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Quelques commentaires :
- La laïcité étant un ordre idéologique conçu sur mesure pour favoriser les athées & agnostiques, les chrétiens n’ont pas à s’y conformer.
- L’Église de Dieu n’est pas un organe de l’État mais une institution indépendante qui ne doit accepter aucune ingérence séculière dans ses propres affaires.
- La seule personne à qui l’Église doit rendre des comptes, ultimement, c’est à Dieu.
J’encourage les lecteurs à prendre connaissance des documents suivants pour mieux comprendre le contexte et les enjeux de la question du rapport entre Églises et État en France :
- Texte de l’Édit de Tolérance des protestants par Louis XVI (Édit de Versailles du 7 novembre 1787) [Musée du Désert]
- Disposition du Concordat de Napoléon concernant les protestants (Loi du 18 germinal an X = 8 avril 1802) [Musée du Désert]
- 1902-1906 : Quand les catholiques étaient hors-la-loi [Jean Sévillia]
Or si le concordat napoléonien maintenait, dans une certaine mesure, en sujétion à l’État les églises protestantes et catholiques (puisque c’est l’État qui sélectionnait et rémunérait les pasteurs et les évêques), la loi de 1905 institutionnalisa aussi une forme d’interférence étatique dans les affaires internes des Églises protestantes et catholiques en les forçant à se dupliquer en associations cultuelles (pour leur compliquer la vie et provoquer la dispersion de leurs ressources) ainsi qu’en usurpant leurs propriétés classées comme « bâtiments historiques » :
L’attribution des biens d’Église
Les articles 3 à 10 concernent les biens des établissements du culte, qui doivent donner lieu à un double inventaire pour distinguer ce qui appartient aux établissements (donc sera en principe attribué aux associations cultuelles) de ce qui appartient à l’État ou aux communes [vol légal et extorsion à grande échelle].
Les édifices des cultes
Les articles 12 à 17 de la loi concernent l’attribution des églises, presbytères, séminaires et facultés de théologie « mis à la disposition de la Nation » par le Concordat et les Articles organiques — cela après l’inventaire prévu. Ces édifices seront mis à la disposition des associations cultuelles, qui devront en assurer l’entretien. Les plus beaux édifices étaient classés « monuments historiques » par la loi de 1887, donc l’État et les communes devaient se charger de leur entretien ; un classement complémentaire était prévu (article 16).
La police des cultes
Elle est détaillée dans les articles 25 à 36, et reste en vigueur. Les sonneries des cloches sont réglées par arrêté municipal, de même que les processions ; il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant à un culte ; l’enseignement religieux des enfants de 6 à 13 ans doit être donné en dehors des heures de classe [et pour ceux faisant l’école-maison ?!] ; tout insigne ou emblème religieux est interdit sur les monuments publics. Des amendes sont prévues pour les infractions.
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