregistrer et d’appliquer ces décrets subversifs.

En 1620, profitant de la centralisation excessive du Royaume de France opérée par son débauché de père, Louis XIII envahit manu militari le Béarn-Navarre et le rattacha illégalement à la couronne de France (c’est-à-dire au domaine royal). Se faisant, il supprima le Conseil souverain de Béarn ainsi que la Chancellerie de Navarre et les remplaça par une créature servile de son invention : le Parlement de Navarre, qu’il installa… à Pau au Béarn (!). Malgré cette intimidation despotique, la population navarro-béarnaise et ses dirigeants légitimes n’acceptèrent jamais cette dépossession illicite et cette annexion illégale, au point tel que deux siècles plus tard, lorsque furent convoqués les États-Généraux du Royaume de France en 1788, le Béarn-Navarre refusa d’y envoyer des députés et se contenta d’en envoyer à « Louis V roi de Navarre » (et non à « Louis XVI roi de France ») !

Références de ces renseignements ↑ :

+ + + + + + + + + +

Traduction anglaise partielle de la présente étude : The Ecclesiastical Ordinances of Jeanne d’Albret [Theonomy Resources].

TroisProvincesBasquesFrancaises

La théonomie, c’est-à-dire la doctrine biblique que la loi divine s’applique non seulement au gouvernement familial et au gouvernement ecclésial, mais également au gouvernement civil, est moins marginale que ce que ses détracteurs se plaisent à prétendre. En 2010, une vaste étude conduite par l’agence Pew Forum auprès d’un échantillon représentatif de 2196 dirigeants évangéliques nous apprend que mondialement, 45 % des dirigeants évangéliques ont répondus positivement à la question « Pensez-vous que la Bible devrait devenir la loi du sol dans votre pays ? ». Ils sont 58 % dans le sud et 28 % dans le nord (21 % aux États-Unis). Cette question a aussi été posée dans une étude encore plus monumentale ayant été conduite en Afrique sub-saharienne en 2008-2009 auprès d’un échantillon de 25 000 personnes qui furent interviewés face-à-face. Cette étude révèle que 60 % des chrétiens sub-sahariens croient que la Bible devrait devenir la loi dans leur pays. Voici les résultats par pays :

Des études spécifiques ne semblent pas avoir été conduites en Europe de l’Est mais le résultat pourrait être très intéressant.

Articles reliés :

Dans cette capsule de l’émission Against the World du ministère réformé Nicene Council, l’animateur  le mythe selon lequel l’Église aurait soutenue que la Terre est plate, une falsification inventée par un auteur antichrétien du XIXème siècle appartenant au courant philosophique des soi-disantes « Lumières » :

À ceux qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, je vous propose de lire l’article Le Moyen Âge n’a pas cru que la Terre était plate du carnet Pour une école libre au Québec et/ou l’article L’invention de la Terre plate de l’Association de science créationniste du Québec.

La Bible affirme expressément que la Terre est ronde (Proverbes 8:30-31, Ésaïe 40:22). De surcroît, l’un des plus grands théologiens du Moyen Âge, Thomas d’Aquin (1225-1274), soutenait explicitement que la Terre est en forme de globe dans sa Somme théologique publicisée en l’an 1270 : « L’astronome aussi bien que le physicien peuvent démontrer la même conclusion, en l’occurrence que la Terre est sphérique ; le premier, cependant, travaille avec le moyen des mathématiques et fait abstraction des qualités matérielles, tandis que le moyen du second est l’observation des corps matériels par les sens. »

D’autres billets qui réfutent des mythes historiques similaires sur Le Monarchomaque :

[Le « droit de cuissage » aurait permis au seigneur médiéval de] passer la nuit de noces avec la mariée, en cas d’union entre serfs. Il est l’une des composantes de l’imaginaire français de l’oppression […] Cependant, il n’a aucune réalité autre que discursive, ainsi que l’a montré Alain Boureau dans son Droit de cuissage (1995), au sous-titre explicite : la Fabrication d’un mythe.

Sur les soixante-douze preuves réunies par Jules Delpit en faveur de l’existence du droit de cuissage, dans un ouvrage publié en 1857, cinq seulement peuvent se référer à un éventuel droit médiéval. La première apparition de l’expression — dans un fragment de cartulaire de l’abbaye du Mont-Saint-Michel — date de 1247. Cet extrait comporte une série de 235 vers énumérant les redevances et les corvées dues par les vilains du village de Verson. Il s’agit, en fait, d’un texte de propagande monastique dirigé contre les menées du vicomte Osbert de Fontenay-le-Pesnel, qui tente de faire passer la communauté villageoise sous sa domination. Le cullage (droit que le serf doit payer pour marier sa fille hors des terres de son seigneur) est rapporté à un usage ancien et monstrueux […] Ce mythe d’origine de la seule redevance personnelle payée par les vilains de Verson introduit une condamnation morale du seigneur laïc, dont l’image est ramenée à un tyran ancestral. Le droit de cuissage est donc inventé dans un but polémique.

Les quatre autres mentions médiévales figurent dans des aveux ou dénombrements féodaux (entre 1419 et 1538). Dans ces écrits, le seigneur dresse la liste de ses droits, qui doit être vérifiée et enregistrée par la cour du suzerain. Or le vassal a souvent tendance à exagérer ses prétentions, dans des textes qui constituent des éléments de négociation. Toutefois, c’est par ce biais que le droit de cuissage entre dans la tradition juridique royale : on le cite fréquemment, à partir du milieu du XVIe siècle, comme exemple de la mauvaise coutume.

[…] Il connaît son plein essor au siècle des Lumières, notamment au théâtre. Beaumarchais, dans le Mariage de Figaro (1784), lui donne ses lettres de noblesse. Dans ce courant […] le droit de cuissage est l’emblème du despotisme.

Source : Dictionnaire de l’histoire de France, Larousse, 2005, page 332 sur 1304.

[Les quatre aveux ou dénombrements] ne signifiaient rien avant d’avoir été validés par une chancellerie ou une chambre des comptes (et certains auteurs étaient parfois tentés de s’inventer des droits). Dans les quatre cas, cette vérification n’a pas été effectuée. Il ne reste de fait plus aucune preuve à l’appui du droit de cuissage. C’est surtout au XVIIIe siècle que ce mythe se répandit dans le peuple et les salons : il a surtout servi dans un but idéologique afin de dénigrer l’Ancien régime et son système féodal.

Source : François Desouche

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

Nous sommes en 1631 au cœur du Saint Empire romain germanique. Place forte et haut lieu du protestantisme situé sur le bord de l’Elbe, la prospère cité hanséatique de Magdebourg est assiégée pendant six mois par une armée de la Ligue catholique au service de la dynastie impériale des Habsbourg. Cette force hétéroclite composée de mercenaires Allemands, Espagnols, Croates, Italiens et Français est commandée par Jean t’Serclaes de Tilly, un Flamand. Le 20 mai au matin, ils lancent l’assaut final. La milice bourgeoise appuyée par des professionnels suédois est submergée. 20 000 citadins sont assassinées dans une orgie de violence qui dure quatre jours. Ce documentaire franco-allemand nous en dresse un tableau saisissant.

Fichier alternatif. Si vous êtes germanophone, le documentaire est disponible en meilleure qualité ici.

