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J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer, dans mes articles La foi biblique de l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge tardif et La juridiction de l’épiscope de Rome ne s’étend pas en dehors de Rome, l’adhésion à la pureté évangélique par des vrais chrétiens face aux errements de la papauté du IIIe siècle jusqu’au Xe siècle de notre ère et les tentatives de redressement ayant eu lieu dès le XIIe siècle avant de culminer dans la Réformation protestante du XVIe siècle. À ce chapitre, on connaît bien les iconoclastes de Byzance, les vaudois en Provence & Piémont, les wiclifites en Angleterre et les hussites en Tchéquie. Tous ces groupes peuvent à juste titre être qualifiés de proto-protestants et leurs membres peuvent être considérés comme des croyants de l’Église universelle.

Un mouvement sur lequel il est plus difficile de statuer est l’Église celtique. Voici un documentaire de la BBC intitulé How the Celts saved Britain qui brosse un portrait de l’Église celtique en Irlande et en Grande-Bretagne au début du Moyen Âge.

Fichier alternatif.

Nous voyons que c’était une structure entièrement indépendante de Rome en matière administrative et liturgique, ce qui amena une confrontation qui se termina par la victoire du parti romaniste. Cette saga est une preuve supplémentaire que la papauté n’a jamais été obéie par toute la Chrétienté, mais qu’elle a au contraire lentement et méthodiquement étendu ses tentacules et ses dérapages au fil des siècles.

Cependant, cela est-il suffisant pour qualifier l’Église celtique avec les autres groupes proto-protestants susmentionnés ? À mon sens, le comput de la date de Pâques (selon le calendrier lunaire plutôt que selon le calendrier solaire) ainsi que la façon de couper les cheveux (tonsure semi-circulaire plutôt que circulaire) ne sont guère des critères déterminants, et l’influence druidique visible dans l’ascétisme exacerbé des religieux est troublant. Le refus du célibat ecclésiastique est déjà plus encourageant. Le pasteur & historien Joe Morecraft affirme que nous avons une profession de foi de Saint Colomba (521-597), le fondateur du sanctuaire d’Iona en Écosse, qui est calviniste en sotériologie. Cela est bien, mais encore insatisfaisant : Augustin d’Hippone et plus tard les jansénistes l’étaient, mais ils n’adhéraient pas pour autant aux doctrines du Solus Christus et du Soli Deo gloria.

Dans son livre A historical account of the ancient Culdees of Iona publié en 1811, John Jamieson s’est appuyé sur quelques sources primaires et maintes sources secondaires pour conclure que l’Église celtique ne croyait pas diverses innovations catholiques. Au chapitre vingt, je crois qu’il prouve son point quant aux sacrements de la confession, absolution et confirmation, mais n’est pas convaincant sur le point le plus important, celui du culte des saints, les sources primaires qu’il cite ne sont pas assez catégoriques. Le débat reste ouvert.

Émission de l’historien & pasteur Réal Gaudreault, de la série Une histoire, des hommes et des idées

Un documentaire plus substantiel sur Causalité du Cosmos : Le lien historique entre darwinisme, eugénisme et nazisme

Et sur Le Monarchomaque :

Voici une série de tableaux tirés de l’étude Quinze ans plus tard : Les adultes canadiens diplômés de l’école-maison (synopsis en français | étude intégrale en anglais) produite par le Centre canadien pour l’école-maison. Ils démontrent que dans pratiquement tous les domaines importants de la vie, les diplômés de l’école-maison réussissent, à court et long terme, mieux que leurs homologues des écoles conventionnelles.

