Le Quatrième Commandement (Exode 20:8-10) : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage… »
Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, un dispositif de lois canadiennes — provinciales, territoriales et fédérale — interdisaient les travaux et les actes de commerce non-essentiels le dimanche, garantissant ainsi à quasiment tous les citoyens (notoirement à ceux qui étaient économiquement vulnérables) au moins un jour complet de repos par semaine. Avec la montée du sécularisme mercantile, consumériste et hédoniste, les provinces et les territoires ont graduellement effrités ces garanties juridiques que les travailleurs avaient autrefois arrachées de haute lutte au patronat pendant la Révolution industrielle, puis ont fini par en supprimer les derniers éléments. Au palier fédéral, c’est l’omnipotente Cour suprême du Canada qui a tout bonnement renversée la Loi sur le dimanche dans le jugement Big M. Drug Mart.
Au Québec, c’est la Loi sur l’observance du dimanche qui protégeait le droit au repos hebdomadaire. Abrogée le 15 février 1987, cette loi se lisait ainsi :
2. Il est défendu, le dimanche, dans un but de lucre, sauf néanmoins le cas de nécessité ou d’urgence, d’exécuter ou de faire exécuter aucune œuvre industrielle, ainsi que d’exercer aucun négoce ou métier.
3. Chaque contravention à quelqu’une des prohibitions de la présente section rend passible d’une amende de 1 $ au moins et de 40 $ au plus [en dollars de 1907], avec dépens, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours pour une première infraction, et d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas soixante jours pour toute infraction subséquente.
7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.
Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des œuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.
« The effect of the [Sabbath legislation] law was to set Sundays apart as “a day of rest not merely in a physical, hygienic sense, but in the sense of a recurrent time in the cycle of human activity when the rhythms of existence changed, a day of particular associations which came to have their own autonomous values for life.”
Perhaps most important, rather than seeing the case as one pitting lone objectors against the state, [U.S. Supreme Court judge Felix] Frankfurter recognized the individual’s situation in the context of a political community whose “spirit… expresses in goodly measure the heritage which links it to its past” and which could reasonably decide to create an “atmosphere of general repose” that would be disrupted by exempting individuals from the law.
In other words, the majority of the community was entitled to impose regulations that created what it regarded as conditions for living a good life, which included leisure, community interaction, and yes, a particular convenience for members of the dominant religion… The religious heritage of blue laws was part of the traditions of a community, which could not regard itself as existing simply in the here and now. »
Source : On Blue Laws [Law & Religion Forum – Center for Law & Religion]