Après le sac de Magdebourg, les forces habsbourgeoises se déplacent en direction de Leipzig avec l’intention d’y répéter ce qu’elles ont fait à Magdebourg. Le massacre a l’effet d’une onde de choc dans le monde protestant : on réalise que si les puissances luthériennes et calvinistes ne font pas preuve de cohésion, l’avenir de la foi évangélique est sérieusement menacé. De 1608 à 1621, des principautés protestantes allemandes s’étaient organisées en une coalition défensive, la Protestantische Union. Mais en 1631, le prince-électeur de Saxe, Jean-Georges Ier, bloque le passage à l’armée de secours du roi de Suède, Gustave-Adolphe II. En recevant la nouvelle du massacre de Magdebourg, Jean-Georges Ier décide de s’allier avec Gustave-Adolphe II. Le 17 septembre 1631, cette coalition intercepte Tilly à Breitenfeld. Les troupes suédoises, organisées en petites unités mobiles ultra-disciplinées, écrasent les lourds mercenaires de la Ligue catholique. Après cette victoire majeure, Gustave-Adolphe II pousse son avantage et descend vers le sud. Tilly est tué au passage du fleuve Lech. Le roi de Suède s’empare de la Franconie puis d’Erfurt, Würzburg, Mayence et Nuremberg. Il prend Munich, la capitale de la Bavière catholique. Mais les Bavarois le contournent et vont ravager la Saxe. Le roi de Suède fait marche arrière et rattrape l’armée impériale le 6 novembre 1632 à Lützen. Gustave-Adolphe II est mortellement blessé en galvanisant ses soldats qui remportent une autre victoire décisive sur les Habsbourg. Les forces militaires de la Contre-Réforme sont brisées et le protestantisme est sécurisé en Europe du Nord.

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

Dame Justice devant la Cour criminelle centrale d’Angleterre et du Pays de Galles, Londres

Les théoriciens monarchomaques huguenots (calvinistes français) du XVIe siècle étaient favorables à un gouvernement civil de type collégial à composantes électives. Leur pensée théocentrique — qui articule monarchie contractuelle, démocratie parlementaire, constitutionnalisme décentralisé, autorité divine et droit/devoir de résistance à la tyrannie — est un fondement méconnu des principes politiques modernes (et non postmodernes). Cet article met en lumière la féconde réflexion de ces hommes de foi réformés en regroupant des citations pertinentes provenant des textes d’époque (sources primaires).

Les gouvernants existent pour les gouvernés et non l’inverse

« Davantage l’on sait assez que par le monde il y a infini peuples, et [il y en] a eu, de toute mémoire, qui se sont bien passés de roys ; mais au contraire, il n’y eut jamais roy qui put être sans peuple & sujets. […] De quoi s’ensuit, que le roy est établi pour le bien de son peuple seulement, et non le peuple pour celui du roy, sinon entant que le Roy rapporte tous ses biens & sa dignité à la conservation de son peuple universellement, sans avoir particulier respect à celui-ci & celui-là. »

— Théodore de Bèze, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

Une gouvernance légitime présuppose le consentement des gouvernés

La préférence de Jean Calvin pour un gouvernement collégial composé, comme il le suggère, de dignitaires élus, met en évidence l’infrastructure républicaine de la pensée du réformateur : « La meilleure condition du peuple est quand ils peuvent choisir, par le consentement commun, leurs propres bergers. Car quand quelqu’un par la force usurpe la puissance suprême, c’est la tyrannie ; et quand les hommes deviennent rois par le droit héréditaire, ceci ne semble pas consistant avec la liberté. »

— Jean Calvin, Commentaire sur Michée, chap. 5, art. 5 (cité dans la Revue réformée, le périodique officiel de la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence).

« Ce n’est ni celui-ci ni celui-là qui le fait être roy, mais le consentement universel de tout son peuple. »

— Théodore de Bèze, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

« Les roys de France étaient anciennement établis plutôt par le consentement & volonté du peuple que par droit de succession. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

L’idée de contrat social entre gouvernants et gouvernés chez les monarchomaques

« L’Édit de pacification [Paix d’Amboise de 1563] estoit un contrat fait entre le Roy & ses sujets […] Il y a cette différence entre le roy et le tyran : que le roy a en singulière recommandation le bien, repos & soulagement de ses sujets, prenant plaisir au bien & fruit qu’il puise de sa vertu et bonté ; et le tyran a toujours l’esprit tendu à faire toute violence et prendre son plaisir des douleurs & larmes d’autrui. »

— Henri Ier de Bourbon-Condé, Requêtes, protestations, remontrances, 1567.

« Il y a mutuelle obligation entre le roy & le peuple, laquelle, quoi que civile […] ou déclarée en paroles expresses, ne peut être en sorte que ce soit abolie, ni enfreinte en vertu d’aucune loi, ni rescindée par violence quelconque. Que cette obligation est de si grande force, que le prince qui la viole par orgueil est tyran, et le peuple qui la rompt […] mérite vraiment le nom de séditieux. »

— Philippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyrannos, 1579.

Dès son institution, la charge monarchique, élective, résultait d’une capitulation (contrat entre deux partis) : les représentants du royaume se soumettaient volontairement à l’un des leurs à condition qu’il régnât dans la justice et la paix. Attesté historiquement, cet instant fondateur de la monarchie aurait été rappelé en France par le serment que prononçait le roy devant les pairs du royaume lors de son sacre : « À tous couronnements de nos roys, les pairs de France ont accoutumé d’assister et faire lire, en présence du roy qu’on veut couronner ou sacrer, certaines ordonnances et statuts par lesquels le roy promet par serment solennel de conserver son peuple en paix et tranquillité, d’entretenir ses privilèges, de ne fouler et opprimer ses sujets de tailles, et de supprimer les subsides nouvellement inventés. »

— Jean de Coras, Question politique : s’il est licite aux sujets de capituler avec leur prince, 1568.

Dieu est garant et partie prenante des contrats sociaux

« Maintenant, nous disons que c’est le peuple qui établit les rois, qui leur met les sceptres en mains, et qui par ses suffrages approuve leur élection. Dieu a voulu que cela se fit ainsi, afin que les rois reconnussent que c’est du peuple, après Dieu, qu’ils tiennent toute leur souveraineté & puissance. Et pourtant que cela les induisit de rapporter toute leur sollicitude & adresse au profit du peuple, sans être si outrecuidez [effrontés] de penser qu’il y ait quelque naturel excellent & extraordinaire en eux à raison de quoi ils ont été élevés par dessus les autres, comme si [les autres] étaient quelques troupeaux de moutons ou haras [élevage] de bêtes à cornes ; mais qu’ils se souvinssent & connussent être de même pâte & condition que les autres, élevés de terre par les voix et comme sur les épaules du peuple jusqu’en leur trône, pour porter puis-après la plupart des charges de la République [chose publique]. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Les États[-Généraux], tous [les] officiers d’un royaume, ou la plupart, ou chacun d’eux, et tous [les] autres établis en charge par tout le peuple, sachent que s’ils n’arrêtent en ses limites le roy qui corrompt la Loi de Dieu, ou qui empêche le rétablissement d’icelle, offensent grièvement le Seigneur [Dieu] avec lequel ils ont traité alliance. Ceux d’une ville ou d’une province, faisant portion de royaume, sachent qu’ils attirent sur eux le jugement de Dieu, s’ils ne chassent l’impiété hors de leurs murailles & confins, si le roy l’y veut introduire, ou s’ils diffèrent de conserver en toute sorte la pure doctrine. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Les empires et les royaumes ne sont bien régis et gouvernés que par sapience [sagesse] et prudence, le commencement de laquelle est la crainte de Dieu [Psaume 111:10 + Proverbe 9:10] & la foi promise à leurs sujets. Car le parjure est argument de contemnement [mépris] de Dieu & [de] sa religion, et d’un vrai athéisme & fausser la foi à ses sujets, avec lesquels ils se lient par obligation naturelle & réciproque, c’est défaillir de roy pour décliner en tyrannie & s’acquérir une misère sur toutes la plus misérable. »

— Ambroise (pseudonyme), Discours par dialogue sur verdict de Révocation de la Paix, 1568.

Les dirigeants aussi bien que les dirigés doivent demeurer soumis à Dieu

« Pour bien être obéit, il faut savoir bien commander, et pour être bien suivi, il faut savoir bien mener et guider. Et [je] vous eusse fait entendre le devoir & office de roy, j’entends de roy & non de ce monstre qu’ils [les Guise] veulent former en vous [Charles IX], ennemi de tout ordre, de toute raison & société civile, c’est à dire de Dieu & des hommes. Car Dieu est le Vrai & Souverain Roy des roys, qui règne en toute justice, ordre & raison, et les hommes sont créez de lui pour obéir à cette raison, dont les rois doivent être les conservateurs & ministres. »

— Apologue condéen anonyme, Requête et remontrance du peuple adressée au roy, 1567.