Synopsis1

Synopsis2

Synopsis3

Synopsis4

Synopsis5

Synopsis6

Études sociologiques similaires…

Tout est relié dans la vie, une chose en engendre une autre, alors j’en profite pour publier ce tableau des adultes mariés par rapport aux non-mariés :

HealthMarriageChart

Cliquez sur l’affiche pour accéder au site web de l’événement :

Marche printanière

Point de presse devant l’Assemblée nationale, le jeudi 4 avril dernier :

Communiqué officiel annonçant la Marche printanière :

Le Rassemblement québécois contre l’euthanasie (RQCE) a annoncé une importante mobilisation citoyenne contre l’euthanasie lors de points de presse simultanés à Québec et à Montréal [...]. Le 18 mai prochain, les Québécoises et les Québécois sont conviés à « La Marche printanière », un grand événement familial pour dénoncer l’ouverture à l’euthanasie que le Gouvernement du Québec s’apprête à concrétiser avec un projet de loi sur l’ « aide médicale à mourir».

Lors du point de presse de Québec, le Dr Claude Morin, organisateur principal de la Marche et urgentologue, le Dr Marc Bergeron, hémato-oncologue et M. Louis-André Richard, professeur de philosophie, ont présenté cette « initiative citoyenne ouverte à toute personne consciente du danger que représente l’euthanasie pour la société québécoise. » Sous le thème « L’euthanasie, chez nous, non merci! », le rassemblement débutera dès midi le samedi 18 mai sur les plaines d’Abraham, devant le Musée national des Beaux-Arts. La marche se mettra en branle à 13 h 45 en direction du Parlement via la Grande-Allée. Des allocutions auront lieu tout au long de la journée qui se terminera vers 16 h 30. Les porte-parole du Rassemblement tendent la main à tous les actrices et acteurs de la société civile, et plus particulièrement aux politiciens, afin « que tout soit mis en œuvre pour que la sécurité, la dignité et le confort des personnes souffrantes en fin de vie soient assurés par des soins palliatifs de qualité et universels ». « L’euthanasie élimine le souffrant, pas la souffrance. Nous n’en voulons pas! » rappellent-ils.

Au point de presse de Montréal, le Dr Patrick Vinay, chef de service d’une unité de soins palliatifs et président par intérim de Vivre dans la dignité et la Dre Catherine Ferrier, membre du collectif du Refus médical de l’euthanasie ont tenu à partager aux organisateurs de La Marche printanière l’appui de leurs organismes respectifs. Le Dr Vinay rappelle que « Tuer n’est pas un soin médical, c’est l’arrêt instantané de tous les soins. Nous devons plutôt soigner, soulager, aider, et apaiser toute souffrance. » « Soyons nombreux le 18 mai prochain pour montrer clairement à nos élus qu’il n’existe pas de consensus québécois sur la question de “l’aide médicale à mourir” » a-t-il ajouté de concert avec la Dr Ferrier.

Voyez également sur Le Monarchomaque : Manifestation pour le respect de la mort naturelle le 9 mars 2013 à Québec

Voici un documentaire venant de l’ultra-progressiste Norvège qui déconstruit méthodiquement la théorie non-scientifique du genre. Il est en norvégien avec sous-titrages en français. Je vous conseille de débuter le visionnement à 01:40. Je n’endosse bien sûr pas l’interprétation évolutionniste qui est donnée des différences innées entre garçons et filles après 25:40. Les observations empiriques présentées par les différents chercheurs critiques de la théorie du genre sont compatibles avec une compréhension de l’humanité comme faisant partie d’un ordre créationnel où homme et femme sont différents (et complémentaires).

Fichiers alternatifs : clic | clic | clic.

Ressources supplémentaires :

Une version téléchargeable de cet article est disponible ici. Ce document ne constitue pas un avis juridique. La Home School Legal Defense Association (HSLDA) offre un soutien légal.


La Loi sur l’instruction publique garantit la légalité de l’instruction à domicile au Québec :

15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui : […] 4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école.

 La loi exige que les enfants instruits à domicile vivent une expérience éducative « équivalente », et non « identique », à celle que leurs compères vivent à l’école. Il s’ensuit qu’il n’est nullement obligatoire que le matériel et les méthodes pédagogiques, ainsi que l’horaire journalier, hebdomadaire & mensuel, soient exactement les mêmes que ceux des écoles publiques (lesquels changent sans cesse de toute façon).

