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ReformCopenhage

Monument de la Réformation à Copenhague au Danemark

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Quelle attitude les citoyens chrétiens doivent-ils adopter lorsque le pouvoir civil se transforme en monstre totalitaire et qu’il veut imposer aux chrétiens des contraintes et des pratiques opposées à leurs droits sacrés et leur conscience ? Au XVIe siècle, les réformateurs genevois Jean Calvin et Théodore de Bèze étaient confrontés à cette difficulté : leurs coreligionnaires dans le royaume de France voisin étaient durement persécutés car ils refusaient de se plier à des superstitions païennes (les prières à d’autre entités que Dieu par exemple… la Bible affirme que l’on doit rendre un culte à Dieu uniquement… « Jésus lui dit : retires-toi Satan ! car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras Lui seul » Matthieu  4:10).

Le texte qui suit est un abrégé de l’article Qu’est-ce qu’un pouvoir légitime pour Calvin ? paru dans la revue Rives Méditerranéennes qui relate comment les réformateurs ont résolus cette épineuse question.

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Pour Calvin, il était impératif de commencer par rappeler que les vrais chrétiens ont besoin d’un gouvernement, contrairement à ce qu’affirmaient alors certains anabaptistes [proches des mennonites, distincts de ceux ayant fomentés la Guerre des Paysans d’Allemagne en 1525-1526 puis instauré une dictature communiste & polygame à Münster en 1534], qu’ils peuvent avoir à recourir aux armes si la guerre s’avère nécessaire, mais encore ont offices, charges, et obligations publiques diverses à assurer au temporel. Et pour revenir à la question de la part qui reviendrait aux hommes dans le choix de leur gouvernement, le commentaire par Calvin des versets 13 & 14 du chapitre 2 de la Première Épître de Pierre est significatif […] Voici comment Calvin rectifie la mauvaise interprétation qui est faite du verset 13 (« soyez donc sujets à tout ordre humain ») de cette épître, de la notion d’« ordre humain » et quelle lecture il en propose :

Je ne doute point que l’Apostre n’ait voulu denoter l’ordre que Dieu a disposé pour gouverner le genre humain. Car le verbe dont est déduit le nom Grec qui est yci mis, signifie Edifier (fabricare) ou disposer un bastiment. Ainsi donc le mot d’Ordre (ordinatio) convient bien, par lequel sainct Pierre remonstre que Dieu fabricateur du monde n’a point laissé le genre humain en confusion & desordre, afin qu’il vive à la manière des bestes brutes : mais a voulu qu’une chacune partie fust mise en son lieu, comme en un bastiment bien composé. Et cest ordre est appelé Humain : non pas que les hommes l’ayent inventé (inventa fuerit), mais pource que la façon de vivre bien ordonnée et compassée, appartient proprement aux hommes [i].

Du droit de Dieu à limiter le pouvoir des magistrats ou les bornes de l’obéissance

Mais ce n’est pas à dire qu’il nous faille cependant deroguer au souverain empire de Dieu pour complaire à ceulx qui ont preeminences dessus nous. Comme si les roys veullent contraindre leurs subjectz à suyvre leurs superstitions et ydolatries. O là ilz ne sont plus roys, car Dieu n’a pas resigné ny quicté son droit quand il a estably les principaultés et seigneuries en ce monde [ii].

Lorsque les commandements des rois sont contraires à ceux de Dieu, ils perdent l’autorité qu’ils tenaient directement de lui. […] Il ne faudra pas supporter du magistrat, du père ou du maître, qu’ils transgressent les commandements divins. Lorsque Dieu a fait l’honneur à certains d’être pères, le fait que ces derniers aient le droit de paternité sur leurs enfants ne signifie pas que Dieu lui-même ne continue pas d’être un père à part entière des corps et des âmes. La même logique s’applique au magistrat et au maître, et ici le service de Dieu ne souffre plus d’écart :

Quand il adviendra que les roys vouldront pervertir la vraye religion, que les peres aussi vouldront trainer leurs enfans ça et là, et les oster de la subjection de Dieu, que les enfans distinguent icy […] Mais ce pendant qu’ilz advisent [prennent conscience] qu’il leur vauldroit mieulx mourir cent foys que de decliner du vray service de Dieu. Qu’ilz rendent donc à Dieu ce qui luy appartient, et qu’ilz mesprisent tous esdictz et toutes menaces, et tous commandemens et toutes traditions, qu’ilz tiennent cela comme fient et ordure, quand des vers de terre se viendront ainsy adresser à l’encontre de celuy auquel seul appartient obeissance [iii].

Il ne faut donc pas oublier que les rois demeurent assujettis à Dieu, de même en est-il pour les pères et les mères, et ainsi pour les maîtres.

Sainct Paul donc nous monstre comment et jusques là où nous debvons obeir à peres et meres : c’est asçavoir en Dieu, dit-il, que nous avons ces bornes là, c’est-à-dire que nous [ne] deroguions en façon que ce soit à l’authorité de Dieu, pour complaire à nulz hommes de quelque estat, quallité ou dignité qu’ilz ayent [iv].