 « De ce rang sont en tout royaume bien gouverné, les Princes, les Officiers de la couronne, les Pairs, les grands Seigneurs, les plus notables, les députés des Provinces, desquels est composé le corps ordinaire des États[-Généraux], ou une Assemblée extraordinaire, ou un Parlement, ou une Journée, ou autre assemblée, selon les noms usités en divers pays du monde : lesquelles assemblées il faut pourvoir que la République [chose publique] ou l’Église ne reçoive aucun détriment. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

« Ceux qui ont promis [de] s’employer pour tout un empire ou royaume, comme le connétable, les maréchaux, pairs, & autres, étant en provinces & ceux qui sont [représentent] une province du royaume, tels que sont les ducs, marquis, sénéchaux, comtes, maires & autres sont tenus de secourir toute la République [chose publique], ou la partie d’icelle foulée des tyrans, selon le devoir qu’ils ont reçus du peuple après le roy. Ceux-là doivent garantir tout le royaume de tyrannie, selon le pouvoir que Dieu leur donne. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

La collégialité gouvernementale chez les monarchomaques

« Il n’advient pas souvent et est quasi miracle que les rois se modèrent si bien que leur volonté ne se fourvoie jamais d’équité et droiture. D’autre part, c’est chose fort rare qu’ils soient munis de telle prudence et vivacité d’esprit, que chacun voie ce qui est bon et utile. C’est pourquoi le vice, ou le défaut des hommes, est cause que l’espèce de supériorité la plus passable, et la plus sûre, est que plusieurs gouvernent, s’aidant les uns les autres, et s’avertissant de leur office ; et si quelqu’un s’élève trop haut, que les autres lui soient comme censeurs et maîtres. »

— Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, vol. 15, chap. 20, art. 8 (cité dans la Revue réformée, le périodique officiel de la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence).

« La conception de la monarchie qu’offre la théorie monarchomaque fait donc du roi un primus inter pares, codétenteur avec ses semblables — dont il n’est que le plus actif — de la souveraineté du royaume. […] Il est minor universis, en ce que sa légitimité est tributaire du consentement universel, mais major singulis en ce que son pouvoir est plus étendu que celui d’aucun de ses sujets considérés individuellement. »

— Jules Racine St-Jacques, De l’obéissance calvinienne à la résistance monarchomaque, mémoire de maîtrise, Université Laval, 2009.

« Nos devanciers vrais François et conservateurs de leur liberté, ennemi de toute domination ou tyrannie turquesque et soigneux de maintenir fermement cet excellent précepte, que le salut du peuple est la suprême loi, donnaient et mettaient toute l’administration politique du royaume en la disposition de l’Assemblée des États. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

« Car l’état de la Royauté étant directement contraire à un gouvernement populaire, il est besoin de mettre quelque tiers entredeux, qui serve de contrepoids, et touchant aux deux extrémités, autant à l’une comme à l’autre, les tienne en égale balance. […] Nos Majeurs, s’étudiant à maintenir leur République [chose publique] en cette bonne température, qui est mêlée [composée] des trois espèces de gouvernement [monarque + États Généraux + peuple], ordonnèrent très sagement qu’on tiendrait tous les ans une assemblée générale de tout le Royaume, le premier jour de mai, et qu’en icelle on délibérerait par le commun conseil de tous les États des plus grandes affaires du Royaume. »

— François Hotman, Francogallia, 1573.

Dans un chapitre de la Francogallia consacré à la Guerre du bien public (1465-66) et intitulé « De l’autorité mémorable de l’Assemblée des États pratiquée contre le Roy Louis onzième », le théoricien monarchomaque François Hotman explique que les princes, mécontents de « l’administration de la chose publique […] corrompue & gâtée », prirent les armes contre le roi afin de « le mener par force à la raison ». Seulement, loin de se réserver à eux seuls le monopole de la raison quant au bien public, les princes, dans le manifeste qu’ils produisirent pour justifier leur soulèvement, inscrivirent pour « premier & principal article de leurs demandes […] Qu’on tint l’Assemblée des trois États ; pour ce que de tout temps c’avait été le seul & propre expédient pour obvier à tous maux, et qui avait eu toujours vertu & efficace de remédier à semblables confusions & troubles ». Reconnaissant la légitimité de cette action, le roi se rendit à la volonté de ses sujets et convoqua à Tours les États-Généraux du royaume en 1467. L’assemblée de « personnages de chacun des États, vertueux, graves, & de bon entendement » parvint alors à faire nommer auprès du roi 36 « procureurs de la chose publique […] lesquels par un commun conseil donneraient ordre & remède aux calamités publiques.» Hotman voit là la preuve patente que la noblesse le peuple français savaient, en temps de crise de légitimité, « chercher & désirer l’autorité des États, afin de pourvoir au bien public ».

— François Hotman, Francogallia, 1573.

« Les États-[Généraux] qui étaient annuels en France sont hors d’usage, et ne se tiennent quelques fois en cent ou soixante ans qu’une fois ou deux. Et cet honorable convoi des Grands et Barons du royaume, nommé Parlement, est du tout assoupi. »

— Jean de Coras, Question politique : s’il est licite aux sujets de capituler avec leur prince, 1568.

La tradition élective médiévale comme argument anti-absolutiste chez les monarchomaques

« [Les rois français] ne régnaient point par le seul droit successif mais étaient élus par le consentement des États du Royaume. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Je dis donc, que les François encore qu’ils aient choisi leurs rois premièrement de la race de Mérovée, puis de la postérité de Charlemagne, et finalement des descendants de Hugues Capet, ont toutefois tellement [re]dressé leur monarchie du commencement, que leurs rois ne régnaient point par seul droit successif, mais étant élus par le consentement des États du Royaume. […] Bref si le Royaume n’était point électif, Pépin [le Bref] n’y a point eu de droit, ni Hugues Capet. »

— Théodore de Bèze, Du Droit des magistrats, 1574.

« Pour conclure en un mot, tous les rois ont été élus du commencement, & ceux qui aujourd’hui semblent avoir par succession la couronne & puissance royale, doivent premièrement & avant toutes choses être établis par le peuple. »

— Phlippe de Mornay, Vindiciae Contra Tyranos, 1579.

Les monarchomaques face à l’histoire de France

Quelques notes sommaires sur la structure de gouvernement électif et collégial dans le Regnum Francorum médiéval confirmant la validité historique de la thèse monarchomaque…

  • Pépin le Bref, fut élu roi des Francs par l’assemblée des grands du royaume en 751. C’est le premier souverain de la dynastie carolingienne.
  • Après la sanglante bataille de Fontenay en 841, les nobles réunis firent passer en loi qu’ils ne devraient dorénavant assistance aux empereurs des Francies occidentale & orientale que lorsqu’il s’agirait de la défense de l’État.
  • En 869, lorsque Charles le Chauve est couronné roi de Lotharingie (Frise + Lorraine + Bourgogne + Provence) à Metz ; il s’engage, par le serment du sacre qu’il prononce, à « conserver les droits de ses sujets » ; cette formule est maintenue jusqu’au XIXe siècle.
  • Charles le Gros est déposé par les pairs du royaume en 887 pour avoir failli à défendre Paris assiégé par les Normands en 885.
  • Eudes Ier, compte de Paris, est élu roi de France par les pairs du royaume en 888. C’est le premier souverain de la dynastie robertienne.
  • Charles le Simple est déposé par l’assemblée de Soissons en 922 pour avoir cédé la Neustrie et la Bretagne aux Normands.
  • Louis le Fainéant est proclamé roi des Francs par l’assemblée des grands avant son sacre en 979. Il est le dernier monarque de la dynastie carolingienne.
  • Hugues Capet, duc des Francs, est élu roi de France par l’assemblée de Senlis en 987. C’est le premier souverain de la dynastie capétienne.
  • Philippe VI est élu roi de France par les pairs du royaume le 8 avril 1328 à l’assemblée de Vincennes. C’est le premier souverain de la dynastie des Valois.