 Il pourrait bien sûr y avoir litige sur les critères d’appréciation de cette équivalence, notamment sur la question à savoir si cette équivalence se mesure sur l’ensemble de la scolarité de l’enfant, ou année par année (voir semestre par semestre). Si l’on emploie la méthode d’interprétation littérale & grammaticale (selon laquelle on se limite au texte exact des lois dans le sens courant de termes utilisés), alors la loi ici n’exige pas que cette équivalence se mesure année par année.

Si l’on emploie la méthode d’interprétation téléologique (selon laquelle toute loi poursuit un objectif et que ses clauses doivent être comprises de façon à produire des effets concourant à atteindre l’objectif de la loi), alors ici la loi cherche à assurer que tous les jeunes Québécois bénéficient d’une éducation qui leur permettra d’être des citoyens autonomes lorsqu’ils seront arrivés à majorité. Cela ne peut pas adéquatement se mesurer de façon très pointue pendant l’enfance, mais peut uniquement se mesurer de façon globale, au regard de l’ensemble de l’éducation que reçoit un enfant : c’est le résultat final qui compte. Donc même la méthode interprétative qui donne le plus de force à la loi (téléologique) permet aux familles faisant l’école-maison de dispenser la matière dans un ordre différent que celui des écoles publiques/privées.

Il pourrait aussi y avoir litige sur la question des modalités de l’évaluation requise par l’article 15 n° 4 de la Loi sur l’instruction publique. Cette disposition n’exige pas que les enfants subissent un examen par la commission scolaire, mais simplement qu’il y ait « évaluation » selon un seul critère établit par la loi : l’enfant « reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui […] sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école ». Ni le moment ni l’endroit de cette évaluation ne sont fixés par le législateur, qui n’a pas, non plus, expressément délégué cette prérogative aux commissaires dans la Loi sur l’instruction publique. Les commissaires scolaires n’étant pas des plénipotentiaires pouvant agir à leur guise, mais des élus devant conformer leur règlementation avec les lois habilitantes qui leurs délèguent leurs pouvoirs, les commissaires devraient s’entendre de façon bilatérale avec les parents pour fixer le moment et l’endroit de l’évaluation.

Il y a aussi difficulté à savoir quel individu fait l’évaluation. À cet égard, l’avant-dernière clause de l’article 15 n° 4 de la Loi sur l’instruction publique n’est pas très claire ; le libellé français (« évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande »), semble indiquer que la commission scolaire fait elle-même l’évaluation ou demande à un tiers de la faire pour elle. Cette interprétation pourrait être acceptable, l’identité de l’évaluateur a, en principe, peu d’incidence, puisque peu importe qui effectue l’évaluation, le seul critère à évaluer est l’équivalence, critère large et généreux qui sera comblé dès qu’une forme réelle d’instruction aura lieu au domicile.

Le libellé anglais de la loi dont il est ici question (Public Education Act, article 15 n° 4 : « evaluation made by or for the school board ») peut-il être avantageusement mobilisé ? Ici la clause « for the school board » (« pour la commission scolaire ») pourrait être interprétée comme signifiant que l’évaluateur n’est pas nécessairement choisi par la commission, mais pourrait l’être par les parents (ou conjointement par les deux parties).

Le site web de l’Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec dit qu’« en cas de litige, le texte en français prévaut[1] ». Cette affirmation est peut-être une croyance populaire dû au fait que la Loi d’interprétation québécoise, lorsque premièrement adoptée par l’Assemblée législative du Québec en 1937, établissait qu’« en cas d’ambigüité, le texte français des lois l’emporterait sur le texte anglais[2]. » Or cette disposition fut abrogée dès 1938. Peut-être est-ce une mauvaise lecture de l’actuelle Loi d’interprétation québécoise, qui édicte en son article 40, alinéa 2, que « Les lois doivent s’interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français. » Mais ici il est fait référence au français comme langue publique & étatique, les paramètres juridiques de l’école-maison n’ont pas de répercussion sur le statut du français au Québec, qui est l’enjeu derrière cet article 40.