Les bornes du pouvoir du magistrat sont en Dieu, et ce sont ces bornes-là qui, outrepassées, autorisent la désobéissance légitime.

Tout pouvoir n’est pas légitime, ou la désobéissance légitime

Contrairement à ce qui serait une pure et simple soumission, l’obéissance due aux magistrats a sa limite. Ce qui n’est pas permis à un magistrat, dit Calvin, c’est de chercher à détourner ses sujets de leur devoir à l’égard de Dieu en interdisant la vraie religion, par exemple. Ceux-là ne sont plus rois, explique Calvin. Ils ont perdu leur autorité : la tyrannie n’est pas de Dieu. […] Nous ne nous appuierons ici que sur le Droit des Magistrats de Théodore de Bèze pour le montrer. D’entrée l’auteur prend appui sur les Tables de la Loi [Dix Commandements]. En posant comme il le fait que Dieu doit être obéi sans aucune exception, Théodore de Bèze limite d’emblée la puissance des magistrats. En effet, en rappelant le caractère perpétuel et immuable de la volonté de Dieu et son statut de règle de justice, il note également que les princes ne sont pas toujours « la bouche de Dieu pour commander ». Ainsi, faudra-t-il ne pas tout accepter.

Ce qui apparaît de manière originale et tout à la fois prolonge les conclusions de Calvin sur la question, c’est le caractère pour partie moral de ce qui permet de fonder la désobéissance. En effet, Théodore de Bèze présente les commandements divins en les répartissant suivant les deux Tables, l’une prescrivant les devoirs religieux, l’autre les devoirs proprement moraux. Nous devons obéissance aux magistrats, explique-t-il, mais à cette seule condition qu’ils ne commandent rien qui soit irréligieux, ni rien qui soit inique.

Théodore de Bèze ne fait ici que donner à réfléchir, en s’appuyant sur des exemples à la fois antiques et bibliques, sur le contenu de tels devoirs, et sur la limite à ne pas franchir dans l’obéissance aux magistrats. Si cette limite est franchie, si les rois « veullent contraindre leurs subjectz à suyvre leurs superstitions et idolatries », « O là ilz ne sont plus roys… ». Si, chez Calvin, la désobéissance ne fait jamais que l’objet d’une affirmation ici ou là, chez ses coreligionnaires monarchomaques, le devoir d’obéissance devient en quelque sorte l’objet d’un traitement systématique des limites posées à l’obéissance. Tout d’abord, un magistrat ne pourra pas autoriser ce que la 1ère Table contenant les devoirs religieux (piété) interdit ou au contraire ne pourra pas interdire ce qu’elle prescrit. Quant à la 2ème Table qui concerne nos devoirs à l’égard des autres hommes (charité), il ne faut pas non plus que les magistrats nous les fassent transgresser. […]

Les deux bornes de l’obéissance au magistrat, Théodore de Bèze le dit explicitement, sont donc les deux devoirs de piété et de charité. L’auteur peut ainsi formuler sous la forme d’une question celle de la limite de l’obéissance : « Jusques ou le subjet doit presumer estre juste ce qui luy est commandé [v] ? » Il n’y a pas lieu de s’étonner en effet du fait que la conscience soit placée ainsi à la source de l’interrogation, qui, explique l’auteur, ne doit surtout pas surgir chaque fois qu’un magistrat commande quelque chose. C’est seulement :

Si leur conscience est en doute […] ils peuvent et doivent, par quelque honneste et paisible moien, s’enquerir quelle raison et droiture peut estre en ce qui leur est commandé de faire, ou de ne faire point [vi].

Théodore de Bèze poursuit ainsi son enquête et se demande ensuite « Jusques ou s’estend cette resolution de n’obeir point aux commandements irreligieux ou iniques des magistrats [vii] ? » D’où la question de la vocation qui s’articule elle aussi parfaitement à ce qu’avait avancé Calvin. On expliquera par là qu’il ne peut être reconnu aux particuliers un « droit » de résister à une tyrannie manifeste, mais on justifiera parfaitement, en revanche, que les magistrats inférieurs, ainsi que les États [États Généraux, convoqués depuis le Moyen Âge à une fréquence variable d’un pays à l’autre] soient habilités à le faire. De plus, la désobéissance peut se traduire par un simple refus (désobéissance passive), mais elle peut aussi ajouter à ce refus une part active qui peut consister par exemple à sauver des vies. Les exemples que Théodore de Bèze tire de l’histoire ancienne ou du récit biblique sont dès lors destinés à montrer essentiellement qu’il nous est « commandé de Dieu de secourir nos freres en danger selon nostre pouvoir et vocation [viii] ». Vient enfin la question de savoir « Que c’est qu’un homme doit faire en bonne conscience, cas advenant qu’au lieu de le vouloir faire executeur d’une chose mauvaise, l’iniquité des magistrats s’adresse contre lui-mesmes [ix] ? », mais surtout celle de la résistance armée sur laquelle repose l’essentiel de la réponse argumentée du traité, la question de savoir « Si les subjets ont quelque juste moien, et selon Dieu, de reprimer, mesmes par la voie des armes, si besoin est, la tyrannie toute notoire d’un souverain magistrat [x] ? » […] La prise en compte résolue d’une résistance qui serait légitime conduit Théodore de Bèze à envisager une justification qui […] insiste sur la création des magistrats par les peuples eux-mêmes :