Bibliographie

• Guy JAROUSSEAU, « Tout commence avec Hugues Capet », Historia, N° 107, mai-juin 2007, p. 6-7.

• Jacques MADAULE, Histoire de France, Tome I, Paris, Librairie Gallimard, 1943, p. 68-91 et 315 sur 380.

• Jules RACINE ST-JACQUES, De l’obéissance calvinienne à la résistance monarchomaque – Apologie de la violence politique dans les textes justificatifs des insurgés calvinistes de 1559 à 1581, mémoire de maîtrise, Département d’Histoire, Faculté des Lettres, Université Laval, 2009, 178 p.

• Geneviève BÜHRER-THIERRY, Évêques et pouvoir dans le royaume de Germanie, Paris, Éditions Picard, 1997, p. 28 sur 278.

Voir aussi sur Le Monarchomaque :

Galileo Galilei (1564-1642), célèbre astronome italien né à Padoue en 1564 et décédé à Florence en 1642, emprisonné et torturé par le terrible tribunal de l’Inquisition pour avoir, dit-on, osé affirmé que la terre tourne autour du soleil et non l’inverse, demeure, dans notre imaginaire moderne, la figure proue de la rationalité scientifique face à l’obscurantisme religieux.

Mais si cette histoire officielle était fausse, si Galilée n’avait jamais été maltraité par ses détracteurs ? Si Galilée n’étais jamais parvenu – de son vivant – à prouver la thèse de l’héliocentrisme, Galilée ne serait pas, en fin de compte, un martyr de la science, mais plutôt une icône tronquée et utilisée à mauvais escient. C’est exactement ce qu’à démontré l’historien Aimé Richardt dans La vérité sur l’affaire Galilée, ouvrage entièrement construit à partir des documents d’époque plutôt que sur des sources secondaires.

Outre l’incapacité de Galilée à apporter une preuve à l’héliocentrisme (l’observation des phases de Vénus en 1610 invalidait le géocentrisme de Ptolémée mais était compatible avec le modèle intermédiaire de Tycho Brahé), il y a plusieurs autres faits méconnus concernant ce personnage…

Les mensonges de Galilée :

  1. En août 1609 : Galilée a mentit au Sénat de Venise en disant aux sénateurs qu’il a inventé le télescope (qu’il leur présenta en grande pompe). En vérité, Galilée n’a que reproduit une invention néerlandaise préexistante ; pour ce faire, il fit arrêter un calviniste hollandais qui visitait l’Italie et confisquer son télescope par un de ses amis qui était membre du Conseil des Dix à Venise, puis Galilée démonta et copia l’instrument (minutes 36 à 39). Galilée réitéra ce mensonge dans son livre Saggiatore en octobre 1623.
  2. En avril 1612 : Galilée a mentit à la communauté académique en annonçant à Federico Cesi (scientifique fondateur de l’Académie des Lynx) avoir découvert les taches du soleil. En vérité, se sont deux astronomes jésuites d’Ingolstadt en Bavière (Scheiner et Cysat) qui  communiquèrent cette information à Galilée dès 1611.

Les erreurs de Galilée :

  1. Au printemps 1611 : Galilée affirme que Saturne est une « étoile triple » ou « trois astres se touchant », ce qui est faux. Les astronomes contemporains n’endossèrent pas cette idée galiléenne erronée.
  2. À partir de janvier 1616 : Galilée prétend dans son Discorso de Flusso e Reflusso que la marées sont causées par l’attraction solaire et la rotation de la terre sur elle-même (qui provoquerait un « brassage » des océans), ce qui est faux. Or l’astronome luthérien Johannes Kepler avait démontré dès 1609 dans son Astronomia Nova que les marées sont un effet de l’attraction lunaire. Galilée dédaignait l’explication scientifique de Kepler comme une « superstition astrologique ». Les astronomes jésuites confirmèrent l’analyse de Kepler. Galilée tenta de convertir le pape Urbain VIII à sa thèse non-scientifique au cours des six audiences qu’il lui accorda en avril 1624, mais Urbain VIII s’en tint à l’explication de Kepler. Dans son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde publié en 1632, Galilée essaya encore de faire passer pour scientifique ses fantasmes sur les marées.
  3. En juin 1619 : Galilée fait publier un Discours sur les comètes, où il soutient (avec un de ses émules, Guiducci) que les comètes sont des simples phénomènes atmosphériques comparables aux arcs-en-ciel et aux halos. Cette position était déjà connue pour être totalement incorrecte, l’astronome Tycho Brahé ayant  observé que les comètes sont des corps solides se déplaçant au-delà de l’orbite lunaire. Malgré cela, Galilée s’obstina à sa dans son Saggiatore d’octobre 1623.
  4. Galilée défendait que les planètes tournent autour du soleil sur une orbite parfaitement circulaire dont le soleil est le centre exact, schéma qui ne s’accorde avec aucune table astronomique qui ait jamais été réalisée et que même Copernic et Kepler jugeaient insoutenable. Cela nous permet de qualifier Galilée de piètre astronome.

D’autres mythes sur Galilée :

  1. Contrairement à ce que les anticléricaux Diderot et d’Alembert écrivirent dans le tome IV de leur Encyclopédie de 1754, l’Inquisition n’a pas contraint Galilée à se rétracter publiquement, mais seulement à prononcer une abjuration privée. Ce traitement de faveur lui fut accordé par Urbain VIII.
  2. Outre le fait qu’il y avait à cette époque une raison scientifique de s’opposer à l’héliocentrisme (l’absence d’observation de parallaxe stellaire), un fait est constamment occulté : Galilée ne fut pas uniquement condamné pour « hérésie » anti-catholique, mais également pour blasphème anti-aristotélicien. En effet la sentence de condamnation rendue par le Saint-Office le 22 juin 1633 stipule : « Que le Soleil soit au centre du monde et immobile de tout mouvement dans l’espace, est une proposition absurde et fausse en philosophie […] Que la Terre ne soit pas le centre du monde et immobile, et qu’elle se meuve d’un mouvement quotidien, est une proposition absurde et fausse en philosophie. »
  3. Galilée ne récita pas des psaumes comme pénitence à chaque semaine pendant trois ans.
  4. Galilée ne s’est pas exclamé « Et pourtant elle tourne ! » à la fin de son second procès.

Les « prisons » de Galilée pendant et après son second procès :

  • 2 mois au palais de l’Ambassade de Toscane à Rome (février à avril 1633). Galilée avait le droit de sortir en carrosse, et il alla fréquemment se promener dans les jardins de la luxueuse Villa Médicis.
  • 1 mois dans trois des meilleurs logements du palais du procureur du Saint-Office à Rome (avril à mai 1633).
  • 2 autres mois au palais de l’Ambassade de Toscane (mai à juillet 1633).
  • 5 mois dans la résidence de l’archevêque de Sienne, un amis du pape (juillet à novembre 1633).
  • 8 ans dans sa somptueuse villa d’Arcetri en banlieue de Florence (décembre 1633 à janvier 1642), où un cardinal & neveu du pape, des princes italiens et des ducs français lui envoyèrent des cargaisons de cinquantaines de bouteilles de spiritueux. Notons que dès 1638 Galilée reçu l’autorisation officielle de circuler librement, donc son « emprisonnement » à domicile quasi-fictif ne dura que 5 ans, années pendant lesquelles il vécu très confortablement et continua de publier ses travaux de physique expérimentale sans embarras. Il ne cessa de recevoir des invitées distinguées (magistrats, juristes, savants, artistes, poètes). En Europe, Galilée n’était tellement pas considéré comme un « prisonnier » pendant qu’il était à Arcetri qu’en mai 1635 l’Université d’Amsterdam lui offrit une chaire !