Plus pertinente est la Charte de la langue française :

7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit : […] 2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais ;

3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique ;

 Et la Loi constitutionnelle de 1867 affirme à l’article 133, alinéa 2 :

133. […] Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues [français et anglais].

La Loi sur l’instruction publique du Québec, article 15 n° 4, est donc une loi visée par la Charte de la langue française, article 7 n° 2, par l’entremise de la Loi constitutionnelle de 1867, article 133 alinéa 2. A priori, les versions française et anglaise de ce texte potentiellement litigieux sur l’école-maison ont donc la même valeur juridique. Cela veut-il dire que chaque partie peut choisir la version qu’elle préfère et l’opposer à l’autre partie ? Cela entraînerait beaucoup de confusion.

La Cour suprême du Canada a développé une règle d’interprétation en cas de divergence linguistique entre le texte français et le texte anglais d’une loi :

Lorsqu’une version est ambigüe tandis que l’autre est claire et sans équivoque, il faut privilégier a priori le sens commun aux deux versions. De plus, lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité[3].

 En l’espèce, les deux versions ont le même degré de clarté, mais le texte français à un sens plus restreint que le texte anglais. C’est donc (malheureusement) le libellé français qui devrait être retenu ici. Tout cela étant dit, bien que le législateur impose une évaluation pour les familles faisant l’école-maison, il n’a instauré aucun mécanisme de planification de cette évaluation. En effet, la Loi sur l’instruction publique appert ne pas exiger que les parents-éducateurs inscrivent leur enfant à la commission scolaire au début de la scolarité de l’enfant (ou au début de chaque année scolaire). La seule disposition qui pourrait se ressembler à cela est l’article suivant :

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. […]

 On voit bien que cette disposition concerne les parents envoyant leurs enfants à l’école publique et non ceux les envoyant à l’école privée ou faisant l’école-maison. À la limite, une commission scolaire pourrait voter un règlement obligeant les parents à l’avertir après qu’ils aient fait l’école-maison pendant une période déterminée pour pouvoir procéder à une évaluation. Sinon, une règle qui doit gouverner toute interprétation juridique, proclamée par la Cour suprême, est qu’« en cas d’ambigüité, il faut retenir l’interprétation qui favorise la liberté de l’individu[4] ».


[1] Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec, http://www.acpeq.org/fr/interpretation_loi.html, consulté le 15 avril 2013.

[2] Conrad Black, Maurice Duplessis, traduit de l’anglais par Jacques Vaillancourt, Montréal, Éditions de l’Homme, 1999, p. 151 sur 547.

[3] R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, paragraphe 26, cité dans Donald Poirier et Anne-Françoise Debruche, Introduction générale à la common law, chapitre 2 (qui porte aussi sur le droit civil) : L’interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditons Yvon Blais, 2005, p. 416 sur 841.

[4] Colet c. La Reine, [1981], 1 R.C.S. 10, cité dans Ibid., p. 431-432.

Harold Eberle présente son livre For a Victorious Eschatology — A Partial Preterist View (Worldcast Ministries Publishing, Yakima, État de Washington, 2e éd., 2007) :

Enseignement de Harold Eberle sur les prophéties du Livre de Daniel :

Enseignement de Harold Eberle sur le Livre de l’Apocalypse, chapitres 1 à 11 :

Enseignement de Harold Eberle sur le Livre de l’Apocalypse, chapitres 12 à 22 :

Enseignement de Harold Eberle sur l’Antéchrist, l’Enlèvement et la Fin du monde :

Billet similaire sur Le Monarchomaque :

Quelques notions d’eschatologie avec Gary DeMar

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