Je di donc que les peuples ne sont point issus des magistrats, ains que les peuples ausquels il a pleu de se laisser gouverner ou par un prince, ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que leurs magistrats, et par consequent que les peuples ne sont pas creez pour les magistrats : mais au contraire les magistrats pour les peuples [xi].

Bien entendu, Théodore de Bèze maintient l’idée d’une ordonnance divine, mais sans doute donne-t-il […] à la question de l’origine des magistrats et à celle de leur légitimité, la signification d’une recherche de fondement.

Conclusion

Les textes monarchomaques inspirés de la théologie calvinienne font partie de ces premiers textes politiques où la question de la légitimité se pose dans des termes dans lesquels nous la pensons encore aujourd’hui. Suffiraient à le prouver les questions elles-mêmes à partir desquelles le Droit des Magistrats et les Vindiciae Contra Tyrannos de Philippe de Mornay construisent leur progression, ainsi que le fait même qu’elles impliquent une réflexion sur les cas qui autorisent ou non la résistance. Cela traduit la recherche d’un fondement proprement humain et atteste que nous sommes en présence d’une compréhension qui est encore la nôtre du concept de légitimité. C’est donc en effet que celle-ci n’est plus donnée, qu’elle ne se confond plus avec le fait, mais qu’elle nécessite une réflexion sur ce qui est juste en droit. La distinction entre fait et droit prend nécessairement le relais d’une lecture proprement religieuse de ce qui est dit « légitime ». Comme y insiste Théodore de Bèze, « la Providence de Dieu n’empesche point une juste defense [xii]. »

Références

[i] Commentaires de Jehan Calvin sur toutes les Epistres de l’Apostre Sainct Paul et sur les Epistres canoniques de Sainct Pierre, Sainct Jehan, Sainct Jacques et Sainct Jude, Article 519, Imprimé par Conrad Badius, 1561.
[ii] Ioannis Calvini opera supersunt omnia, Volume 18, p. 860-862, Lettre 3174, 23 mars 1560. Voir également Max ENGAMMARE, « Calvin monarchomaque ? Du soupçon à l’argument », dans Archiv für Reformationgeschichte, Volume 89, 1998, p. 207-226.
[iii] Ibidem.
[iv] Ibidem.
[v] Du Droit des Magistrats sur leurs Sujets – Traité très nécessaire en notre temps pour avertir de leurs devoirs tant les Magistrats que leurs Sujets, Magdebourg, 1574. Réédition par Robert KINGDON, Genève, Droz, 1970, p. 5.
[vi] Ibidem.
[vii] Ibid. p. 6.
[viii] Ibid. p. 9.
[ix] Ibidem.
[x] Ibid. p. 13.
[xi] Ibid. p. 9.
[xii] Ibid. p. 58

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La théologie de résistance développée par Calvin, Bèze et Mornay eut un retentissement historique considérable. Ainsi, la Déclaration d’indépendance des Pays-Bas de 1581 reprend presque mot pour mot le Droit des Magistrats composé sept ans plus tôt par Bèze à Genève :
Comme il est notoire à un chacun, qu’un Prince du Pais est étably de Dieu pour Souverain & Chef des Sujects, pour les défendre & conserver de toutes injures, oppressions et violences ; comme un Pasteur est ordonné pour la deffence & garde de ses Brebis ; & que les Sujects ne sont pas créez de Dieu pour l’usage du Prince ; pour luy estre obeissans en tout ce qu’il commande, fait que la chose soit pie ou impie, juste ou injuste, & le servir comme esclaves : Mais le Prince est créez pour les Sujects, sans lesquels il ne peut estre Prince, afin de gouverner selon droict & raison, les maintenir et aymer comme un Pere ses Enfans, ou un Pasteur ses Brebis, qui met son corps & sa vie en danger pour les défendre & garentir. Et quand il ne le fait pas, mais qu’au lieu de défendre ses Sujects, il cherche de les oppresser & de leur oster leurs Privilèges & anciennes Coustumes, leur commander & s’en servir comme d’esclaves : Il ne doibt pas estre tenu pour Prince, ains pour Tyran. Et comme tel ses Sujects, selon droict & raison, ne le peuvent plus recognoistre pour leur Prince.

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Compléments sur Le Monarchomaque :

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