Ressources supplémentaires :


« Bien que ces hypothèses [géocentristes de Ptolémée] paraissent sauver les apparences [c’est-à-dire expliquer les phénomènes cosmologiques], il ne faut pas affirmer qu’elles sont vraies, car on pourrait peut-être expliquer les mouvements apparents des astres par quelqu’autre procédé que les humains n’ont point encore conçu. »
— Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1270

 

La blogueuse catholique Suzanne, avec laquelle je suis en débat ouvert depuis une semaine, continue d’essayer de donner des leçons d’histoire anti-protestante. Cet article est donc la suite du débat. Puisque Mme Suzanne s’obstine a répéter plusieurs affirmations non-historiques que j’ai déjà réfuté de multiples fois dans cet article, celui-ci, et celui-ci. Pour ne pas dédoubler les articles qui s’accumulent, je renvoie les lecteurs à ces précédentes publications. Sur la réalité historique de la résistance de l’Église biblique de l’Antiquité et du Moyen Âge (proto-protestantisme) aux errements doctrinaux de l’Église vaticane, je vous réfère aussi à l’ouvrage Histoire de l’Église vaudoise depuis son origine (j’ai des réserves sur le chapitre sur Constantin Ier,  contrebalancez avec ceci). Désormais, je vais seulement répondre à Mme Suzanne lorsqu’elle fourni des arguments « nouveaux » (dans le cadre de cette discussion).

[Mme Suzanne :] Les calvinistes n’existaient pas en Antiquité. S’ils existaient, on en connaitraît les noms […] On a toutes sortes de documents de l’Église primitive dès le premier siècle, des écrits des gens qui ont connu des apôtres comme Ignace d’Antioche.

Parlons-en d’Ignace d’Antioche ! Nulle trace d’allégeance papale dans les sept lettres qu’il écrivit à des églises locales du bassin méditerranéen vers l’an 115. La phrase « À […] l’Église qui préside dans la région des Romains […] qui porte la Loi du Christ », contenue dans le préambule de l’Épître d’Ignace aux Romains, est fréquemment utilisée par les apologues de la Papauté pour légitimer l’hégémonie romaine sur l’Église universelle. Or tout ce que cette phrase affirme, lorsque considérée dans son contexte préambulaire, c’est que la juridiction de la congrégation chrétienne de la ville de Rome s’étend dans la région de Rome, point final. Preuve supplémentaire qu’Ignace d’Antioche n’accordait aucune autorité suprême ou extraordinaire au(x) pasteur(s) de l’Église locale de Rome : il se permit justement, dans les dix chapitres de cette même épître, de donner des directives à l’Église de Rome !

Par ailleurs, Ignace d’Antioche n’adhérait pas à la déviation papale selon laquelle l’évêque de Rome serait la « pierre fondatrice » de l’Église universelle. Ignace enseignait, en conformité avec la Bible, que chrétiens sont des tous des « pierres » (Cf. 1 Pierre 2:5) : « Vous êtes les pierres du temple du Père, préparés pour la construction de Dieu le Père, élevés jusqu’en haut par la machine de Jésus-Christ, qui est la croix, vous servant comme câble de l’Esprit-Saint. » (Épître d’Ignace aux Éphésiens 9:1) Ainsi, Ignace d’Antioche proclamait la doctrine protestante du sacerdoce universel : « Peinez ensemble les uns avec les autres, ensemble combattez, luttez, souffrez, dormez, réveillez-vous, comme des intendants de Dieu, comme ses assesseurs, ses serviteurs. » (Épître d’Ignace à Polycarpe 6:1, Cf. 1 Pierre 2:9) Pas mal pour un partisan de la Papauté !

L’expression « Sénat des apôtres », utilisée par Ignace d’Antioche (Magnésiens 7:1), implique l’égalité et la collégialité des apôtres (et non la domination de Pierre sur les autres apôtres comme le fantasment les papistes). Idem pour les presbytes (anciens) : « Pareillement, que tous révèrent […] les presbytes comme le Sénat de Dieu et comme l’Assemblée des apôtres : sans eux on ne peut parler d’églises. » (Tralliens 3:1)

Toujours selon Ignace d’Antioche, « Dieu est l’évêque des évêques » (Magnésiens 3:1-2) et non le pape ; et Jésus est le « grand prêtre » (Philadelphiens 9:1, voir Jean 10:9) pas le pape. De surcroît, Ignace admettait, conformément à l’apôtre Paul, qu’il peut y avoir plusieurs églises autonomes dans une même ville — ici Smyrne — (Tralliens 12:1). En fin de compte Ignace n’était aucunement un catholique romain au sens moderne du terme, ce qui n’est pas étonnant puisque les catholiques romains n’existaient pas à son époque.

[Mme Suzanne:] Dans les Actes des Apôtres 15, on voit que c’est l’Église réunie qui détermine que la Révélation de Jésus était universelle et que les Gentils n’avaient pas à se soumettre à la circoncision.

Jésus lui-même a affirmé très clairement que son œuvre et ses commandements ont une portée universelle (pour se limiter à deux exemples, voir Actes 1:8 et Matthieu 28:19). Les Prophètes de l’Ancien Testament avaient déjà annoncés qu’éventuellement le Dieu d’Israël sera célébré par les nations non-israélites (Jérémie 16:19, Psaume 18:49, 2 Samuel 22:50, Zacharie 2:11).

Si les chrétiens non-hébreux n’ont pas à se soumettre à la circoncision, c’est parce que ce rituel faisait partie de la Loi cérémonielle/sacrificielle, qui elle-même relevait de l’Alliance mosaïque, laquelle était particulière à la situation géopolitique de l’État hébreux pendant l’Antiquité. Comme le Saint-Esprit l’insuffla à l’apôtre Paul, ces pratiques cérémonielles/sacrificielles étaient des représentations des réalités célestes (Hébreux 9:23-24) qui anticipaient la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ (Colossiens 2:16-17). Ainsi, les prémices de la moisson étaient offertes en offrande à Dieu un dimanche sous l’Ancienne Alliance (Lévitique 23:10-11), et la Pentecôte juive qui se fêtait un dimanche (Lévitique 23:15-17), sont des préfigurations symboliques de Christ (1 Corinthiens 15:20) qui est ressuscité un dimanche puis célébré le dimanche (Actes 20:7).

Or ce n’est pas l’Église qui, unilatéralement, détermina cela. C’est Jésus qui déclara lui-même que son ministère sacrificatoire est un accomplissement de la Loi cérémonielle/sacrificielle (Matthieu 5:17), laquelle devient expirée à partir de Son œuvre expiatrice (même si les éléments moraux universels qu’elle contient demeurent valables).

[Mme Suzanne :] Les citations de Paul concernant la suffisance de l’Écriture n’exclut pas la possibilité que l’enseignement oral continue.

Je pense qu’il est adéquat de rappeler la définition de l’adjectif suffisant : « Dont la quantité, la force, l’intensité sont à la juste mesure de ce qui est nécessaire » et la définition du verbe suffire : « Constituer à soi seul le facteur déterminant pour que soit obtenu l’effet que l’on constate ou le résultat que l’on attend. »

Cet article constitue la suite du débat papisme VS calvinisme que Mme Suzanne a engagée avec moi. Pour nommer mon article, j’emprunte le titre d’un ouvrage du pasteur Pierre du Moulin, le Bouclier de la Foy, publié en 1624 en défense de la Confessio Gallicana adoptée en 1559. Pour plus de clarté, je cite Mme Suzanne et lui réponds de façon systématique au fur et à mesure.

[Mme Suzanne :] Leurs connaissances sur la foi catholique proviennent toujours de sources hostiles. […] Des calvinistes capables de citer la doctrine catholique […] ils sont extrêmement rares pour ne pas dire inexistants.

Le printemps passé, j’ai trouvé à l’archevêché catholique de Sherbrooke (Estrie) un pamphlet intitulé Rosaire des saintes plaies distribué par Les Amis du Purgatoire, où il est expliqué que la récitation de certaines prières précises (comme des formules magiques) donne « 300 jours d’indulgence chaque fois » ! L’Église papale (ou n’importe quelle Église) n’a absolument aucune autorité sur la base de laquelle elle pourrait se permettre de prêcher des superstitions aussi non-scripturales (d’autant plus que le purgatoire est une pure invention). L’été passé, j’ai trouvé dans une cathédrale médiévale de Troyes (Champagne) un pamphlet intitulé Comment prier pour les morts publié par le Groupe Bayard où il est affirmé que non seulement nous devons prier pour les trépassés (que Dieu envoie aux châtiments éternels ou qu’il en prend en sa sainte présence dès l’instant de leur trépas), mais de surcroît que les morts prient pour nous ! Historiquement, cette pratique est tirée tout droit du paganisme gréco-romain. Théologiquement, il est blasphématoire de prétendre que des plaidoiries humaines peuvent renverser le décret immuable de Dieu.

Dans son œuvre maîtresse, De Locis Theologicis (1543), l’évêque dominicain Melchior Cano (1509-1560) – professeur à l’Université de Salamanque (Castille), fondateur de la chaire de théologie à l’Université d’Alcalá (Madrid), recteur du Collège Saint-Grégoire à Valladolid (Castille) puis ambassadeur de Charles Quint au Concile de Trente en 1551-1552 – affirma ceci (en totale contradiction avec l’ordonnance de l’apôtre Paul en Galates 1:8) :

Si quelque chose a été tenu pour être un dogme de foi, soit par l’Église ou par un concile approuvé par le pape, ou a été constamment et d’une manière consistante tenue par tous les saints [sic] pour être certaine, alors nous devons l’accepter comme vérité catholique, et son contraire comme hérétique, même si elle n’est pas contenue dans les Saintes Écritures, soit ouvertement ou obscurément.

Pour mesurer l’acceptation de ce livre dans les cercles académiques catholiques, soulignons que le De Locis Theologicis de Melchior Cano fut réédité une trentaine de fois du XVIe au XIXe siècle, et qu’il vient d’être réédité en 2006.

Ma non-adhésion aux doctrines vaticanes ne vient donc certainement pas exclusivement de sources hostiles au catholicisme, mais d’un examen attentif de la documentation produite par l’Église papale.

[Mme Suzanne :] Il n’y a jamais eu une succession directe de groupes chrétiens qui adhéraient au calvinisme du premier siècle jusqu’à notre époque.

Comme je l’ai démontré avec force dans mon article La foi biblique de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge tardif, il a existé en Europe des chrétiens dont les doctrines correspondaient à celles du protestantisme du Ier au au Xe siècle puis du XIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Comme je l’avais indiqué moi-même dans mon article La juridiction de l’épiscope de Rome ne s’étend pas en dehors de Rome, il semble y avoir eu une rupture aux XIe siècle. Joe Morecraft argumente en faveur d’une continuité de certains éléments de l’Église celtique dans les Îles Britanniques jusqu’aux Wyclifites du XIVe siècle. Sans rejeter cette thèse, je ne l’ai pas assez étudiée pour l’endosser. Quoi qu’il en soit, un vide spirituel au XIe siècle n’invalide nullement le protestantisme, parce que la Bible, l’éternelle et indestructible Parole de Dieu, a toujours existé et existera toujours. Les institutions ecclésiastiques peuvent se vautrer en perdition, mais la vérité scripturaire demeure immuable et la possibilité de retourner à l’Évangile demeure toujours, comme l’histoire l’a excellemment démontrée.

[Mme Suzanne :] Les calvinistes n’existaient pas au premier siècle.

Des croyants ayant une compréhension calviniste du christianisme existaient assurément au premier siècle, puisque le Nouveau Testament a été rédigé sous l’inspiration du Saint-Esprit au premier siècle et que le Nouveau Testament (ainsi que l’Ancien) déploie le calvinisme dans son texte sacré. De plus, comme je l’avais indiqué dans un article précédent, les Pères de l’Église primitive professaient une sotériologie calviniste. Citons Irénée de Lyon, par exemple (Adversus Haereses, IV:XX:V) :

Par lui-même, en effet, l’homme ne pourra jamais voir Dieu ; mais Dieu, s’il le veut, sera vu des hommes, de ceux qu’il veut, quand il veut et comme il veut. Car Dieu peut tout : vu autrefois par l’entremise de l’Esprit selon le mode prophétique, puis vu par l’entremise du Fils selon l’adoption, il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité, l’Esprit préparant d’avance l’homme pour le fils de Dieu, le Fils le conduisant au Père, et le Père lui donnant l’incorruptibilité et la vie éternelle.

Mme Suzanne essaie ensuite d’expliquer que les réformés considèrent des hérétiques (gnostiques, bogomiles, cathares, etc.) comme des calvinistes, ce qui est faux et absurde lorsque l’on connais le moindrement l’ampleur de la distance doctrinale qui sépare ces groupes divergents de la foi réformée. Mme Suzanne pousse l’audace plus loin en prétendant que les réformés voudraient faire passer les ariens anti-trinitaires pour des calvinistes. Or aucun réformé digne de ce nom n’a jamais défendu une chose pareille. Mme Suzanne semble ignorer que les églises réformées historiques adhèrent au Symbole de Nicée-Constantinople (381), à la Définition de Chalcédoine (451) et au Symbole dit d’Athanase (vers 500 en Gaule méridionale), textes historiques qui anathématisent tous l’arianisme.

[Mme Suzanne :] Il n’y a pas un Père de l’Église qui défendait la notion que la Bible seule était source de foi.

C’est faux, comme il est démontré dans ce ce petit recueil de citations des Pères de l’Église ainsi que cette analyse de l’évolution historique de la notion de  « tradition » (voyez les paragraphes entrecoupant les références), qui peut se résumer ainsi : on cerne quatre différentes approches vis-à-vis de la tradition dans l’histoire de l’Église, approches que l’érudition protestante désigne par « Tradition 0, 1, 2, et 3 ».

  • Tradition 0 = rejet de toute notion de tradition (position mennonite + baptiste arminienne).
  • Tradition 1 = interprétation de l’Écriture avec le testimonia patrum et la regula fidei (position chrétienne antique + réformée + luthérienne + anglicane low-church).
  • Tradition 2 = transmission par Jésus et les apôtre de révélations extra-scripturaire parallèles à l’Écriture (position catholique médiévale et tridentine + anglicane high-church).
  • Tradition 3 = l’Église est une source continuelle de tradition (position catholique depuis le XIXe siècle + soi-disant « orthodoxe » orientale).

[Mme Suzanne :] Ils [les réformés] ne montrent jamais un Père de l’Église qui dit « Seulement la Bible doit être utilisée comme source de doctrine ».

Curieusement, Cyrille de Jérusalem proclamait exactement cela (Cathéchèse, IV:XVII) : « Concernant les divins mystères de la Foi, pas même une déclaration occasionnelle ne doit être livrée sans les Saintes Écritures, ni ne doit être tiré de simple plausibilité ou artifice de discours. Même à moi, qui vous dit ces choses, ne donnez aucun crédit à moins que vous ne receviez la preuve des choses que j’annonce par les Divines Écritures. Car le salut en lequel nous crayons ne dépend pas de raisonnement ingénieux, mais de démonstration de l’Écriture. » Et Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, Jean Chrysostome, Athananase d’Alexandrie, Grégoire de Nysse et  Basile de Césarée étaient parfaitement d’accord avec Cyrille de Jérusalem.

[Mme Suzanne :] la Bible elle-même ne dit jamais que la Bible seule était la seule source de la foi. Ça c’est une invention de Luther.

Je ne pense pas que Mme Suzanne lit la Bible très souvent…

L’apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit : « Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l’Évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! Nous l’avons dit précédemment, je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un évangile s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! » (Galates 1:6-9)

L’apôtre Jean inspiré du Saint-Esprit : « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décris dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » (Apocalypse 22:18-19) Certes « ce livre » désigne ici  l’Apocalypse de Jean, mais la gravité de l’avertissement implique qu’il ne faut sous aucun prétexte ajouter des innovations humaines à la révélation scripturale.

Jésus lui-même a vigoureusement fustigé les juifs pharisiens qui ajoutaient leur tradition extra-scripturaire (Talmud) aux Saintes Écritures (Tanak) : « Il [Jésus] leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit : Honore ton père et ta mère ; et : Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Ce dont j’aurais pu t’assister est corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables. » (Marc 7:5-13)

[Mme Suzanne :] St. Augustin priait la Sainte Vierge.

Peut-être. Cela ne prouve strictement rien. Comme le dit la capsule qui a déclenché ce débat (voir le premier vidéo), il y avait des erreurs dans la théologie d’Augustin d’Hippone. Augustin n’est pas une autorité scripturaire inhérente. Lorsque Augustin s’accorde avec la Bible, alors tant mieux pour Augustin, et lorsqu’il contredit la Bible, alors tant pis pour Augustin. Car en effet Augustin et la doctrine vaticane contredisent la Bible sur cette question. Les instructions des Saintes Écritures portant sur l’adoration sont catégoriques : Dieu est le seul qu’il faut adorer et prier, il non Marie, les saints et les anges (Soli Deo Gloria)…

« Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4:10)

« Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant : Lève-toi ; moi aussi, je suis un homme. (Actes 10:25-26)

« C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » (Apocalypse 22:8-9)

« Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule en s’écriant : Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous ; et, vous apportant une Bonne Nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve. » (Actes 14:12-15)

Le Christ ne considérait pas que sa mère naturelle doive occuper une position religieuse importante : « Comme Jésus s’adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu’un lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » (Matthieu 12:46-50)

[Mme Suzanne :] Il aurait été impossible pour l’Évangile d’être la source de la foi avant qu’elle soit écrite. Si Jésus aurait voulu que l’Écriture seule soi la source de la foi, il aurait commander à ses apôtres de l’écrire. En fait, Jésus a dit aux apôtres de faire des disciples en prêchant la Parole.

Mme Suzanne ignore que notre Seigneur Jésus-Christ, omniscient et omnipotent, avait justement prévu que le peuple de Dieu connaîtrait trois temps dans la mise en contact avec la doctrine sacrée des apôtres : d’abord un temps d’instruction exclusivement orale, ensuite un temps de transition comprenant un enseignement oral et scripturaire, puis finalement une période exclusivement scripturaire qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Cela est divinement révélé dans le Nouveau Testament.

[Mme Suzanne :] Le canon de la bible a été déterminé par l’Église catholique. […] Si les protestants ont un canon biblique, c’est grâce à l’Église catholique qui en a fait la détermination.

Cela est très discutable. Comme en témoigne l’histoire du canon néotestamentaire, c’est plutôt des docteurs d’Afrique du Nord (Alexandrie, Carthage, Hippo-Regius) qui avaient l’initiative. Ces théologiens maghrébins et égyptiens étaient administrativement indépendants de l’évêché de Rome, et dans l’officialisation du canon néotestamentaire, Rome se contentait d’acquiescer.

[Mme Suzanne :] Le Nouveau Testament est plein de citations qui sont catholiques […] la plus connue c’est Mathieu 16:18 : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église. C’est la base de la papauté.

C’est en effet le verset préféré des papistes. Ce verset est connecté au verset suivant (Matthieu 16:19), qui est le deuxième verset favori des papistes : « Je te donne les clés du royaume des cieux, ce qui tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les apologues de l’hégémonie romaine y voient l’alibi parfait pour justifier leur impérialisme (malgré que ce n’est pas Pierre qui fonda l’assemblée chrétienne de Rome). Or attention. Jésus ne donna pas un privilège exclusif à Pierre de « (dé)lier », car en deux autres occasions, Jésus donna exactement ce même privilège à tous ses disciples (Matthieu 18:18 + Jean 20:23). Le fait que Jésus ait dit cela une fois à Pierre spécifiquement ne confère à celui-ci aucune primauté sur les autres apôtres/disciples car Pierre lui-même déclara que tous les chrétiens sont des « pierres » constituant l’Église, ce qui implique le sacerdoce universel (1 Pierre 2:4-8). Selon l’apôtre Marc (inspiré du Saint-Esprit), aucune pierre n’a primauté sur les autres (Marc 9:33-35). D’autre part, le pouvoir de « (dé)lier » n’autorise aucunement l’Église à innover au plan doctrinal ou surtout pas à décider du sort spirituel des hommes. « (Dé)lier » est une paraphrase de Moïse dans le Pentateuque (Lévitique 13:3-13). En utilisant cette phraséologie, Jésus ne faisait que renouveler pour l’Église chrétienne le pouvoir de constater la lèpre spirituelle (péché) là où l’Israël antique constatait la lèpre corporelle (conséquence de la Chute). En somme, cette affirmation de Jésus doit se comprendre à la lumière de ce qu’Il dit en Luc 10:16.

[Mme Suzanne :] C’est Rome qui mettait fin aux controverses.

Historiquement parlant, c’est faux.

[Mme Suzanne :] Les orthodoxes [orientaux] sont beaucoup plus proche du catholicisme que des calvinistes.

Cela n’a pas toujours été le cas, mais aujourd’hui ce l’est en effet. Heureusement, ce n’est pas la popularité qui détermine la validité.

[Mme Suzanne :] Les chrétiens attendaient d’être baptisés à l’époque par peur qu’ils pécheraient et perdraient leur salut.

Comme en atteste le Traité du baptême (chapitre 18, section 5) de Tertullien (vers 206), plusieurs communautés chrétiennes ne baptisaient pas expéditivement les bébés de leurs membres car on comprenait que l’Église néotestamentaire baptisait uniquement les personnes capables de faire une profession de foi (ce qui exclut évidemment les bébés). Il est aussi vrai que certains chrétiens adultes attendaient à la fin de leur vie pour se faire baptiser car ils se fiaient à une interprétation erronée de Marc 16:16, d’Actes 2:38 et de 1 Pierre 3:21 en vogue à l’époque laissant croire que le baptême lave littéralement les péchés (alors qu’en réalité le baptême est une représentation symbolique du péché qui fut lavé par Jésus-Christ sur la croix).

[Suzanne :] Qu’est-ce que le pape [sic] Clément [de Rome] a dit concernant le clergé : « Nos apôtres […] posèrent ensuite la règle qu’à leur mort d’autres hommes éprouvés succéderaient à leurs fonctions. »

Clément de Rome se faisait simplement l’écho de 2 Timothée 2:2 : « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » Nulle question d’une suprématie universelle de Rome ici !

[Mme Suzanne :] Le pape a envoyé deux représentants au Concile [de Nicée en 325]. […] Le pape a ratifié les doctrines émises par le Concile.

Mais que l’évêque de Rome n’envoya que deux émissaires sur 318 évêques présents à Nicée, et qu’ensuite il se contenta d’ajouter sa signature à celle des 318 autres évêques, démontre que ledit évêque de Rome ne contrôlait pas grand chose et qu’il était assez marginal et peu influent à l’échelle internationale.

[Mme Suzanne à propos du Concile de Sardique en 343 :] Si on faisait appel à Rome, c’est parce que Rome avait de l’autorité. C’était la Cours suprême de l’Église.

Le Concile de Sardique atteste en effet qu’il y avait une volonté proto-papale au IVe siècle de centraliser l’Église universelle à Rome. Mais ça demeure une innovation du IVe siècle ! De toutes façons, au milieu des controverses christologiques du IVe siècle, le Concile de Sardique (non-reconnu par les Orientaux) est resté lettre morte.

[Mme Suzanne à propos de l’ingérence séculière de l’Empereur d’Occident Gratien en 378 :] Si l’Empereur les envoyaient [des évêques non-romains] à Rome, c’est parce que Rome était le premier des sièges.

Non, Gratien voulait centraliser l’Église occidentale à Rome car Rome était la capitale temporelle de l’Empire romain d’Occident et que cette centralisation ecclésiastique aiderait à consolider le pouvoir temporel impérial.

[Mme Suzanne à propos du Concile de Chalcédoine en 451 :] La suprématie du pape était universellement reconnue.

C’est curieusement car ils reconnaissaient la fantasmagorique « suprématie universelle » de Rome que le demi-millier d’évêques ayant participé aux délibérations de Chalcédoine insistèrent pour qu’y soit reconnue aux patriarcats de Constantinople et Rome une « préséance honorifique » égale.

[Mme Suzanne :] St Irénée a dit que toutes les églises doivent être d’accord avec elle [Rome].

{La section suivante fut remeniée le 19 janvier 2014 mais l’argumentaire reste le même.

L’appel à Irénée de Lyon est un des arguments les plus croustillants de l’arsenal papal. Il s’agit d’un célèbre passage de l’oeuvre Adversus Haereses (Contre les hérésies, 3:3:2), d’Irénée de Lyon (≈ 130-202), pasteur chrétien en cette ville gallo-romaine dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère. Une lecture superficielle de ce texte laisse croire qu’il sanctionne la suprématie romaine sur le reste de la Chrétienté.

Voici le passage en question dans son contexte textuel (traduction la plus répandue) :

La tradition des apôtres, qui est manifestée dans tout le monde, peut être considérée dans toute église par tous ceux qui veulent voir les choses vraies. Et nous pouvons énumérer ceux qui ont été institués évêques dans les églises, et leurs successions jusqu’à nos nous : ils n’ont rien enseigné ni connu de ces divagations hérétiques. Mais comme il serait très long dans un tel volume d’énumérer les successeurs de toutes les églises, nous parlerons de l’église très grande, très connue et très antique parmi toutes, fondée et constituée par les deux apôtres Pierre et Paul à Rome, de celle qui a la tradition des apôtres et la foi annoncée aux hommes, parvenue à nous par des successions d’évêques […] C’est avec cette église, à cause de sa principauté plus forte qu’il est nécessaire que s’accorde toute église, c’est-à-dire ceux qui sont des fidèles de partout, elle en qui toujours, par ceux qui viennent de partout, a été conservée cette tradition venue des apôtres[1].

Je propose sept points d’analyse afin d’interpréter correctement ce texte…

Pour commencer, le propre ministère d’Irénée fournit deux éléments qui rendent invraisemblable une adhésion d’Irénée à la primauté romaine :

1.      Irénée de Lyon était originaire d’Asie mineure. Il fut envoyé en Gaule par le pasteur Polycarpe de Smyrne, qui avait lui-même connu l’apôtre Jean. La filiation d’Irénée ne devait donc rien à Rome. Puisqu’Irénée était Grec et que sa congrégation de Lyon était hellénophone, Irénée prêchait et écrivait en grec. Cela s’accorde mal avec l’idée voulant qu’Irénée était inféodé à l’église de Rome, laquelle considéra pendant des siècles que le latin était la seule langue liturgique légitime.

2.      De son vivant, Irénée a ouvertement confronté l’évêque de Rome Victor Ier en 195 (épiscopat de 189 à 198) après celui-ci venait d’excommunier pompeusement les chrétiens d’Asie mineure simplement parce que ceux-ci avaient la coutume de fêter la Pâque chrétienne à la date que la Pâque juive plutôt que le dimanche suivant la Pâque juive, usage qui prévalait en Occident. Or l’intervention d’Irénée en faveur de ses frères d’Asie mineure força Victor Ier à retirer l’excommunication qu’il avait lancée[2].

Passons maintenant au texte lui-même :

3.      Dans les propos d’Irénée, il est manifeste que la communion avec Rome est conditionnelle à l’orthodoxie de celle-ci. Irénée prends la communauté chrétienne de Rome en exemple parce qu’effectivement, à cette époque, celle-ci était demeurée assez orthodoxe (l’assemblée de Rome avait réussi à se prémunir des hérésies les plus outrageuses telles que le gnosticisme et le marcionisme). Irénée disait simplement qu’il fallait être orthodoxe comme Rome était alors orthodoxe. Cela n’implique absolument pas une suprématie religieuse romaine universelle.

4.      Au début de l’extrait, Irénée ne dit aucunement que la multitude des autres Églises sont des colonies de l’Église de Rome, mais qu’il pourrait énumérer leurs successions respectives indépendamment de Rome, ce qui implique qu’elles n’ont pas de filiation romaine. Cela est contraire à la suprématie romaine qui va s’imposer sur toutes les Églises d’Occident pendant la Réforme grégorienne, un millénaire plus tard.

5.      À l’antipode de cette suprématie romaine, Irénée n’attribue pas la droiture de l’Église de Rome à elle-même, mais à des chrétiens arrivant de l’extérieur qui viennent continuellement la fortifier, puisqu’il dit : « par ceux qui viennent de partout a été conservée cette tradition venue des apôtres »[3]. Irénée attribue donc le mérite de Rome aux chrétiens non-romains.

6.      Il faut aussi procéder avec précaution lorsqu’on travaille avec des traductions. Plusieurs spécialistes du grec ancien traduisent plutôt le milieu de notre extrait de la façon suivante : « C’est vers cette Église, à cause de la principauté plus forte, qu’il est nécessaire que s’y rende toute Église. » On comprend donc que la « principauté plus forte » dont parle Irénée de Lyon n’est pas l’assemblée de Rome, mais l’autorité étatique siégeant dans de la capitale impériale, et que des citoyens chrétiens provenant d’ailleurs dans l’Empire devait se rendre à Rome pour des raisons civiques, ce qui leur donne l’occasion de fréquenter l’assemblée chrétienne de Rome et d’y « conserver la tradition venue des apôtres ».

Finalement, Ignace n’étant – comme tous les hommes (sauf Christ) – pas exempt d’erreur, il est propice de corriger son erreur sur la fondation de l’assemblée chrétienne de Rome.

7.     L’affirmation que Pierre et Paul fondèrent l’Église de Rome doit se comprendre comme une allusion emblématique. Nous savons que Pierre et Paul furent martyrisés à Rome (plausiblement sous Néron en 64), mais aucun des prédécesseurs d’Irénée — ni le Nouveau Testament, ni Clément de Rome vers 96 (Lettre aux Corinthiens 5:1), ni Ignace d’Antioche vers 115 (Lettre aux Romains 4:3) — n’attestent que Pierre et Paul fondèrent littéralement la congrégation chrétienne de Rome. La seule information que nous avons sur l’origine de la communauté chrétienne à Rome est qu’elle existait déjà en l’an 50, lorsque un couple chrétien (Aquilas et Priscille) furent expulsés de la capitale par l’Empereur Claude et rencontrèrent Paul à Corinthe (Actes 18:1-3). Aussi tard qu’en 57-58, lorsque Paul adressa son Épître aux Romains où il salua nommément un nombre important d’individus, Pierre ne se trouvait pas encore à Rome puisque s’il y était et, surtout, s’il avait été à la tête de la l’assemblée chrétienne de Rome, Paul l’aurait certainement salué.

Parvenus au terme de notre analyse, on voit qu’il ne reste plus grand chose à la primauté romaine d’Irénée de Lyon que nous allègue le catholicisme romain.


[1] L’évêque Polycrate d’Éphèse (qui revendiquait une filiation avec l’apôtre Jean) mena la résistance contre Rome en assemblant un concile à Éphèse en 190. Les Églises d’Anatolie, du Levant et même de Grèce y furent représentées. Les pasteurs orientaux maintinrent unanimement leur pratique alors en vigueur.

[2] Jules-Marcel NICOLE, Précis d’histoire de l’Église, Nogent-sur-Marne, Éditions de l’Institut Biblique, 2005, p. 37 sur 295.

[3] Cette traduction est corroborée par Louis BAYARD, « Une correction au texte de saint Irénée sur l’Église romaine », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 58e année, N° 3, 1914, p. 227-231.}

Terminons…

[Mme Suzanne :] St. Cyprien a écrit qu’on doit être en communion avec Rome.

Cyprien de Carthage a confronté Étienne Ier de Rome qui prétendait hérétiquement que les baptêmes effectués par des hérétiques notoires devaient être reconnus comme valides par les chrétiens trinitaires. De toutes façons, même si Cyprien de Carthage avait été un papiste avant l’heure, Cyprien était un homme imparfait et n’est conséquemment pas sur le même pied que l’autorité biblique.

Semper Reformanda !